Art. 199 PRIVILEGES. Privilèges généraux sur les meubles et immeubles. LOI N° 54-868 DU 13 AOUT 1954. Art. unique. - Le paragraphe 5° de l'Art. 47 du livre
1er du Code du Travail est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes : « 5° Les Caisses de congé pour le payement des cotisations qui leur sont dues en application de l'Art. 54 1 du livre II du présent code de la loi n° 46-2299 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries. Ce privilège qui garantit le recouvrement des dites cotisations pendant un an à dater de leur date d'exigibilité, porte sur les biens meubles et immeubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'Art. 2101 du Code civil et l'Art. 549 du Code de Commerce. » Annoter : C.M.L., n° 19. |