Art. 132 HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE. Renonciation
au profit de tiers en ce que l'hypothèque garantit une pension
alimentaire. LOI N° 53-182
DU 12 MARS 1953 Art.
unique. - Le septième alinéa de l'Art. 2.135 du Code
civil est modifié comme suit « Les
effets de l'hypothèque légale de la femme mariée,
même en tant qu'elle garantit la pension alimentaire judiciairement
allouée à la femme, pour elle ou ses enfants, ou toute autre
charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque
judiciaire garantissant les mêmes droits que l'hypothèque
légale, ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux
tiers acquéreurs ou prêteurs qui ont bénéficié
de renonciations, cessions, subrogations ou concours à la vente,
à condition que la femme y ait expressément renoncé,
après lecture faite et constatée par l'acte du présent
Art.. » Observations.
- Nous publierons dans un prochain numéro le commentaire de cette
disposition dont l'objet essentiel est de permettre à la femme
mariée de renoncer a son hypothèque légale au profit
de l'acquéreur d'un immeuble de son mari ou d'y subroger un tiers
créancier hypothécaire de son mari, en tant que cette hypothèque
peut garantir une pension alimentaire, même lorsque l'hypothèque
en cause est déjà inscrite. |