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Art. 179

PURGE DES HYPOTHEQUES OCCULTES.

Acquisition par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. - Remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.(R.M.B, 7 octobre 1953)

Question. - M. Pierre Garet expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'aux termes de l'Art. 11 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 : « en matière d'acquisitions immobilières par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur des actes. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge des hypothèques légales et des privilèges ». Les termes de ce texte, sont absolument généraux et visent sans aucune distinction toutes les acquisitions immobilières faites par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Il apparaît pourtant que certains comptables publics se refusent à remettre les fonds au notaire rédacteur des actes avant d'avoir procédé eux-mêmes à la purge sous prétexte que cette loi n° 53-318 concerne les logements économiques, et que l'immeuble acquis n'est pas « logement économique ». Il demande s'il ne pourrait pas donner des instructions à tous les comptables publics afin qu'ils appliquent, sans difficulté, le texte ci-dessus rappelé, à toutes les acquisitions immobilières, sans distinguer la nature des immeubles acquis.

Réponse. - Des instructions ont été adressées par mon département le 8 juillet 1953 à tous les Ministres et Secrétaires d'Etat, et le 15 juillet 1953 à tous les comptables publics intéressés, pour préciser que, étant donné les termes généraux de l'Art. 11 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 facilitant la construction de logements économiques, les dispositions de cet Art. sont applicables aux acquisitions immobilières de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent, réalisées non pas seulement pour la construction de logements économiques, mais pour la satisfaction de tous autres besoins. (J.O. 7 octobre 1953, Déb. Ass. Nat.., p. 4071; R.E. 13032).

Les instructions auxquelles fait allusion la réponse ci-dessus sont contenues dans une circulaire de la Comptabilité Publique du 8 juillet 1953, publiée en annexe au B.A. 1953-I-6387. Il convient de remarquer que le Ministre précise que le nouvel Art. s'applique non seulement aux acquisitions réalisées pour la construction de logements économiques, mais également à toutes les autres acquisitions.

Annoter : C.M.L. n° 470.