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Art. 162

TAXE HYPOTHECAIRE. -- SALAIRE..

Partage d'ascendant ou donation ordinaire.Réserve d'usufruit par le donateur. - Liquidation.
(R. M. B. 3 décembre 1952.)

Question. - M.Guy La Chambre expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget, qu'aux termes d'un acte notariés, une veuve a fait donation à ses quatre enfants issus de son union avec son mari prédécédé, et par égales portions entre eux, de la nue propriété des parts indivises lui appartenant à l'encontre de ses enfants donataires, propriétaires du surplus, dans divers immeubles ayant dépendu de la communauté légale non liquidée ayant existé entre elle et son défunt mari, et ce, conformément aux Art.s 1075 et suivants du Code Civil, sous la condition notamment que les donataires réunissent aux biens donnés ceux leur provenant de la succession de leur père. Réserve a été faite par la donatrice de l'usufruit tant des biens donnés que de ceux dépendant de la succession de son mari, mais il n'a été procédé à aucun partage entre les enfants donataires. Il demande si la prétention du conservateur des hypothèques est fondée :
1° de percevoir la taxe hypothécaire sur l'intégralité des biens mentionnés audit acte, consistant d'ailleurs presque exclusivement en indemnités de dommages de guerre:, alors que l'acte s'analyse en une donation de la nue propriété de la moitié des biens et qu'il n'a été fait sous la forme de partage anticipé que pour permettre à la veuve de se réserver l'usufruit de tons les biens immeubles ayant dépendu de la communauté d'entre elle et son mari prédécédé ;
2° de calculer le salaire proportionnel sur chaque part éventuellement dans les biens objets de l'acte, exactement comme s'il avait procédé à partage, alors que les donataires sont restés dans l'indivision ; 3° en conclusion, quels étaient les tarifs à appliquer et sur quel montant.

Réponse. - Lors de la transcription d'une donation faite à titre de partage anticipés conformément aux Art.s 1075 et suivants du Code civil et contenant réserve d'usufruit au profit du donateur, la taxe hypothécaire est exigible au tarif de 0,40 p. 100 (Code général des Impôts art. 844. I, 3° al.) sur la valeur des biens donnés et, s'il y a lieu, sur celle des biens simplement partagés, déduction faite de la valeur de l'usufruit réservé par le donateur. En l'espèce, la question de savoir si la taxe doit être liquidée, sauf la déduction envisagée, non seulement sur la valeur des biens donnés, mais aussi sur celle des biens provenant aux donataires de la succession de leur père, ne pourrait être exactement résolue qu'au vu de l'acte lui-même et après un examen approfondi des circonstances particulières de l'affaire. Il en est de même en ce qui concerne la base du salaire du conservateur des hypothèques ; il est fait observer d'ailleurs que, les salaires formant la contrepartie de la responsabilité que la loi civile impose aux conservateurs, les contestations qui peuvent s'élever au sujet de leur perception sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires et que l'Administration n'a pas en conséquence à intervenir en cette matière. (J.O. du 3 décembre 1952. Déb. Ass. Nat, p. 5922).

Observations. - La réponse à la question posée différerait selon que l'acte en cause aurait le caractère d'un partage d'ascendant ou celui une donation ordinaire.

Partage d'ascendant. - Le partage par le donateur des biens donnés entre les donataires est de l'essence, du partage d'ascendant. L'acte qui constaterait la donation des biens de l'ascendant non accompagnée de la division des biens entre les donataires ne pourrait donc pas être considérée comme un partage d'ascendant. (Cf Angers, après renvoi, 11 janvier 1950, J.C.P. 1950 II 5297, J.N. 43220).

Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont toutefois reconnu que la condition que les biens donnés soient partagés entre, les donataires se trouvait remplie lorsque le donateur, sans faire un partage matériel, attribuait à chacun des donataires une quotité déterminée des biens. (Cass, 28 avril 1829, J.E. 9318, J.N. 6876, Instr. n° 1354 § 2; 1er décembre 1830, J.E. 9881; J.N. 7321, Instr. n° 1354 § 2; 14 février 1832, J.E. 10316, J.N. 7654, Instr. n° 1401 § 3, s. 32-1-183; 6 mars 1833, J.E. 10595, J.N. 8036, Instr. 142556, § s 33-1-265)

Il en résulte que, dans l'espèce qui fait l'objet de la question écrite, si l'acte déterminait la quotité revenant à chaque donataire dans les biens en cause, on se trouvait en présence d'un partage d'ascendant portant à la fois sur la moitié des biens communs appartenant au donateur et sur l'autre moitié des mêmes biens dont les donataires étaient déjà propriétaires pour les avoir recueillis dans la succession de l'ascendant prédécédé.

La taxe hypothécaire était dès lors exigible, au demi-tarif, non pas seulement sur la valeur de la moitié des biens communs faisant l'objet de la donation, mais sur celle de la totalité de ces biens. (On fait abstraction ici de la réserve d'usufruit dont les effets seront examinés plus loin).

