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Art. 152

INSCRIPTIONS.

Emprunts contractés par les organismes d'habitation à loyer modéré.
garantie des communes et des départements.
Hypothèque légale au profit des collectivités garantes. - Suppression.

I. - LOI N° 53-320 DU 15 AVRIL 1953
modifiant la législation sur les habitations à loyer modéré.

(Journal Officiel du 16 avril 1953, p. 3533.)

ART. 2. - L'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 est abrogé en ce qui concerne les offices publics et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.

II. - DECRET N° 53-982 DU 30 SEPTEMBRE 1953
portant assouplissement de diverses réglementations en vue de faciliter la construction et l'entretien des habitations.

(Journal Officiel du 1er octobre 1953, p. 8651.)

ART. 7. - L'Art. 2 de la loi n° 53-320 du 15 avril 1953 modifiant la législation sur les habitations à loyer modéré est modifié comme suit :

« L'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 est abrogé. »

Observations. - L'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 (Instr. n° 4.178, annexe) avait conféré aux communes et départements qui accordaient leur garantie aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à loyer modéré une hypothèque légale sur les immeubles de ces organismes.

L'Art. 2 de la loi n° 53-320 du 15 avril 1953 a supprimé cette hypothèque légale à l'égard des offices publics et des sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré.

L'Art. 7 du décret n° 53-982 au 30 septembre 1953 complète la réforme en abrogeant purement et simplement l'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934, Pour les emprunts qu'ils garantiront à l'avenir, les départements et les communes ne pourront plus, en conséquence, se prévaloir en aucun cas d'une hypothèque légale contre les organismes emprunteurs.

Pour les emprunts déjà garantis, certaines collectivités garantes pourront estimer que l'hypothèque légale leur reste acquise et peut encore être inscrite. Elles ont déjà élevé cette prétention à l'encontre des offices publics et des sociétés coopératives sous l'empire de la loi du 15 août 1953.

Les Conservateurs n'ont pas à prendre parti sur la difficulté et ne peuvent, pour les prêts contractés avant l'entrée en vigueur du décret du 30 septembre 1953, qu'accepter d'inscrire l'hypothèque légale lorsqu'ils en sont requis.

Annoter : C.M.L. n° 427,