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Art. 161

RADIATIONS.

Ouvertures de crédit du Sous-Comptoir des Entrepreneurs.
Avances représentées par des billets à ordre

Le Bulletin a rappelé, sous son n° 125, des difficultés que soulève la radiation des inscriptions prises par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs pour garantir les prêts qu'il consent, sous forme d'ouvertures de crédit à des tiers généralement tenus de remettre à cet établissement, en représentation de chaque avances, des billets à ordre escomptables par la Banque de France.

Il a publié à ce sujet une lettre du président-directeur général du sous-comptoir des Entrepreneurs du 2 décembre 1952, donnant l'assurance que les billets souscrits dans ces conditions par les crédités ne sont pas mis en circulation dans le public, qu'ils ne sont présentés à l'escompte ou au réescompte qu'au Crédit Foncier ou à la Banque de France et qu'ils sont toujours retirés par le sous-comptoir avant que la mainlevée ne soit consentie.

Dans ces conditions et eu égard à la pleine confiance que l'on peut attacher aux assurances du président-directeur général d un organisme semi-officiel, tel que le Sous-Comptoir, le Comité de l'A. M. C. a été d'avis, ainsi que l'indique l'art. n° 125 précité du Bulletin, qu'il était sans inconvénient d'accepter une mainlevée consentie par cet organisme, même si elle ne fait pas mention des billets dont la création était prévue au bordereau d'inscription.

Certains collègues ayant cependant éprouvé quelque scrupule à cet égard, M. le Gouverneur du Crédit Foncier a pris l'initiative de confirmer spontanément, dans une lettre adressée au président de, l'A.M.C. et qui est reproduite ci-après, les assurances données par le sous-comptoir des Entrepreneurs.

Crédit Foncier de France

Le Gouverneur.

Paris, le 14 octobre 1953

" Monsieur le Président,

" J'ai été informé que vous désiriez connaître l'opinion du Crédit Foncier de France sur la portée des assurances que M. le Président-Directeur général du sous-comptoir des Entrepreneurs vous a déjà données dans une lettre du 2 décembre 1902, en ce qui concerne le régime applicable à la circulation des effets souscrits par les accrédités.

·" Je vous confirme que ces assurances sont valables pour tous les crédits hypothécaires sans exception, consentis par cet établissement.

" Les billets souscrits par les accrédités du sous-comptoir ne peuvent être présentés à l'escompte qu'au Crédit Foncier. Ils sont réescomptables exclusivement à la Banque de France et à la Caisse des Dépôts et Consignations.

" En outre, toutes les fois que le sous-comptoir donne mainlevée d'une inscription hypothécaire, il a toujours retiré, au préalable, les billets du Crédit Foncier, de telle sorte qu'aucun tiers porteur ne peut se prévaloir des droits attachés à ces billets.

" Toutes ces dispositions ont un caractère impératif et résultent des accords passés entre le Crédit Foncier de France et le sous-comptoir des Entrepreneurs.

" Je vous laisse le soin d'en aviser vos collègues.

" Veuillez..

" Signé : Henri DEROY ".

Afin que ces indications puissent revêtir un caractère de permanente et suffisante garantie, le président de l'A.M.C. a demandé à M. Deroy, par une nouvelle lettre du 30 octobre suivant, de bien vouloir donner l'assurance qu'au cas ou les accords impératifs auxquels il est fait allusion ci-dessus viendraient à être modifiés, ces modifications seraient portées aussitôt à la connaissance de l'Association.

Il a été répondu à cette demande dans les termes suivants :

Crédit Foncier de France

Le Gouverneur.

Paris, le 13 novembre 1953

" Monsieur le Président,

" Afin de répondre au désir exprimé par la lettre que vous avez bien voulu m'adresser le 14 octobre, en réponse a mes communications du 14 octobre précédent, j'ai l'honneur de vous donner l'assurance qu'au cas où les accords impératifs mentionnés ci-dessus viendraient à être modifiés, ces modifications seraient portées immédiatement à votre connaissance.

" Veuillez..

" Signé : Henri DEROY ".

En présence de ces assurances, le Comité de, l'A.M.C. ne peut que renouveler l'avis déjà exprimé, sous le n° 125 du Bulletin, qu'il est sans inconvénient d'accepter une mainlevée consentie par le sous-comptoir, même si elle ne fait pas mention des billets dont la création était prévue au bordereau d'inscriptions.

Annoter : C.M.L. n° 1296; Jacquet et Vétillard, V° Cession de créances, n° 21.

De son côté, le sous-comptoir des Entrepreneurs a transmis à un de nos collègues, la photocopie de la lettre suivante que lui a adressée la Banque de France :

Banque De France

Le Sous-Gouverneur

Paris, le 28 octobre 1953

" Monsieur le Président,

" Vous avez bien voulu me signaler que l'Amicale des Conservateurs des Hypothèques vous avait posé, au sujet des effets, billets ou traites créés en représentation des crédits consentis par le sous-comptoir des Entrepreneurs, une question intéressant l'institut d'émission.

" Cette Amicale désire être assurée que lorsque les effets dont il s'agit sont transmis par le sous-comptoir au Crédit Foncier de France, si celui-ci les endosse à l'ordre de la Banque de France, cet endos est le dernier et qu'il ne peut y avoir aucun tiers porteur après la Banque de France.

" Pour répondre à ce désir, j'ai l'honneur de vous confirmer qu'il en est bien ainsi, car la Banque ne transmet à nul autre; porteur les effets passés à son ordre par le Crédit Foncier comme il vient d'être dit, mais conserve ces effets jusqu'au paiement qu'elle en obtient du débiteur principal ou jusqu'au remboursement que lui fait le cédant

" Veuillez..

" Le Sous-Gouverneur : J. SALTES ".