Art. 206 DROIT DE TRANSCRIPTION. - TAXE HYPOTHECAIRE. Partages de sociétés. - Immeubles provenant d'apports. - Taxe exigible au tarif réduit. - Doit de transcription non exigible. Question. - Lorsque, dans un partage
de société, un bien est attribué à l'associé
qui l'avait apporté, ce bien est, pour la perception des droits
d'enregistrement, censé n'être jamais sorti du patrimoine
de l'apporteur. Si, au contraire, il est attribué à un autre
associé, il est réputé passer directement du patrimoine
de l'apporteur à celui de l'attributaire. Dans le premier cas,
l'opération ne donne ouverture qu'au droit fixe d'enregistrement
; dans le cas contraire, le droit proportionnel de mutation est exigible.
(Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, n° 848, II; Traité
alphabétique de l'Enregistrement, 3° éd., V° Société,
n° 472 et 475; supplément, n° 115 ; - Impôts et sociétés,
Code général des Impôts annoté, art. 671, notes
44 et 46). De ce que les attributions dont il s'agit ne sont pas
considérées comme des partages, au regard des droits d'enregistrement,
en résulte-t-il que la taxe hypothécaire due lors de la
transcription des actes constatant des attributions de cette nature doit
être calculée, non au tarif réduit de 0,40 p. 100,
mais au tarif normal de 0,70 p. 100 ? En, outre, en cas d'attribution
d'un immeuble à l'associé qui l'avait apporté, le
droit de transcription est-il exigible ? Réponse. - La théorie
dite « de la mutation conditionnelle », selon laquelle un
bien apporté en société n'entre pas dans le patrimoine
social et ne fait l'objet d'une mutation que sous la condition qu'il sera
attribué à un associé autre que celui qui l'aura
apporté, est particulière à la perception des droits
d'enregistrement. En droit civil, les biens apportés, à
la société deviennent la propriété de cette
dernière et leur attribution ultérieure à un associé
en contrepartie de ses droits sociaux a le caractère d'un partage.
Aussi bien, sous le régime antérieur au décret-loi du 30 octobre 1935, les actes constatant de telles attributions n'étaient pas assujettis à la transcription. S'ils sont aujourd'hui soumis à cette formalité, c'est parce qu'ils entrent dans la catégorie des actes ou jugements déclaratifs de propriété immobilière auxquels l'art. 1er du décret-loi précité (Instr. n° 4234, annexe) a étendu les dispositions de l'Art. 1er de la loi du 23 mars 1855. Ces actes entrent par suite dans le champ d'application
des art. 844 § I, 4° al., et 1195, § 3, dern. al. du Code
général des Impôts et sont en conséquence passibles
de la taxe hypothécaire au taux réduit de 0,40 p. 100 et
dispensés du droit de transcription. Annoter : C.M.L. n° 1928 ; de France, n° 198-VI,
supplément, n° 95. |