Retour

Art. 198

DROIT DE TRANSCRIPTION.

Actes de prorogation de société. - Présentation à la formalité de la transcription. - Exigibilité.

(R.M.B. 10 février 1954)

Question. -·- M. Joseph Denais rappelle à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'aux termes d'une réponse faite le 7 octobre 1950 (Débats A.N., p. 6506), l'Administration considère comme n'ayant pas cessé d'exister une société à responsabilité limitée prorogée rétroactivement après l'arrivée à son terme, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à son objet et à ses évaluations comptables, et demande si cette tolérance est admise, non seulement pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, mais également pour l'assiette des impôts frappant habituellement les associés en cas de dissolution (taxe proportionnelle et surtaxe sur la différence entre l'actif net et le capital social) et pour l'établissement des droits sur l'acte de prorogation qui, dans l'affirmative, ne serait passible que du droit d'apport à l'exclusion de tout droit de mutation, de transcription ou de taxe hypothécaire (question n° 9052 du 8 octobre 1953).

Réponse. - Réponse affirmative si, comme le précisait également la réponse ministérielle du 7 octobre 1950 à M. Edouard Depreux, député, la société a continué à se conformer aux obligations fiscales incombant aux sociétés à responsabilité limitée et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière ne conduit l'Administration à écarter l'application de la mesure de tempérament prévue dans cette réponse. Il est précisé que si l'acte de prorogation était effectivement présenté à la formalité de la transcription, il donnerait lieu à la perception, pour l'actif immobilier de la société, du droit de transcription et de la taxe hypothécaire qui sont exigibles du seul fait de l'accomplissement de la formalité (J.O. 10 février 1954, Débats A.N., p. 153).

Observations. - Les actes de prorogation de Société, qui ne sont pas de nature à être transcrits, ne sont pas visés par l'art. 716 du Code général des Impôts et, par suite, ne donnent pas ouverture au droit de transcription, au moment de leur enregistrement.

Il peut en être autrement toutefois lorsque la société prorogée est arrivée à son terme.

En pareil cas, en effet, la prorogation entraîne, en principe, la création d'un être moral nouveau (Cass. 23 février 1875, D.P. 75-1-370, J.E. 19745, R.P. 406; - Cass. 24 mai 1892, D.P. 93-1-95, S. 92-1-469, R.E. 151, J.E. 23862). L'acte qui la constate revêt dès lors à caractère juridique d'un acte de formation de société dont l'enregistrement entraîne la perception du droit de transcription sur la valeur des immeubles faisant partie de l'actif social.

Cependant, par dérogation à la règle qui vient d'être énoncée, il a et reconnu que la prorogation d'une société après l'expiration de son terme ne donne pas naissance à un nouvel être moral lorsque l'objet social est resté le même et qu'il n'y a pas eu de changement : ni quant aux personnes composant la société, ni quant aux conditions de son fonctionnement (Cass. civ. 2 mars 1897, D.P. 98-1-157, S. 97-1-261; - Cass. civ. 4 février 1901, D.P. 03-1-339, S. 03-1-49, R.E. 2628, J.E. 26083, R.P. 9996).

Spécialement, pour la perception des impôts, l'Administration admet qu'il n'y a pas constitution d'une société nouvelle en cas de prorogation d'une Société déjà arrivée à son terme, lorsqu'il n'y a pas eu de changement dans l'objet social et dans les évaluations comptables (R.M.F. 7 octobre 1950, R.E. 12-643-62).

La nouvelle décision ministérielle reproduite ci-dessus précise que cette règle est applicable à la perception des droits d'enregistrement et d'hypothèque.

En l'état, un acte de prorogation de société peut, suivant les cas, être ou non assujetti au droit de transcription au moment de son enregistrement.

Lorsqu'un tel acte est présenté à la formalité de la transcription et n'a pas encore été assujetti au droit de transcription, ce droit doit être perçu par le Conservateur en même temps que la taxe hypothécaire et le salaire.

Annoter : C.M.L., n° 1947 ; - de France, n° 212.