Retour

Art. 153

SALAIRES.

Demi-salaire : formalité se rapportant à la construction, la première mutation ou l'attribution de logements économiques ou de logements à réaliser par les associations de " castors " ou intéressant les organismes d'habitation à loyer modéré ou de crédit immobilier.

(Décret n° 53-395 du 6 mai 1953, art. 8, § IV)

Plusieurs dispositions législatives récentes ont réduit au tarif minimum le salaire perçu à l'occasion des formalités hypothécaires ci-après :

a) Inscriptions de l'hypothèque de premier rang prévue par l'art. 22 de la loi du 5 décembre 1955 pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré et radiations de ces inscriptions (Loi n° 51-650 du 24 mai 1951, art. 24 ; B.A. 1951-I-5731 ; Bull. A.M.C., art. 89) ;

b) Inscriptions de l'hypothèque légale instituée par l'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 en faveur des départements et des communes qui garantissent le remboursement des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré et radiations de ces inscriptions (Loi n° 51-650 du 24 mai 1951, art. 24 ; B.A. 1951-I-5731 ; Bull. A.M.C., art. 89) ;

c) Inscriptions prises pour la garantie de prêts individuels consentis par les organismes d'habitation à loyer modéré et radiations de ces inscriptions (Loi n° 51-650 du 24 mai 1951, art. 24 ; B.A. 1951-I-5731 ; Bull. A.M.C., art. 89) ;

d) Inscriptions prises pour la garantie de prêts individuels consentis par les organismes de crédit immobilier et radiations de ces inscriptions (Loi n° 52-3 du 3 janvier 1952, art. 31, § 7 ; B.A. 1952-I-5920 ; Bull. A.M.C., art. 98) ;

e) Inscriptions de privilège institué par le § 3 de l'art. 31 de la loi n° 52-3 du 3 janvier 1952 au profit de l'Etat pour la garantie de prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré (Loi n° 52-3 du 3 janvier 1952, art. 31, § 4 ; B.A. 1952-I-5920 ; Bull. A.M.C., art. 98) ;

f)transcriptions opérées en vertu de la législation sur les habitations à loyer modéré (Loi n° 53-80 du 7 février 1953, art. 77 ; B.A. 1953-I-6249) ;

En l'état est intervenu le décret n° 53-395 du 6 mai 1953 (B.A. 1953-I-6331) dont l'art. 8, § IV renferme deux dispositions modifiant le régime antérieur en matière de salaire.

La première de ces dispositions étend le champ d'application du salaire minimum. Au terme de la seconde, le salaire minimum prévu par la première représente la moitié du salaire normal.

De la combinaison de ces deux dispositions, il résulte que le demi-salaire est applicable aux formalités visées par le nouveau texte et qui sont :

1° Celles qui se rapportent à la construction, à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques visés à la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 (v. B.A. 1953-I-6354), et les logements à réaliser par les associations de dites " castors " ;

2° Celles qui intéresse les organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier.

Dans sa généralité, cette dernière formule englobe toutes les formalités énumérées plus haut qui avaient été assujetties au salaire minimum par les art. 24 de la loi du 24 mai 1951, 31 § 4 de la loi du 3 janvier 1952 et 77 de la loi du 7 février 1953. Ces dispositions se trouvent en conséquence abrogées en fait et les formalités auxquelles elles s'appliquaient sont désormais assujetties au demi-salaire.

A noter que la réduction de moitié ne s'applique, aux termes de l'Art. 8, § IV, qu'aux salaires " proportionnels ou gradués ". Les salaires fixes tels que ceux de l'état ou de certificat, ne subissent dès lors aucune réduction.

Pour ce qui concerne spécialement les radiations, le demi-salaire leur est applicable même lorsque l'inscription qu'elles radient a donné ouverture seulement au salaire minimum de 25 francs.

Annoter : C.M.L., n° 1997 ; de France, n° 491

Voir AMC n° 1245.