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Art. 175

INSCRIPTIONS.

Titres. - Créances des établissements publics nationaux.
Etats exécutoires. - Acquiescement des débiteurs.

I. - LOI N° 53-1315 DU 31 DECEMBRE 1953
relative au développement des crédits affectés aux dépenses du Ministère des Finances et des Affaires Economiques pour l'exercice 1954 (II. Services financiers)
(Journal Officiel du 5 janvier 1954, p. 171.)

ART. 8. - Les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux emportent les mêmes effets et sont soumis à la même réglementation que les états exécutoires concernant les créances de l'Etat.

II - CIRCULAIRE DU 22 FEVRIER 1954
relative à l'établissement et au recouvrement des états portant liquidation de créances des établissements publics nationaux.
(Journal Officiel du 22 février 1954, p. 1820.)

Le décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953 (Journal Officiel du 6 novembre) a simplifié la procédure selon laquelle sont rendus exécutoires les états portant liquidation des créances des établissement publics nationaux. Il remplace l'Art. 2 du décret-loi du 30 octobre 1935, tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire au Trésor.

D'autre part, l'Art. 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre (Journal Officiel des 4 et 5 janvier 1954) stipule que les états exécutoires émis par les établissements publics nationaux emportent les mêmes effets et sont soumis à la même réglementation que les états exécutoires concernant les créances de l'Etat.

Il résulte de ce dernier texte que la réglementation relative aux états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de l'Etat en vertu de l'Art. 54 de la loi du 13 avril 1898 est intégralement étendue aux établissements publics nationaux.

Leur sont notamment applicables les dispositions de :

L'Art. 22 du décret-loi du 25 août 1937 disposant qu'en cas d'acquiescement de la part des débiteurs aux états exécutoires, ces titres seraient considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire ;

L'Art. 26 de la loi n° 48-1914 du 31 décembre 1948, aux termes duquel les débiteurs ne disposent que d'un délai de deux mois pour former opposition.

En conséquence, les états exécutoires portant liquidation des créances des établissements publics nationaux :

1° Seront exécutoires jusqu'à opposition devant la juridiction compétente (cf. art. 2 du décret du 5 novembre 1953). Cette opposition doit être formée dans les deux mois à compter de la notification de l'état (cf. art. 26 de la loi du 31 décembre 1948). Lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, l'opposition est jugée comme en matière sommaire (cf. art. 34 de la loi du 13 avril 1898);

2° Pourront être considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire, en cas d'acquiescement de la part des débiteurs (cf. art. 22 du décret-loi du 25 août 1937) ;

3° Pourront être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception (cf. art. 1er du décret-loi du 30 octobre 1935).

Ces principes de base énoncés, j'ai l'honneur de préciser ci-après les conditions d'émission et de recouvrement, par les établissements publics nationaux, des états exécutoires :

Etablissement des états exécutoires.

Les créances des établissements publics nationaux font généralement l'objet d'une tentative de recouvrement amiable. Ce n'est que lorsque cette tentative s'avère infructueuse ou qu'il ne peut être fait application de la compensation prévue par les Art.s 1289 et suivants du Code Civil que les titres en instance seront transmis à l'autorité qualifiée pour les rendre exécutoires (cf. décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953), savoir :

Représentant légal de l'établissement en ce qui concerne les établissements dont les comptes sont soumis à un juge des comptes, c'est-à-dire ceux qui ont un comptable public ;

Ministre de tutelle en ce qui concerne les établissements dont les comptes ne sont pas soumis à un juge, des comptes.

Compte tenu du montant des acomptes versés au cours de la procédure amiable, les titres sont revêtus de la formule exécutoire pour la somme restant à recouvrer.

Cependant, en cas d'urgence ou si certains services jugeaient cette procédure préférable, les états portant liquidation de créances pourront être rendus exécutoires, dans les formes qui précèdent, dès leur émission.

Les débiteurs ne disposeront plus que d'un délai de deux mois pour former opposition. Ce délai court à compter de la notification des états exécutoires. Il n'est applicable qu'aux états exécutoires notifiés depuis la mise en vigueur de l'Art. 8 de la loi du 31 décembre 1953. Ces notifications pourront être valablement faites par lettre recommandée. Les accusés de réception délivrés par le service des postes feront foi de cette formalité. A l'expiration du délai de deux mois susvisé, les états exécutoires revêtiront le caractère d'un titre irrévocable.

Recouvrement des états exécutoires.

Faute de se libérer et à moins d'une opposition régulière, les débiteurs seront susceptibles d'être poursuivis selon les formes du droit commun. Toutefois, sauf dans l'hypothèse ou il y aurait urgence pour l'établissement créancier d'appréhender son gage, il sera préférable, même dans le cas où l'opposition serait formée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'Art. 26 de la loi du 31 décembre 1948, de surseoir aux poursuites tant que l'instance n'aura pas été vidée.

Les poursuites seront opérées à la requête :

Du comptable après accord du représentant légal de l'établissement en ce qui concerne les établissements dont les comptes sont soumis un juge des comptes;

Du représentant légal de l'établissement, en ce qui concerne les établissements dont les comptes ne sont pas soumis à un juge des comptes.

Mesures conservatoires.

Sous la réglementation antérieure, abstraction faite de l'application de l'Art. 2121 du Code Civil relatif à l'hypothèque légale grevant les biens comptables, les établissements publics nationaux ne pouvaient, pour garantir le recouvrement de leurs créances, inscrire une hypothèque sur les biens de leurs débiteurs que dans les conditions fixées par les Art.s 2124 et suivants du Code Civil concernant les hypothèques conventionnelles.

Au contraire, sous le régime de l'Art. 22 du décret-loi du 25 août 1937 qui leur est désormais applicable en vertu de l'Art. 8 de la loi du 31 décembre 1953, les établissements publics nationaux pourront, à l'avenir, requérir inscription hypothécaire en cas d'acquiescement de la part des débiteurs aux états exécutoires, ces titres devant alors être considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

Edgar FAURE.

Observations. - Par application de l'art. 22 du décret-loi du 25 août 1937 (Instr. n° 4323, annexe RE 10875) dont l'art. 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1952 étend les dispositions aux établissements publics nationaux, ceux-ci peuvent prendre inscription d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de leurs débiteurs en vertu d'états exécutoires établis dans les conditions indiquées dans la circulaire du 22 février 1954, à la condition que les débiteurs en cause aient acquiescé à ces états. Le titre à produire consiste dans l'original où une copie délivrée par l'autorité qualifiée pour rendre le titre de créance exécutoire (représentant légal du ministère de tutelle).

La taxe hypothécaire et les salaires auxquels ces inscriptions donnent ouverture sont liquidés en débit (art. 22 précité du décret-loi du 25 août 1937).

Annoter : C.M.L. n° 267; de France, n° 50.