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Art. 177

RADIATIONS.

Entreprises de crédit différé. - Textes législatifs et réglementaires (suite)

I. - DECRET N° 53-947 DU 30 SEPTEMBRE 1953.

modifiant la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé.
(Journal Officiel du 1er octobre 1953.)

Art. PREMIER. - L'Art. 1er de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 est complété par les dispositions suivantes :

Les entreprises de crédit différé qui feront l'objet d'un agrément spécial par décret pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, après avis de la Commission instituée par le 2° alinéa de l'Art. 11 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, pourront accorder des prêts destinés au remboursement de crédits consentis, antérieurement à l'attribution de ces prêts, par un autre organisme pour l'accession à la propriété immobilière ou la réparation, l'agrandissement et la modernisation d'immeubles appartenant aux emprunteurs. Ces entreprises ne sont pas soumises aux interdictions prévues à l'alinéa précédent.

II. - DECRET N° 53-1023 du 16 octobre 1953.
portant règlement d'administration publique relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé.
(Journal officiel du 18 octobre 1953, p. 9300)

Art. PREMIER. - Les entreprises de crédit différé sont soumises aux dispositions du code de Commerce et de la législation générale relative aux sociétés, sous réserve des prescriptions du présent décret.

Titre 1er. De l'autorisation.

ART 2. - Des entreprises de crédit différé ne peuvent se constituer comme telle et commencer ou continuer leurs opérations qu'après avoir reçu l'autorisation du Ministre des Finances.

ART. 3. - L'autorisation prévue à l'Art. précédent est accordée par arrêt publié au Journal Officiel.

L'autorisation mentionne les territoires pour lesquels elle est valable. Elle est notifié par le Ministre des Finances l'entreprise qui en est bénéficiaire.

ART. 4. - L'autorisation cesse de plein droit d'être valable si l'entreprise qui l'a obtenue n'a pas commencé à pratiquer ses opérations dans le délai d'un an à compter de la notification de cette autorisation.

Titre II. Du contrôle.

ART. 6. - Les contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques émis par les entreprises de crédit différé doivent, après la mention du capital social, indiquer la portion de ce capital déjà versée.

Les entreprises ayant adopté la forme de Sociétés anonymes à capital variable doivent indiquer de plus sur ces contrats, prospectus, affiches circulaires, notices, annonces ou documents, la portion du capital versée au 31 décembre de l'année écoulée.

ART. 10. - Les titres, contrats, statuts, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou à être publiés par une entreprise de crédit différé doivent porter à la suite du nom commercial ou de la dénomination sociale la mention ci-après en caractères uniformes :

" Entreprise privée régie par la loi du 24 mars 1952 sur le crédit différé ".

ART. 11. - Toute entreprise de crédit différé doit, à tout moment, pouvoir justifier qu'elle est en état de faire face à tous ses engagements.

Si cette justification n'est pas apportée ou si le contrôle du Ministre des Finances ou les vérifications effectuées par les commissaires contrôleurs font apparaître qu'une entreprise a fait aux adhérents des promesses fallacieuses ou qu'elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou conformément à ses statuts, le Ministre des Finances peut demander au Tribunal de Commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.

Titre III. De la liquidation et du transfert.

ART. 12. - Lorsqu'une entreprise de crédit différé a été soit déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire, soit dissoute en application de l'art. 10 de la loi du 24 mars 1952 ou de l'art. 11 du présent décret, soit mise en liquidation d'office en application des Art.s 3, 9 ou 10 de la loi susvisée, le Ministre des Finances, à la demande du syndic et sur le rapport du juge commissaire ou à la demande du liquidateur judiciaire et sur le rapport du juge contrôleur, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution cessent d'avoir effet, soit autoriser le transfert des contrats en tout ou partie à une ou plusieurs sociétés, et, en ce qui concerne les contrats qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas d'attribution et des sommes payables en cas de résiliation, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

ART. 13. - Le présent décret est applicable à l'Algérie. L'autorisation prévue à l'Art. 2 ci-dessus est accordée, en ce qui concerne l'Algérie, après avis du Gouverneur général; l'arrêté prévu à l'Art. 3 ci-dessus est inséré au Journal Officiel de l'Algérie.

III. - DECRET N53-1140 DU 23 NOVEMBRE 1953.
portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les entreprises de crédit différé ayant fait l'objet de l'agrément spécial prévu par le décret n°53-947 du 30 septembre 1953
(Journal Officiel du 24, page 10499.)

Art. PREMIER. -- L'agrément spécial prévu à l'Art. 1er de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, modifiée par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, ne pourra être accordé qu'à des Sociétés autorisées dont le capital social, non compris les apports en nature, sera au minimum de 300 millions de francs, dont moitié versée.

ART. 4. - L'agrément spécial peut être retiré par décret publié au Journal Officiel, pris sur le rapport du Ministre des Finances, après avis de la Commission prévue à l'Art. 11 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952.

En cas de retrait de l'agrément spécial, les dispositions de l'alinéa final de l'Art. 1er de la loi du 24 mars 1952, modifiée, et du présent décret relatives aux sociétés agréées, cessent d'être applicables en ce qui concerne les contrats à souscrire à partir de la publication du décret portant retrait d'agrément.

Observations. - Le texte qui précède fait suite à ceux qui ont déjà été publiés sous l'Art. 144 du Bulletin.

Annoter : C.M.L. n° 1334; Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, ch. V.