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Art. 189

CAUTIONNEMENT DES CONSERVATEURS.

Cautionnements en rentes ou en numéraire.
Libération par simple décision administrative à l'expiration du délai d'affectation.
Proposition de loi

M. Henri Lacaze, député, a déposé la proposition de loi reproduite ci-dessous (annexe n° 8407 au procès-verbal de la séance du 6 mai 1954).

La Commission des Finances vient de désigner comme rapporteur de cette proposition de loi, M. Faggianelli. Le vice-président Laval a immédiatement pris contact avec ce parlementaire.

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Les Conservateurs des Hypothèques sont personnellement et pécuniairement responsables envers les usagers du service, de toute faute, ou négligence, commise par eux, ou le personnel qui leur est affecté, dans l'exercice de leurs fonctions. Afin d'assurer, le cas échéant, l'indemnisation des parties, ils sont tenus de fournir un cautionnement particulier : soit en immeubles (art. 5 de la loi du 21 ventôse an VII); soit en rentes sur l'Etat (art. 26 de la loi du 8 juin 1864); soit en numéraire (décret n° 53-496 du 21 mai 1953).

Comme l'action en garantie et responsabilité peut être intentée, non seulement pendant la durée des fonctions, mais encore pendant les dix années qui suivent la, fin de celles-ci, il s'ensuit que le cautionnement est indisponible jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années. Même après ce délai, la libération du cautionnement n'est pas automatique ; elle est subordonnée, en principe, à un jugement (Décision du Garde des Sceaux du 5 avril 1825, pour les immeubles ; art. 30 de la loi du 8 juin 1864, pour les rentes). Ce jugement ne peut être rendu que sur la présentation : 1° d'un certificat du directeur de l'Enregistrement, précisant le jour de la cessation des fonctions du Conservateur ; 2° d'un certificat du greffier, légalisé par le président du Tribunal dans le ressort duquel le Conservateur a été en exercice, constatant que ce Tribunal ne se trouve saisi d'aucune action en responsabilité et garantie (décision précitée du Garde des Sceaux). Par contre, le décret du 21 mai 1953 est muet sur la libération du cautionnement en numéraire, de même que l'instruction administrative qui l'a notifié au service. Sans doute pourrait-on conclure par analogie, mais il est préférable d'édicter un texte précis et tel est l'objet de la présente proposition de loi.

D'autre part, l'expérience a démontré qu'il serait sans inconvénient d'éviter aux intéressés (Conservateur retraité depuis plus de dix ans ou ses héritiers peu au courant des formalités à accomplir) les frais, démarches et soucis inhérents à toute procédure, lorsque la libération du cautionnement en rentes et en numéraire résulte de plein droit de l'expiration des dix années pendant lesquelles peut être intentée l'action en responsabilité et garantie. Il en est d'ailleurs ainsi en ce qui concerne le cautionnement en immeubles du fait que l'indisponibilité de ceux-ci ne résulte que de l'inscription prise sur ces immeubles. Comme l'administration de l'Enregistrement fait renouveler celle-ci dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions du Conservateur et que cette inscription périme (suivant le droit commun : art. 2154 du Code civil) dix ans après, il s'ensuit que, trois mois après l'expiration de la période décennale de garantie, les immeubles affectés se trouvent libérés sans formalité.

Au surplus, lorsque la libération du cautionnement est demandée à l'expiration du délai de garantie, elle ne soulève aucune question de droit, puisqu'il s'agit simplement de constater qu'il résulte des certificats produits que ce délai est bien expiré (certificat du directeur de l'Enregistrement) et qu'il n'existe contre le Conservateur aucune action en responsabilité et garantie (certificat du greffier). Le Ministre des Finances parait d'autant plus qualifié pour cette constatation de fait que c'est lui que le législateur a chargé de recevoir le cautionnement en rentes (art. 5 et 6 du décret du 11 août 1864) ou en numéraire (art. 2 du décret du 21 mai 1953). Pour l'habiliter à cet effet, il suffit d'ajouter à l'Art. 30 de la loi du 8 juin 1864 une disposition nouvelle.

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation la proposition de loi suivante :

Proposition de loi.

Art. UNIQUE.

L'Art. 30 de la loi du 8 juin 1864 est modifié comme suit :

« La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura lieu conformément à l'Art. 8 de la loi du 21 ventôse, an VII. Elle sera prononcée par le Tribunal de l'arrondissement dans lequel le Conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu et le Procureur de la République entendu.

« Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par l'Art. 8 de la loi du 21 ventôse, an VII, la libération est prononcée par le Ministre des Finances, s'il n'existe ni opposition, ni action en garantie. »