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Art. 170

SALAIRES.

Attestation notariée constatant la transmission de plusieurs successions à un héritier unique.

Question. - Comment doit être calculé le salaire proportionnel exigible lors de la transcription d'une attestation notariée constatant la transmission à un héritier unique des successions de ses père et mère, décédés à plusieurs années d'intervalle - étant observé que chacune de ces deux successions comporte des immeubles propres à chaque défunt, en même temps que sa part dans des immeubles de Communauté ? Convient-il de liquider le salaire distinctement, d'une part sur chacun des deux patrimoines propres, et d'autre part sur le patrimoine de la Communauté (soit trois salaires distincts) ; - où convient-il d'ajouter à chacun des deux patrimoines propres la valeur de la 1/2 des immeubles communs (soit deux salaires seulement) ?

Réponse. - Aucune division n'est justifiée dans le cas envisagé, et le salaire doit être calculé sur l'ensemble des biens dont l'attestation unique constate la transmission au même héritier, quel que soit le nombre des défunts, c'est-à-dire, au cas particulier, sur le montant cumulé des immeubles propres et des immeubles de communauté.

Ce mode de liquidation découle nécessairement de la position prise par l'Administration, qui refuse d'admettre qu'en matière de donations le salaire soit subdivisé, à l'intérieur de chaque lot, en tenant compte de l'origine de propriété différente des immeubles attribués à un même donataire (B.A.M.C. 106, § 12-II). Il est évident qu'une règle différente ne saurait être admise pour les mutations gratuites réalisés entre vifs, d'une part, et d'autre part, pour celles qui interviennent à cause de mort.

Annoter : C.M.L. n° 2036 ; de France Supplément n° 162; Bull. A.M.C.., art. 106, § 12.