Art. 175 INSCRIPTIONS. Titres. - Créances des établissements publics nationaux. I. - LOI N° 53-1315 DU 31 DECEMBRE 1953 ART. 8. - Les états exécutoires émis pour le recouvrement
des créances des établissements publics nationaux emportent
les mêmes effets et sont soumis à la même réglementation
que les états exécutoires concernant les créances
de l'Etat. II - CIRCULAIRE DU 22 FEVRIER 1954 Le décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953 (Journal Officiel
du 6 novembre) a simplifié la procédure selon laquelle sont
rendus exécutoires les états portant liquidation des créances
des établissement publics nationaux. Il remplace l'Art. 2 du
décret-loi du 30 octobre 1935, tendant à améliorer
et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de
l'agence judiciaire au Trésor. D'autre part, l'Art. 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre (Journal Officiel des 4 et 5 janvier 1954) stipule que les états exécutoires émis par les établissements publics nationaux emportent les mêmes effets et sont soumis à la même réglementation que les états exécutoires concernant les créances de l'Etat. Il résulte de ce dernier texte que la réglementation relative
aux états exécutoires émis pour le recouvrement des
créances de l'Etat en vertu de l'Art. 54 de la loi du 13 avril
1898 est intégralement étendue aux établissements
publics nationaux. Leur sont notamment applicables les dispositions de : L'Art. 22 du décret-loi du 25 août 1937 disposant qu'en cas d'acquiescement de la part des débiteurs aux états exécutoires, ces titres seraient considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire ; L'Art. 26 de la loi n° 48-1914 du 31 décembre 1948, aux
termes duquel les débiteurs ne disposent que d'un délai
de deux mois pour former opposition. En conséquence, les états exécutoires portant liquidation
des créances des établissements publics nationaux : 1° Seront exécutoires jusqu'à opposition devant la
juridiction compétente (cf. art. 2 du décret du 5 novembre
1953). Cette opposition doit être formée dans les deux mois
à compter de la notification de l'état (cf. art. 26 de la
loi du 31 décembre 1948). Lorsque la matière est de la compétence
des tribunaux ordinaires, l'opposition est jugée comme en matière
sommaire (cf. art. 34 de la loi du 13 avril 1898); 2° Pourront être considérés comme de véritables
jugements emportant hypothèque judiciaire, en cas d'acquiescement
de la part des débiteurs (cf. art. 22 du décret-loi du 25
août 1937) ; 3° Pourront être notifiés aux débiteurs par lettre
recommandée avec avis de réception (cf. art. 1er du décret-loi
du 30 octobre 1935). Ces principes de base énoncés, j'ai l'honneur de préciser
ci-après les conditions d'émission et de recouvrement, par
les établissements publics nationaux, des états exécutoires
: 1° Etablissement des états exécutoires. Les créances des établissements publics nationaux font
généralement l'objet d'une tentative de recouvrement amiable.
Ce n'est que lorsque cette tentative s'avère infructueuse ou qu'il
ne peut être fait application de la compensation prévue par
les Art.s 1289 et suivants du Code Civil que les titres en instance
seront transmis à l'autorité qualifiée pour les rendre
exécutoires (cf. décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953),
savoir : Représentant légal de l'établissement en ce qui
concerne les établissements dont les comptes sont soumis à
un juge des comptes, c'est-à-dire ceux qui ont un comptable public
; Ministre de tutelle en ce qui concerne les établissements dont les comptes ne sont pas soumis à un juge, des comptes. Compte tenu du montant des acomptes versés au cours de la procédure
amiable, les titres sont revêtus de la formule exécutoire
pour la somme restant à recouvrer. Cependant, en cas d'urgence ou si certains services jugeaient cette procédure
préférable, les états portant liquidation de créances
pourront être rendus exécutoires, dans les formes qui précèdent,
dès leur émission. Les débiteurs ne disposeront plus que d'un délai de deux
mois pour former opposition. Ce délai court à compter de
la notification des états exécutoires. Il n'est applicable
qu'aux états exécutoires notifiés depuis la mise
en vigueur de l'Art. 8 de la loi du 31 décembre 1953. Ces notifications
pourront être valablement faites par lettre recommandée.
Les accusés de réception délivrés par le service
des postes feront foi de cette formalité. A l'expiration du délai
de deux mois susvisé, les états exécutoires revêtiront
le caractère d'un titre irrévocable. 2° Recouvrement des états exécutoires. Faute de se libérer et à moins d'une opposition régulière,
les débiteurs seront susceptibles d'être poursuivis selon
les formes du droit commun. Toutefois, sauf dans l'hypothèse ou
il y aurait urgence pour l'établissement créancier d'appréhender
son gage, il sera préférable, même dans le cas où
l'opposition serait formée après l'expiration du délai
de deux mois prévu par l'Art. 26 de la loi du 31 décembre
1948, de surseoir aux poursuites tant que l'instance n'aura pas été
vidée. Les poursuites seront opérées à la requête : Du comptable après accord du représentant légal
de l'établissement en ce qui concerne les établissements
dont les comptes sont soumis un juge des comptes; Du représentant légal de l'établissement, en ce
qui concerne les établissements dont les comptes ne sont pas soumis
à un juge des comptes. 3° Mesures conservatoires. Sous la réglementation antérieure, abstraction faite de
l'application de l'Art. 2121 du Code Civil relatif à l'hypothèque
légale grevant les biens comptables, les établissements
publics nationaux ne pouvaient, pour garantir le recouvrement de leurs
créances, inscrire une hypothèque sur les biens de leurs
débiteurs que dans les conditions fixées par les Art.s
2124 et suivants du Code Civil concernant les hypothèques conventionnelles.
Au contraire, sous le régime de l'Art. 22 du décret-loi du 25 août 1937 qui leur est désormais applicable en vertu de l'Art. 8 de la loi du 31 décembre 1953, les établissements publics nationaux pourront, à l'avenir, requérir inscription hypothécaire en cas d'acquiescement de la part des débiteurs aux états exécutoires, ces titres devant alors être considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire. Edgar FAURE. Observations. - Par application de l'art. 22 du décret-loi
du 25 août 1937 (Instr. n° 4323, annexe RE 10875) dont l'art.
8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1952 étend les
dispositions aux établissements publics nationaux, ceux-ci peuvent
prendre inscription d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de
leurs débiteurs en vertu d'états exécutoires établis
dans les conditions indiquées dans la circulaire du 22 février
1954, à la condition que les débiteurs en cause aient acquiescé
à ces états. Le titre à produire consiste dans l'original
où une copie délivrée par l'autorité qualifiée
pour rendre le titre de créance exécutoire (représentant
légal du ministère de tutelle). La taxe hypothécaire et les salaires auxquels ces inscriptions donnent ouverture sont liquidés en débit (art. 22 précité du décret-loi du 25 août 1937). Annoter : C.M.L. n° 267; de France, n° 50. |