Dans la même hypothèse de détermination dans l'acte des quotités revenant à chaque donataire, le conservateur était fondé, par ailleurs; à percevoir le salaire sur la part de chaque indivisaires comme si les biens en cause avaient été effectivement partagés.

La jurisprudence de la Cour de Cassation assimile, en effet, à un partage l'acte qui, tout en laissant un immeuble dans l'indivision, détermine la quotité de la part de chaque indivisaire dans cet immeuble " Attendu, en droit, porte l'arrêt précité du 26 mars 1833, qu'un acte par lequel des cohéritiers, procédant au partage de la succession commune, laissant indivis entre eux des immeubles dans lesquels leurs droits respectifs sont déterminés par l'acte même, a le caractère et les effets d'un partage de succession tels qu'ils sont déterminés par l'Art. 883 du Code Civil. "

Il en résulte que le salaire devait être calculé séparément sur la valeur de chacune des parts dont la quotité était déterminée dans l'acte. (Bull. A.M.C., art. 106 II § 10-21), sans distinguer toutefois dans chacune de ces parts entre la moitié des immeubles provenant aux donataires de la donation et ceux qui leur appartenaient déjà comme héritiers de leur ascendant prédécédé. (Rapp. art: 106 précité, II, § 10-1°).

A noter que, pour que l'acte détermine la quote-part de chacun des co-indivisaires, il n'est pas indispensable que cette détermination fasse l'objet principal de la convention. Il suffit que les quotités soient indiquées d'une manière telle que les énonciations de l'acte qui les indiquent puissent être opposées par chacune des parties à l'acte à ses cocontractants.

2. Donation ordinaire. - Si, contrairement à l'hypothèse envisagée au paragraphe précédent, la quotité des droits des donataires n'était pas fixée dans l'acte, celui-ci aurait, non plus le caractère d'un partage d'ascendant, mais celui d'une donation ordinaire à l'ensemble des donataires de la moitié appartenant au donateur dans les biens de communauté, l'autre moitié de ces biens ne faisant l'objet d'aucune convention (on continue à faire abstraction de la réserve d'usufruit dont les effets sont examinés au paragraphe suivant).

La taxe hypothécaire ne serait alors exigible, que sur la valeur de la moitié des biens communs ; mais elle devrait être calculée au plein tarif. Quant au salaire, il ferait l'objet d'une liquidation unique sur la valeur de la moitié des biens de communauté

3. Réserve d'usufruit. - Les observations qui précèdent font abstraction de la réserve d'usufruit stipulée par le donateur

La réserve d'usufruit insérée dans un partage d'ascendant ou une donation ordinaire produit, des effets différents selon qu'elle porte exclusivement sur des biens dont le donateur était déjà seul usufruitier ou au contraire sur des biens dont l'usufruit ne lui appartenait déjà que pour partie.

Dans le premier cas, la réserve n'est qu'une restriction de la donation ; celle-ci ne porte que sur la nue-propriété et c'est la valeur de cette nue propriété qui est seule passible de la taxe hypothécaire (V. Bull. A.M.C., art. 106-II, § 10-IV).

Si au contraire le donateur se réserve l'usufruit de la totalité de biens dont il n'était auparavant que partiellement, usufruitier, la réserve apparaît comme une convention accessoire ayant pour effet de mettre fin à l'indivision dont l'usufruit, était objet. La transcription de l'acte de donation porte ainsi à la connaissance des tiers, d'une part, la disposition principale portant attribution aux donataires de la nue propriété des biens et, d'autre part, la disposition accessoire attribuant à la donatrice l'usufruit des mêmes biens.

On serait tenté d'en conclure que la valeur de l'usufruit est passible de la taxe hypothécaire au même titre que celle de la nue propriété. L'Administration s'est cependant prononcée en sens contraire pour ce motif que la réserve d'usufruit constitue une charge de la donation dont elle forme une disposition dépendante (Sol. 27 octobre 1938, Jour. Cons. 12323; Rép. à question écrite de M. Jacques Gadoin, conseiller de la République, Journ. Off. 23 avril 1948, Cons. Rép., Débats, p. 972; Rev. de l'Enreg., art. 12.574-52).

La réponse publiée ci-dessus confirme cette solution. Les Conservateurs ne peuvent que suivre la règle de perception qu'elle trace. Il en résulte que, dans le cas visé dans la question écrite de M. Guy La Chambre, la réserve d'usufruit stipulée par la donatrice échappait à la taxe hypothécaire, laquelle ne devait être liquidée que sur la valeur de la nue propriété.

Par contre, suivant la règle de perception recommandée par l'A.M.C. d'accord avec l'administration, la valeur de l'usufruit que la donatrice s'est réservée sur les biens qu'elle possédait en copropriété avec les donataires donnait ouverture à un salaire particulier (Bulletin A.M.C., art. 106-II, § 8, III).

Annoter : C.M.L. n° 1935 bis et 2042 ; de France; n° 358 et 563.

Voir AMC n° 1244.