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Art. 186

TRANSCRIPTIONS - INSCRIPTIONS.

Enonciations cadastrales.

Le Bulletin du Conseil supérieur du Notariat publie la note ci-jointe dans son numéro de janvier-février 1954 :

« Nous croyons bon de rappeler à nos Confrères deux obligations relatives à des énonciations cadastrales :

« L'Art. 820 du Code Général des Impôts (loi du 15 mars 1898, Art. 9, loi du 15 novembre 1943, Art. 48) indique : « Dans les communes où les plans et les registres cadastraux ont été renouvelés et révisés, la désignation des immeubles, d'après les données du cadastres est obligatoire dans tous les actes authentiques, et sous seings privés ou Jugement translatifs ou déclaratifs de propriété ou droits réels immobiliers.

« La pratique commande de rappeler en même temps, que ceux du nouveau cadastre, les numéros de l'ancien cadastre ; en effet, le Conservateur requis de délivrer un état (d'inscription ou de transcription) sur un immeuble désigné se bornera à ce qui touchera le numéro du nouveau cadastre, alors que l'immeuble pourra être grevé d'une inscription prise ou affecté d'une transcription opérée avant la révision et sous le numéro de l'ancien cadastre.

« L'Art. 2148, 5° du Code Civil prescrit que les bordereaux d'inscription de privilèges ou hypothèques (à l'exception de ceux d'hypothèques légales et judiciaires qui, à défaut de convention frappent tous les immeubles compris dans la circonscription du bureau) doivent contenir « l'indication de l'espèce et de la situation « des biens grevés » et « en outre, l'indication des numéros et sections du cadastre ».

« Le même texte ajoute : « Lorsque des immeubles compris sous un même numéro cadastral feront l'objet d'un lotissement ou d'un partage ou licitation amiable ou judiciaire, il sera annexé au contrat ou au cahier des charges un plan de morcellement à l'échelle du plan cadastral, certifié par les parties, ainsi que le cas échéant, le procès-verbal de bornage, ces pièces étant, dans tous les cas affranchies des droits de timbre et dispensées d'enregistrement. L'inscription prise en vertu du titre devra énoncer les nouveaux numéros correspondant aux divisions du plan de morcellement ».

Annoter . - C.M.L. n° 646 et 1515 ; Jacquet, Traité des états, n° 59 ; de France, n° 73.