Art. 168 INSCRIPTION. Dispense de renouvellement. - Crédit Foncier. - Ouverture de crédit. dispense inapplicable. Un de nos collègues a reçu du Crédit Foncier une lettre du 18 novembre 1953, de laquelle il résulter que cet établissement a pris pour règle constante de renouveler, avant l'expiration du délai de la péremption décennale, les inscriptions relatives à des ouvertures de crédit non remboursées. Dans l'espèce, il s'agissait d'une ouverture de crédit consentie pour une durée dé neuf ans, renouvelable par périodes de neuf ans jusqu'à ce que l'une des deux parties manifeste son intention de mettre fin au contrat. Le Crédit Foncier a considéré que l'inscription prise pour garantir une telle ouverture de crédit ne bénéficiait pas de la dispense de renouvellement décennal. Il avait fait part de son opinion à la société débitrice, laquelle s'en prévalait pour menacer d'une action en dommages-intérêts notre collègue qui avait révélé l'inscription dont il s'agit dans un état sur transcription. La lettre susvisée du Crédit Foncier est reproduite ci-après
: « Par lettre du 13 novembre courant, vous m'avez signalé que la « Société Immobilière », à laquelle le Crédit Foncier avait consenti pour neuf ans une ouverture de crédit aujourd'hui remboursée, s'élevait contre la délivrance, dans l'état sur transcription, de notre inscription hypothécaire prise le 22 octobre 1943 et par conséquent frappée de péremption décennale. « Vous m'informez que vous êtes disposé à retrancher cette inscription de l'état si le Crédit Foncier vous envoie une attestation de ce remboursement. « En réponse à votre demande, j'ai l'honneur de vous certifier que l'ouverture de crédit hypothécaire dont il s'agit a bien été remboursée en totalité, en principal, intérêts et accessoires, le 15 octobre 1953. « Les extraits de nos lettres cités par la Société... sont également exacts. Le Crédit Foncier n'a aucunement modifié son opinion depuis 1928, au sujet de l'interprétation de l'art. 47 de notre décret constitutif du 28 février 1852. Nous considérons toujours que nos inscriptions sont dispensées de renouvellement décennal pendant toute la durée réelle du prêt, même si le remboursement n'est pas intervenu à la date stipulée dans le contrat et rappelée dans l'inscription. Aussi, les Conservateurs des Hypothèques délivrent-ils légitimement, « dans tous les états, les inscriptions ayant profité ou profitant encore au Crédit Foncier, même les inscriptions ayant survécu au delà de la durée du prêt, tant qu'il n'y a pas eu radiation ». (Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond, Traité de droit hypothécaire, n° 668). « Mais le Crédit Foncier considère que les privilèges résultant de ce décret du 28 février 1852 ne s'appliquent, en toute certitude, qu'aux prêts amortissables à long terme, seuls prévus par le texte en question. « Notre Etablissement a donc adopté pour règle constante de renouveler avant dix ans les inscriptions hypothécaires relatives à des ouvertures de crédit non remboursées. « Veuillez agréer... » Observations. - Cette lettre du Crédit Foncier ne tranche point, comme on aurait pu l'espérer, la question de la péremption des inscriptions profitant à cet établissement et, par voie de conséquence, celle de leur délivrance dans les états hypothécaires. Elle n'est, en effet, affirmative qu'en ce qui concerne les inscriptions garantissant les prêts à long terme et en tant qu'elle confirme le droit, pour le Conservateur, de délivrer ces inscriptions après l'expiration du terme fixé, c'est-à-dire tant qu'elles n'ont pas été radiées (Précis Chambon-Masounabe n° 668, Jacquet,Traité des Etats, n° 222 a,). Par contre, en n'admettant la dispense d'inscription « en toute certitude » que pour ces inscriptions, elle laisse planer le doute en ce qui concerne toutes les autres et la « règle constante » qu'elle a adoptée de renouveler celles-ci n'est pas exclusive de modification. Précisément, il paraît devoir en être ainsi, notamment en application de l'Art. 7 de la loi n° 53-321 du 14 avril 1953, lequel, en décidant que le Crédit Foncier bénéficie de sa législation spéciale pour les recouvrements des prêts et crédits hypothécaires consentis dans le cadre de l'Art. 39 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950, dispense implicitement du renouvellement décennal les inscriptions prises en garantie de ces prêts. Or, ceux-ci peuvent consister en ouvertures de crédit ou en prêts à court terme. D'autre part, la lettre ne fait aucune allusion à la question controversée des inscriptions dans le bénéfice desquelles le Crédit Foncier est subrogé (de France n° 121-I ; Jacquet loc. cit n° 223-3° Précis n° 667). Dans ces conditions, il est prudent de ne point modifier la pratique courante qui est de répertorier à l'encre rouge toutes les inscriptions profitant au Crédit Foncier et de souligner à la même encre celles émargées d'une subrogation à son profit. De la sorte, on ne retarde pas les annotations au répertoire lesquelles doivent être effectuées toujours dans le plus bref délai. Certainement, la difficulté n'est que reportée puisque, le cas échéant, elle se posera au moment de la délivrance. L'inconvénient est moindre, en ce sens qu'on pourra l'examiner plus posément et avec plus de renseignements. Il ne s'accroît guère du fait que cet examen incombera parfois au successeur de celui qui aura formalisé l'inscription. Car, malgré l'absence de solidarité entre conservateurs, les tiers n'ont pas à se préoccuper des motifs de l'omission d'une formalité dans un état. A leur égard, le responsable, c'est le signataire de l'état, et c'est à lui qu'appartient, s'il y a lieu, d'exercer l'action récursoire en garantie. Or, le prédécesseur ne peut être recherché que dans la limite de la prescription décennale (Clermont-Ferrand, 3 juillet 1891, J. C. 4093) et dans la négative la responsabilité risque d'être partagée. Assumer l'entière responsabilité du retranchement l'aggrave d'autant moins qu'il peut y avoir compensation lorsque, dans sa carrière, un Conservateur doit répertorier autant d'inscriptions du Crédit Foncier qu'il est appelé à en retrancher. La lettre ci-dessus de cet établissement ainsi que son caractère
semi-officiel facilite d'ailleurs la conduite à tenir et restreint
les risques. Tout d'abord, il est certain que si l'inscription examinée est une inscription en renouvellement, elle ne devra point être délivrée, puisque ce renouvellement implique qu'elle n'en est pas dispensée. D'autre part, dès lors que le Crédit Foncier déclare avoir adopté pour règle constante de renouveler, avant dix ans, les inscriptions relatives aux ouvertures de crédit non remboursées, il ce saurait faire grief de la non délivrance de ces inscriptions lorsque le terme de remboursement est échu. Ce ne serait que dans le cas de l'espèce, (où le crédit était consenti pour plus de dix ans) qu'on devrait ne retrancher l'inscription qu'au vu d'une certification du Crédit Foncier attestant que le crédit a été intégralement remboursé en principal, intérêts et accessoires. Pour la même raison, on devrait agir de même dans le cas
à prêts à court terme et ne point délivrer
les inscriptions les garantissant : soit si elles ont été
renouvelées et si l'inscription en renouvellement est périmée,
soit si le terme est échu avant les dix ans de la date de l'inscription
Annoter : C.M.L. n° 668; - de France, n° 121-I. |