Art. 179 PURGE DES HYPOTHEQUES OCCULTES. Acquisition par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. - Remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.(R.M.B, 7 octobre 1953) Question. - M. Pierre Garet expose à
M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'aux termes de l'Art. 11
de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 : « en matière d'acquisitions
immobilières par l'Etat, les départements, les communes
et les établissements publics qui en dépendent, les comptables
publics sont déchargés de toute responsabilité par
la remise des fonds au notaire rédacteur des actes. Il appartient
à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa
responsabilité, à la purge des hypothèques légales
et des privilèges ». Les termes de ce texte, sont absolument
généraux et visent sans aucune distinction toutes les acquisitions
immobilières faites par l'Etat, les départements, les communes
et les établissements publics. Il apparaît pourtant que certains
comptables publics se refusent à remettre les fonds au notaire
rédacteur des actes avant d'avoir procédé eux-mêmes
à la purge sous prétexte que cette loi n° 53-318 concerne
les logements économiques, et que l'immeuble acquis n'est pas «
logement économique ». Il demande s'il ne pourrait pas donner
des instructions à tous les comptables publics afin qu'ils appliquent,
sans difficulté, le texte ci-dessus rappelé, à toutes
les acquisitions immobilières, sans distinguer la nature des immeubles
acquis. Réponse. - Des instructions
ont été adressées par mon département le 8
juillet 1953 à tous les Ministres et Secrétaires d'Etat,
et le 15 juillet 1953 à tous les comptables publics intéressés,
pour préciser que, étant donné les termes généraux
de l'Art. 11 de la loi n° 53-318 du 15 avril 1953 facilitant la
construction de logements économiques, les dispositions de cet
Art. sont applicables aux acquisitions immobilières de l'Etat,
des départements, des communes et des établissements publics
qui en dépendent, réalisées non pas seulement pour
la construction de logements économiques, mais pour la satisfaction
de tous autres besoins. (J.O. 7 octobre 1953, Déb. Ass. Nat..,
p. 4071; R.E. 13032). Les instructions auxquelles fait allusion la réponse
ci-dessus sont contenues dans une circulaire de la Comptabilité
Publique du 8 juillet 1953, publiée en annexe au B.A. 1953-I-6387.
Il convient de remarquer que le Ministre précise que le nouvel
Art. s'applique non seulement aux acquisitions réalisées
pour la construction de logements économiques, mais également
à toutes les autres acquisitions. Annoter : C.M.L. n° 470. |