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Art. 131

TAXE HYPOTHECAIRE .

Acte constatant la réalisation d'une condition. - Acte de complément de la convention affectée de la condition. - Droit minimum seul exigible.

(Sol. 19 septembre 1944).

Par une solution du 19 septembre 1944 (2° Division, 2° bureau, n° 2958 hyp. ), la Direction générale a reconnu que l'acte constatant la réalisation d'une condition suspensive avait le caractère d'un acte de complément de la convention affectée de la condition et ne donnant ouverture qu'au minimum de la taxe hypothécaire (actuellement 140 fr.).

Cette solution est ainsi conçue :

« D'après l'Art. 766 § l C.E. (art. 2, n° 1, de la loi du 27 juillet 1900), la taxe hypothécaire est liquidée « pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui, font l'objet de la transcription ».

« Or, l'acte dressé pour constater la réalisation de la condition suspensive affectant une vente d'immeubles n'ajoute rien aux droits de propriété que l'acquéreur tient du contrat primitif. La vente est devenue définitive par suite de l'avènement de la condition suspensive, et cela indépendamment de toute constatation par écrit des circonstances qui ont amené cette réalisation. En l'état, aucun droit susceptible d'évaluation n'est donc transmis à l'acquéreur par l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive et l'Administration, admet pour ce motif, que, lors de la transcription de cet acte, il y a lieu de faire application du droit minimum prévu par le dernier alinéa de l'Art. 766 C.E.

« Sans doute, comme vous le faites remarquer, la taxe hypothécaire est une taxe de remplacement des impôts supprimés par l'Art. 1er de la loi du 27 juillet 1900 et le Trésor, en abandonnant la perception de la taxe,. se trouve ainsi en perte des droits de timbre des registres, sans aucune compensation. Mais, c'est là un cas tout exceptionnel qui ne saurait autoriser la réclamation de la taxe, en dehors des prévisions du texte précité, pour une transcription qui ne porte pas sur le prix ou la valeur d'immeubles ou droits quelconques et dont l'objet est limité à un simple acte de complément (Rapp., au surplus, T.A. 3° Ed. V° Hypothèques n° 380).

Par identité de motifs, seul le salaires minimum est exigible lors de la transcription des actes de l'espèce.

Annoter : C.M.L. n° 1926, III; de France, n° 380.