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Art. 176

I. - TAXE HYPOTHECAIRE.

Sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite.
Convention avec le Crédit Foncier de France. - Exemption.

II. - RADIATIONS.

Entreprises de crédit différé. - Administrateur provisoire.
(Loi n° 54.117 du 15 avril 1954. )
autorisant le Gouvernement à prendre diverses dispositions financières et réglementaires relatives au Crédit Mutuel du Bâtiment et à certaines sociétés de crédit différé.
(Journal Officiel du 16.)

Art. PREMIER. - I. - Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques est autorisé à passer avec le Crédit Foncier de France toutes conventions tendant à permettre la mobilisation des créances hypothécaires de la société de crédit différé dite Crédit Mutuel du Bâtiment et des autres sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite, et à donner au Crédit Foncier de France la garantie du Trésor pour la bonne fin des opérations qui seront prévues par ces conventions. Les conventions visées au présent alinéa seront dispensées de timbre et d'enregistrement.

Tous actes nécessaires à l'exécution de ces conventions et de celles qui pourraient être passées pour leur application seront valablement faits sous seing privé ; toute signification sera valablement faite par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations qui seront nécessaires à l'exécution des dites conventions et qui se référeront à la présente loi ne pourront être l'occasion d'aucune perception au profit de l'Etat et des collectivités locales ; cette présente disposition n'est pas applicable aux honoraires, émoluments et traitement revenant aux syndics, administrateurs provisoires et à leur personnel.

II..

III. - Les délais et avantages fiscaux accordés aux acquéreurs de terrains à bâtir sont prorogés d'un an lorsque les dits acquéreurs justifient qu'ils ont été victimes de la liquidation ou de la faillite d'une société de crédit différé.

ART.2. - .................................................................

ART. 3. - Si l'exercice du contrôle fait apparaître qu'une entreprise de crédit différé n'est pas en mesure de faire face aux engagements qu'elle a contractés ou qu'elle ne fonctionne par conformément à la réglementation en vigueur, le Ministre des Finances et des Affaires Economiques peut suspendre les dirigeants et nommer un administrateur provisoire.

La décision du Ministre doit être motivée; elle ne peut intervenir qu'après avis conforme de la Commission prévue à l'Art. 11 de la loi du 24 mars 1952 devant laquelle les dirigeants intéressés ou leurs représentants seront obligatoirement convoqués.

Annoter : Liste des exonérations en matière d'inscription, Bulletin AMC, art. 73; C.M.L., n° 1334; Jacquet· et Vétillard, V° Sociétés, ch. V.