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Art. 171

INSCRIPTIONS.

Titre. - Comptables publics. - Arrêtés de debet.

DECRET N° 53-714 DU 9 AOUT 1953.
sur la responsabilité des comptables publics.

(Journal Officiel du 10 août 1953.)

ART. 22. - Un règlement d'administration publique contresigné par le Ministre des Finances fixe les modalités de recouvrement des débets comptables et le point de départ des intérêts au taux légal auxquels il donne lieu. Il détermine également les conditions dans lesquelles les comptables de bonne foi peuvent bénéficier d'un sursis de versement pendant l'examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse ou obtenir des délais de règlement.

En dehors des cas de débets constatés par des arrêts du juge des comptes, lesquels ont force exécutoire, le Ministre des Finances peut, seul, après avis du Ministre intéressé, en vue d'assurer le recouvrement des débets comptables, prendre à titre provisoire ou à titre définitif, des arrêtés ayant force exécutoire qui sont transmis à l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'exécution.

Ces arrêtés produisent les mêmes effets et obtiennent la même exécution que les décisions juridictionnelles. Ils ne peuvent être l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires. Ils emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par les tribunaux.

Conformément aux Art.s 2137 et 2159 du Code Civil, la radiation non consentie aux inscriptions hypothécaires faites en vertu des dits arrêts doit être poursuivie devant les tribunaux judiciaires. Mais si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant la juridiction administrative.

Observations. - Le texte qui précède permet de prendre inscription contre un comptable public en vertu d'un arrêté de débet du Ministre des Finances.

Si l'inscription n'est pas limitée en ce qui concerne les immeubles grevés elle doit être considérée comme grevant tous les biens présents et à venir du comptable.

Elle peut avoir par conséquent plus d'étendue que l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor (art.. 2121 civ.) et paraît s'appliquer à tous les comptables et non à ceux visés par l'hypothèque légale.

Annoter : C.M.L. n° 263; de France, n° 50.