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Art. 132

HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE.

Renonciation au profit de tiers en ce que l'hypothèque garantit une pension alimentaire.
Condition que l'hypothèque ne soit pas inscrite. - Suppression.

LOI N° 53-182 DU 12 MARS 1953
modifiant le septième alinéa de l'Art. 2135 du Code Civil sur l'hypothèque légale de la femme mariée

Art. unique. - Le septième alinéa de l'Art. 2.135 du Code civil est modifié comme suit

« Les effets de l'hypothèque légale de la femme mariée, même en tant qu'elle garantit la pension alimentaire judiciairement allouée à la femme, pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes droits que l'hypothèque légale, ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciations, cessions, subrogations ou concours à la vente, à condition que la femme y ait expressément renoncé, après lecture faite et constatée par l'acte du présent Art.. »

Observations. - Nous publierons dans un prochain numéro le commentaire de cette disposition dont l'objet essentiel est de permettre à la femme mariée de renoncer a son hypothèque légale au profit de l'acquéreur d'un immeuble de son mari ou d'y subroger un tiers créancier hypothécaire de son mari, en tant que cette hypothèque peut garantir une pension alimentaire, même lorsque l'hypothèque en cause est déjà inscrite.