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Art. 193

ETATS HYPOTHECAIRES.

Inscription d'hypothèque légale de la femme mariée prise sur les biens présents et à venir du mari. - Immeubles vendus antérieurement par le mari avec renonciation de la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur. Etat individuel demandé ultérieurement sur ces immeubles. - Délivrance de l'inscription d'hypothèque légale. - Régularité.

(Jug. Châlon-sur-Saône, 20 novembre 1951)

Un jugement du Tribunal de Chalon-sur-Saône du 20 novembre 1951 -(J.N. 43834) a reconnu que c'est à bon droit que, dans un état individuel, un conservateur a fait figurer l'inscription de l'hypothèque légale de la femme d'un précédent propriétaire, bien que cette femme ait valablement renoncé à son hypothèque légale sur l'immeuble en cause, du moment où, postérieurement à la renonciation, la femme a fait inscrire son hypothèque sur tous les biens présents et à venir du mari, sans en excepter ceux qui en avaient été libérés par sa renonciation.

" Attendu, porte ce jugement, qu'il est de jurisprudence constante que l'inscription d'hypothèque légale de la femme conserve cette hypothèque sur tous les immeubles du mari situés dans l'arrondissement où elle a été prise, sans distinction entre ceux qui ont été aliénés avant ou depuis cette inscription; qu'on doit entendre par " biens présents " tous ceux qui appartiennent au mari au jour où le droit de la femme prend naissance, c'est-à-dire au jour du mariage.

" Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, modifiée par celle du 13 février 1889, la renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur de l'immeuble grevé de cette hypothèque porte extinction et vaut purgé à partir de la transcription de l'acte d'aliénation si la renonciation y est contenue :

" Attendu que si cette purge s'opère de plein droit, le conservateur, malgré la loi de 1889 reste tenu, en vertu de l'art. 2199 du Code civil, d'inscrire l'hypothèque légale s'il en est requis, sans qu'il puisse en apprécier le mérite ou la validité, son rôle étant purement passif ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se refuser à recevoir l'inscription dont il est requis;

" Attendu que son rôle est identique en matière de délivrance d'états qu'il doit délivrer dans le cadre de la réquisition dont il est saisi; qu'à cet égard, son rôle est limité à la constatation matérielle d'inscription ; qu'il ne lui appartient pu de rechercher, malgré la constatation matérielle d'une renonciation, si l'immeuble se trouve affranchi définitivement de l'hypothèque légale, la renonciation, malgré la loi de 1889, pouvant être ultérieurement contestée et même annulée, notamment pour vice du consentement; qu'il s'ensuit que, malgré la constatation matérielle d'une renonciation de la femme, il demeure que l'hypothèque légale, générale et rétroactive, est susceptible éventuellement de frapper l'immeuble vendu aux termes de l'acte transcrit qui contient la renonciation à l'hypothèque légale; que le conservateur est donc tenu de la porter sur l'état des inscriptions dont il est requis... "

Observations. - V. Observations sous l'arrêt de la C d'Appel de Bordeaux du 1er mars 1951. (Bull. A.M.C. Art. 96).

Annoter . - C.M.L., n° 1614 C et 1617; de France n° 543 et 544: Jacquet, Traité des Etats, n° 90 et 217