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Art. 159

SALAIRES.

Salaires fixes et minima. - Relèvement des tarifs. (décret n° 54-47 du 4 janvier 1955)

Un décret n° 54-47 du 4 janvier 1954 (J.O. du 12), publié au B.A. 1054-I-6510 relève les tarifs des salaires fixes et minima.

Ce décret procède par voie de modification du décret du 29 octobre 1948 (B.A. 1948-II-334) dont les dispositions modifiées sont. reproduits en annexe.

Les dispositions du nouveau décret s'analysent de la manière suivante :

§ I. - Etats et certificats négatifs sur transcriptions, sur inscriptions et individuels.

En ce qui concerne les certificats négatifs, le salaire est porté de 25 à 50 francs pour chacune des cinq catégories de formalités ci-après dont le certificat constate l'absence :

a) Inscriptions ;

b) Transcriptions de saisies ;

c) Transcriptions aliénatives ;

d) Transcriptions d'actes d'acquisition ;

e) Mentions.

Le nouveau texte précise qu'il ne peut être perçu qu'un seul salaire pour l'ensemble des formalités de chacune de ces cinq catégories. Cette règle interdit en particulier de percevoir plus d'un salaire pour un certificat négatif portant à la fois sur les transcriptions de donations, les transcriptions d'actes visés par la loi du 23 mars 1855, les transcriptions d'actes prévus par le décret du 30 octobre 1935 et les transcriptions d'actes constitutifs de biens de famille. Elle est conforme aux recommandations déjà formulées par l'Administration. sous le régime antérieur. (Bulletin adm. février 1944, p. 19 ; Circulaire imprimée n° 30 du 30 décembre 1944, page 3.)

Par ailleurs, le même texte établit un minimum de 100 francs par certificat négatif. Il en résulte que pour un certificat délivré du chef d'une seule personne et portant sur une seule catégorie de formalité, lequel, par application du tarif ci-dessus, donnerait ouverture à un seul salaire fixe de 50 francs, il sera perçu 100 francs.

Il est cependant précisé que le fractionnement en plusieurs certificats des renseignements demandés par une même réquisition ne peut motiver la perception du minimum sur chaque certificat. C'est, ainsi, par exemple, que, dans le cas d'un certificat, négatif d'inscription sur plusieurs personnes et négatif de saisie sur une seule, si, pour la commodité de la présentation il est délivré deux certificats distincts, l'un pour les inscriptions, l'autre pour les saisies, le minimum de 100 francs ne sera pas applicable à ce dernier qui ne donnera ouverture qu'au salaire de 50 francs.

De même, si, à la suite d'une seule réquisition, il est délivré distinctement un certificat négatif d'inscription et un certificat négatif de transcription aliénative sur une seule personne, chaque certificat ne donnera ouverture qu'au salaire de 50 francs (soit 100 francs pour les deux certificats délivrés sur la réquisition unique).

En ce qui concerne les états, le salaire minimum pour chaque copie ou extrait est porté à 100 francs.

§ II. - Autres salaires fixes et minima.

Les relèvements opérés par le nouveau décret, en ce qui concerne ces salaires, sont résumés dans le tableau suivant :

NATURE DES FORMALITES ANCIENS NOUVEAUX

TARIFS TARIFS

Dépôt 10 fr. 20 fr.

Duplicata de certificats de radiation,
de subrogation ou de résolution 25 fr. 50 fr.

Duplicata de quittance 5 fr. 10 fr.

Mention en marge d'une saisie de
sommation prescrite par l'art. 689 du
Code de Procédure Civile 25 fr. 50 fr.

Autres salaires fixes ou minima 25 et 50 fr. 100 fr.

Entrée en vigueur des nouveaux tarifs. - Les nouveaux tarifs sont applicables aux formalités opérées et aux états et certificats requis depuis le 1er février 1954.

Annoter : C.M.L. n° 2002 et suivants de France, n° 510 et suivants.

ANNEXE

Décret n°48-1677du 29 octobre 1948 (J.0. 30 -10-48s p. 10536, B.A. 1948-II-334)

modifié par:

Le décret n° 53-176 du 9 mars 1953 (copies et extraits), J.O. 11-3-53,B.A.1953-I-6289;

Le décret n° 54-27du 4 janvier 1955 (salaires fixes et minima), J.O. 12-1-54, p. 462B.A. 1954-1.

Art. PREMIER. - Les salaires des conservateurs des hypothèques Pour les fonctions dont ces agents sont chargés, sont fixés aux tarifs ci-après :

Pour l'enregistrement sur les deux registres dont la tenue est prescrite par l'Art. premier de la loi du 5 janvier 1875 (art. 2200 du C.C.) et pour la reconnaissance des dépôts d'actes ou de bordereaux à transcrire, à mentionner ou à inscrire, conformément aux dispositions de l'Art. premier de cette loi : 20 francs.

En cas de transmission en détail ou par lots, il est alloué un salaire distinct pourchaque acquéreur non solidaire ou indivis, les deux conjoints non séparés de biens comptant toujours pour un seul ;

Pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou de privilège, pour chaque inscription faite d'office par le conservateur en vertu d'un acte transcrit sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau :

p. 100

Jusqu'à 200.000 fr. 0,25

De 200.001 à 400.000 fr. 0,15

De 400.001 à 800.000 fr. 0,10

De 800.001 à 1.200.000 fr. 0,06

Plus de 1.200.000 fr. 0.03

avec un minimum de perception de 100 fr.

En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, le salaire sera perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants avec application du minimum de perception de 100 fr.

Pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation et changement de domicile, par le même acte, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation :

p. 100

Jusqu'à 200.000 fr. 0,25

De 200.001 à 400.000 fr. 0,15

De 400.001 à 800.000 fr. 0,10

De 800.001 à 1.200.000 fr. 0,06

Plus de 1.200.000 fr. 0.03

Toutefois, ce salaire ne pourra être inférieur à 100 fr. pour chaque créancier subrogé.

Dans le cas de cession d'antériorité, il sera calculé sur la valeur de la plus faible inscription ;

Pour chaque déclaration de changement de domicile, pour l'indication qu'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite est grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai : 100 fr. ;

Pour chaque radiation d'inscription sur les sommes faisant l'objet de la radiation :

p. 100

Jusqu'à 200.000 fr. 0,25

De 200.001 à 400.000 fr. 0,15

De 400.001 à 800.000 fr. 0,10

De 800.001 à 1.200.000 fr. 0,06

Plus de 1.200.000 fr. 0.03

Toutefois, ce salaire ne pourra être inférieur à 100 fr. pour chaque radiation.

Pour chaque copie ou extrait d'inscription par le dcriture du Conservateur, même taux que celui prévu au premier alinéa du § 13 ci-après (décret du 9 mars 1953). Toutefois ce salaire ne pourra être inférieur à 100 fr. par copie ou extrait (D. 4-1-54) ;

Abrogé ;

Pour la transcription de chaque acte sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la transcription :

p. 100

Jusqu'à 200.000 fr. 0,25

De 200.001 à 400.000 fr. 0,15

De 400.001 à 800.000 fr. 0,10

De 800.001 à 1.200.000 fr. 0,06

Plus de 1.200.000 fr. 0.03

Avec un minimum de perception de 100 fr. par acte.

La valeur des biens retenus pour la perception des salaires ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception des droits d'enregistrement, ou, en ce qui concerne les actes non assujettis aux droits proportionnels d'enregistrement, à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la transcription.

Le même minimum de perception de 100 fr. est appliqué aux actes ne donnant pas ouverture au salaire fixé par le premier alinéa du présent paragraphe ;

Abrogé ;

10° Abrogé ;

11° Pour chaque mention en marge d'une transcription de la renonciation de la femme mariée à son hypothèque légale par acte distinct, de la demande de révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, du jugement ou de l'arrêté constatant la résolution, l'annulation ou la rescision de l'acte qui a fait l'objet de la dite transcription : 100 fr.

12° Abrogé ;

13° Pour chaque copie ou extrait d'actes déposes ou transcrits par rôle d'écriture du Conservateur, même taux que celui que les notaires sont autorisés sous le régime général, à appliquer vis-à-vis des particuliers, pour les travaux de même nature (décret du 9 mars 1953) (1)

Toutefois, ce salaire ne pourra être inférieur à 100 fr. par copie on extrait (D. 4-1-54) ;

1 Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution : 50 fr. ;

1 Pour chaque duplicata de quittance : 10 fr. ;

1 Pour la transcription de chaque commandement, valant saisie, immobilre : 100 fr. ;

17° Pour l'acte du Conservateur constatant son refus de transcrire un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit : 100 fr. ;

1 Pour la mention en marge de la transcription d'une saisie de commandement présenté postérieurement (art. 680 du Code de procédure civile) : 100 fr. ;

1 Pour la mention de la sommation prescrite par l'Art. 689 du Code de procédure civile (art. 694 du Code de procédure civile) : 50 fr. par personne sommée;

20° Pour la radiation de la saisie : 100 fr. ;

2Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la transcription d'une saisie : 100 fr. ;

2 Pour chaque mention en marge d'une transcription ou d'une inscription de l'une des indications prévues par les Art.s 50 et 53 du décret du 7 janvier 1942 pris pour application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement : 100 fr. ;

2 Pour l'établissement des copies destinées aux archives hypothécaires lorsque le Conservateur doit, en vertu de la loi du 24 juillet 1921, établir lui-même ces copies.

Tarif prévu par le décret du 26 novembre, 1921, modifié par le décret 53-921 du 29 septembre 1953 (J.O. du 30, p. 8569; Bulletin A.M.C., art. 154) (Emolument égal à la moitié de celui accordé aux officiers ministériels pour leurs expéditions) (2).

(1) Tarifs fixés en dernier lieu par le décret numéro 53-920 du 29 septembre 1953 (J.O. du 30, Bulletin A.M.C., art. 150)

(2) Tarifs fixés en dernier lieu par le décret n° 53-920 du 29 septembre 1953 (J.O. du 30; Bulletin A.M.C, art. 150)

Décret du 4 janvier 1955, Art. 2 :

ART. 2. - Les paragraphes 7°, , 10° et 1 de l'Art. premier du décret 48-1677 du 29 octobre 1948 sont abrogés.

Le salaire exigible pour chaque certificat qu'il n'existe :

a) Aucune inscription;

b) Aucune transcription de saisie ou de commandement valant saisie ;

c) Aucune transcription de donations, de substitution d'actes ou de jugements de la nature de ceux spécifiés dans la loi du 23 mars 1935, modifiée par le décret du 30 octobre 1935, et actes constitutifs de biens de familles;

d) Aucune transcription d'actes d'acquisition;

e) Aucune mention de résolution, annulation ou rescision d'actes transcrits, est fixé à 50 francs, pour chacune des cinq catégories de formalités désignées aux alinéas a à e qui précèdent.

Il ne peut être perçu qu'un seul salaire pour l'ensemble des formalités de chacune des cinq cagories susvisées.

Toutefois, le salaire exigible pour un certificat ne peut être inférieur à 100 fr., sans que le fractionnement en plusieurs états ou certificats des renseignements demandés par une même réquisition puisse motiver la perception d'un minimum distinct par chaque état ou certificat.