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Art. 144

RADIATIONS.

Entreprises de crédit différé. - Textes législatifs et réglementaires.

I. - LOI N° 52-332 DU 24 MARS 1952
relatives aux entreprises de crédit différé.
(Journal Officiel du 24-25 mars 1952.)

Texte publié au B.A. 1952-I-6043.

Art. PREMIER. - Sont Considérées comme entreprises de crédit différé, toutes les entreprises, quelles qu'en soient la dénomination et la forme, qui consentent des prêts en subordonnant la remise des fonds prêtés à un ou plusieurs versements préalables sous quelque forme que ce soit de la part des intéressés et en imposant à ceux-ci un délai d'attente.

Sont interdites aux entreprises visées à l'alinéa précédent les activités autres que la réalisation de prêts destinés à l'accession à la propriété immobilière ou à les réparation, l'agrandissement et les modernisation d'immeubles appartenant aux emprunteurs.

Les prêts seront garantis obligatoirement par une inscription hypothécaire.

Il est interdit aux entreprises de crédit différé de confier à toute autre entreprise, sous quelque forme que ce soit, la gestion de tout ou partie de leurs services, et notamment le démarchage de la clientèle et les opérations de recouvrement.

ART. 3. - Dans un délai d'un mois à compter de les promulgation de la présente loi, à peine de mise en liquidation d'office, les entreprises visées à l'Art. premier devront adresser au Ministre des Finances et des Affaires Economiques une déclaration d'activité faisant connaître leur dénomination, l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement, ainsi que de leurs agences. Cette déclaration comportera une copie en trois exemplaires de leur acte statutaire, de leurs tarifs et modèles de contrat, ainsi qu'une liste des nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents, courtiers, démarcheurs, inspecteurs et de toutes personnes chargées de présenter au public leurs opérations.

Elles notifieront dans les mêmes termes et dans le délai d'un mois tout changement survenu dans les statuts, le tarif, les modèles de contrat, ou dans la dénomination, la gestion et la direction.

Elles devront fournir au Ministre des Finances et des Affaires Economiques, dans le même délai, le bilan et le compte des profits et pertes des trois derniers exercices, ainsi qu'un inventaire de toute les charges pouvant leur incomber et des ressources dont elles disposent effectivement pour y faire face. L'inventaire sera arrêté à la date du dernier jour du mois qui a précédé les promulgation de la présente loi.

ART. 7. - Toute entreprise visée à la présente loi devra prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et personnel variables.

Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, détermineront :

1° des conditions de constitution des entreprises et, notamment, les obligations auxquelles elles seront astreintes, les garanties qu'elles devront présenter, le montant minimum de leur capital social, les réserves qu'elles devront constituer, les cautionnements qui pourront être exigés d'elles, les principes qui présideront à l'établissement de leur tarif et la réglementation générale de leur fonctionnement;

2° Les conditions dans lesquelles elles pourront être soumises aux dispositions législatives en vigueur concernant les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation, la profession bancaire et lest professions se rattachant à la profession bancaire ;

3° des conditions dans lesquelles ces sociétés seront autorisées à faire appel à des fonds extérieurs pour financer leurs opérations.

Les entreprises de crédit différé constituées en société anonymes à capital et personnel variables pourront procéder sans limitation à l'augmentation de leur capital social.

ART. 9. - A peine de mise en liquidation d'office, les entreprises de crédit différé devront mettre en harmonie avec les dispositions de la présent loi et des règlements d'administration publique prévus aux Art.s 6 et 7 dans un délai de trois mois, à compter de leur publication respective, d'une part leurs statuts, d'autre part les contrats des adhérents qui n'ont pas encore bénéficié d'un prêt.

ART. 11. - La constitution de toute nouvelle entreprise à crédit différé est subordonnée à une autorisation consentie par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Cette autorisation sera accordée sur avis d'une commission composée du directeur du Trésor, président, du directeur des assurances, du gouverneur du Crédit Foncier de France, du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, du président de la commission supérieure des Caisses d'Epargne et d'un membre du Conseil économique.

Les entreprises actuellement existantes devront également solliciter cette autorisation dans le délai prévu à l'Art. 9 ci-dessus, à peine de mise en liquidation d'office. Elles pourront néanmoins continuer leurs opérations jusqu'à l'intervention de la décision du ministre.

ART. 12. - Les entreprises visées à la présente loi peuvent conclure, avec une autre société fonctionnant en conformité de la présente loi, un accord aux termes duquel leurs engagements et les actifs correspondants sont transférés à cette dernière entreprise.

Ce transfert est subordonné à l'approbation du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques approuve le transfert s'il le juge conforme aux intérêts des adhérents et des créanciers. Cette approbation rend le transfert opposable aux adhérents et aux créanciers

Les dispositions de l'Art. 1140 du Code général des Impôts sont applicables aux opérations de transfert visées par le présent Art..

En cas de liquidation amiable ou forcée de l'entreprise, la demande de transfert peut être faite et réalisée. par le liquidateur, soit d'office, soit à la demande du juge commissaire, soit à la demande de la majorité des adhérents. Si cette demande est approuvée par le Ministre des Finances et des affaires Economiques, le transfert des contrats et des engagement est opérée, et la liquidation s'effectue ensuite suivant les dispositions de la présente loi.

ART. 15. - Lorsqu'une entreprise de crédit différé a été soit dissoute en application de l'Art. 10, soit mise en liquidation en application des Art.s 3, 9 ou 11 de la présent loi, la liquidation s'effectuera dans les conditions prévues par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances.

II. - DECRET N° 52-1327 DU 15 DECEMBRE 1952.
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 24 mars 1952 et relatif au montant minimum du capital social des entreprises de crédit différé.

(Journal Officiel du 15-16 décembre 1952.)

Art. PREMIER. - Le montant minimum du capital social des sociétés de crédit différé, que ces sociétés soient constituées sous forme de société anonyme ou de sociétés anonyme à capital et personnel variables, et non compris les apports en nature, est fixé à 50 millions de francs dont un quart versé. Les actions doivent être libérées de moitié dans un délai de deux ans à compter de la constitution définitive de la société.

Toutefois pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, le montant minimum est de 25 millions de francs, dont moitié versé, sans que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif de leur bilan au 31 décembre 1951 puisse être inférieur à 12.500.000 francs.

ART. 2. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'Art. premier ci-dessus, les sociétés de crédit différé doivent, à partir du 1er janvier 1953, dans un délai de six mois à compter de la clôture de chacun de leurs exercices sociaux et au plus tard à dater du 31 décembre 1952, justifier que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif, est au moins égal au montant de 25 millions de francs majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent.

Toutefois, le montant ainsi déterminé est réduit à 12.500.000 francs, majorée 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent une part pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, d'autre part pour les sociétés visées à l'Art. premier, premier alinéa du présent décret, pendant le délai de deux ans, suivant la constitution définitive de ces sociétés.

ART. 3. - Les sociétés de crédit différé doivent mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Annoter : C.M.L. n° 1334 Jacquet et Vétillard, V. Sociétés, chapitre V.