Retour

Art. 190

SALAIRES.

Mentions de cession d'antériorité. Exigibilité d'un salaire proportionnel unique sur la première mention et d'un salaire fixe de formalité sur la seconde mention.

L'attention de l'Administration a été appelée sur le Service de l'Inspection sur les divergences qui existent entre les Conservations au sujet de la liquidation des salaires dus en matière de mentions de priorité

Après examen concerté de la question, il a été reconnu par la Direction Générale (décision du 10 juin 1954, 2° Div., 2° Bureau, n° 1541 et par l'A.M.C. qu'en l'état des textes en vigueur le salaire proportionnel ne peut être perçu qu'une seule fois à l'occasion des deux mentions que nécessite l'accomplissement de la formalité, en marge, d'une part, de l'inscription primante, et, d'autre part, de l'inscription primée : ces deux mentions se réfèrent en effet à une opération juridique unique, et le décret sur les salaires du 29 octobre 1948 dispose, au surplus, que le salaire proportionnel est du sur « chaque déclaration (c'est-à-dire sur chaque acte, et non sur chaque mention) soit de cession d'antériorité, soit de subrogation... Dans le cas de cession d'antériorité, il sera calculé sur la valeur de la plus faible inscription ».

Toutefois, si la seconde mention que comporte la manutention en matière de cession d'antériorité ne peut donner lieu à la perception d'un second salaire proportionnel, elle motive du moins l'exigibilité d'un salaire fixe de formalité, qui est actuellement de 100 francs. ;

Annoter : C.M.L. n° 9063; de France 524 bis (à créer).