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Art. 178.

RADIATIONS.

Sociétés Nationales d'Assurances et de Capitalisation.
Composition du Conseil d'administration.

DECRET N° 53-1246 DU 17 DECEMBRE 1953.
relatif à la gestion des Sociétés Nationales d'Assurances et de Capitalisation.

(Journal Officiel du 18, page 11251.)

Le Président du Conseil des Ministres,

Sur le rapport du Ministre des Finances,

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu loi du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment son Art. 16;

Le Conseil d'Etat entendu;

Le Conseil Ides Ministres entendu,

DECRETE :

Art. PREMIER. - Le premier alinéa de l'Art. 16 de la loi modifiée du 25 avril 1946, relative à la nationalisation de certaines Sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, est remplacé par les dispositions ci-après :

« Chacune des entreprises nationalisées est gérée par un conseil d'administration comprenant un Président Directeur général et 12 membres :

« 1° Trois représentants de l'Etat désignés par le Ministre des Finances;

« 2° Un représentant du personnel employé, un représentant du personnel des cadres et inspecteurs, un représentant des agents généraux, ces trois membres étant désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 3° Trois représentants des assurés désignés par le Ministre des Affaires Economiques sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiés, par branches d'assurances, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ;

« 4° Trois membres nommés, en raison de leur compétence technique, par le Conseil national des assurances et choisis par tiers sur proposition de chacune des trois catégories de membres représentant au Conseil national : l'Etat, les assurés et les professionnels de l'assurance. »

ART. 2. - Le septième alinéa de l'Art. 16 de la loi du 25 avril 1946 sus visée est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le Conseil ne peut comprendre, à quelque titre que ce soit, plus de quatre administrateurs ayant la qualité de membre du personnel ou d'agent des sociétés d'assurances ou de capitalisation. »

Annoter : Instr. n° 4731, annexe ; C.M.L. n° 1334-9 ; Jacquet et Vétillard V° Sociétés, chap. V: