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Art. 214

DROIT DE TRANSCRIPTION. - TAXE HYPOTHECAIRE.

I. - Droit de transcription, suppression.
II. - taxe hypothécaire, nouvelle dénomination. Réduction du tarif. Modification de l'assiette.

DECRET N° 55-472 du 30 AVRIL 1955
portant simplification et allégement des charges fiscales grevant les formalités de publicité foncière.
(Journal officiel 3 mai 1955, B.A. 1955-1-6868)

Art. PREMIER. - Le droit de transcription et la taxe sur les formalités hypothécaires sont supprimés.

Sont abrogés, en conséquence, les Art.s 679, 716, 838 à 857 du code général des impôts, ainsi que toutes autres dispositions des lois et codes en vigueur concernant le droit et la taxe précités ou les droits d'hypothèques.

ART. 2. - Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE II
Taxe de publicité foncière

ART 838. - Donnent lieu à la perception d'une taxe dite de publicité foncière, payable d'avance au moment du dépôt, à la conservation des hypothèques, des bordereaux, extraits, expéditions ou copies à publier :

1° Les actes, décisions judiciaires, attestations de transmission par décès et documents visés aux Art.s 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, à l'exclusion :

a) Des actes et décisions judiciaires visés aux Art.s 1148 et 1149 de la présente codification;

b) Des procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et des arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ;

2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement prises à la suite d'une opération de réorganisation foncière ou de remembrement;

3° Les mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marge des inscriptions existantes, par application de l'Art. 2149 du code civil, modifié par l'Art. 23 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, à l'exclusion des mentions requises à la suite soit d'une expropriation à pour cause d'utilité publique, soit d'une opération de remembrement préalable à la reconstruction.

ART. 839. - Le taux de la taxe prévue à l'Art. précédent est fixé à 0,50 p. 100 pour :

1° Les actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires visés au 1° a) de l'Art. 28 du décret précité du 4 janvier 1955;

2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires on conventionnelles;

3° Les mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marge des inscriptions existantes.

Ce taux est de 0.40 p. 100 pour les actes et décisions judiciaires mentionnés au 4° e) de l'Art. 28 précité, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.

Il ne peut être perçu moins de 140 francs pour les formalités qui ne produiraient pas 140 francs de taxe proportionnelle.

La taxe de 140 francs couvre l'ensemble des dispositions du même acte ou de la même décision et de ses annexes, qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d'un montant supérieur.

Elle est seule exigible sur les actes et décisions judiciaires, inscriptions et mentions visés à l'Art. 838 et non soumis à la taxe proportionnelle.

ART. 840. - 1. - Il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.

Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent la taxe de 140 francs, si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.

Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux actes suivants :

a) Déclarations ou élections à command ou d'ami, remplissant les conditions exigées par l'Art. 671-3° du code général des impôts;

b) Déclarations d'adjudicataires passées conformément à l'Art. 707 du code de procédure civile;

c) Actes portant exercice du droit de préemption par le fermier en vertu de l'Art. 1er de l'ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 relative au statut du fermage;

d) Adjudication à la folle enchère et sur surenchère;

e) Actes de partages constatant l'attribution de biens précédemment adjugés avec promesse d'attribution

ART. 841. - Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :

1° Toutes formalités dont les frais incomberaient légalement à l'Etat ou requises par un assisté judiciaire;

2° Les inscriptions requises par l'Etat.

Toutefois, lors de la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise en franchise de taxe par application des 1° et 2° de l'alinéa précédent, la taxe due à l'occasion de cette formalité est augmentée d'une taxe égale à celle qui n'a pas été perçue lors de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant le montant de la taxe non perçue.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la taxe afférent à la radiation et à l'inscription tombe en non valeur lorsque la radiation est requise par l'assisté judiciaire.

ART. 842. - Pour les actes et décisions judiciaires visés au 1° de l'Art. 838, la taxe proportionnelle est liquidée sur le prix augmenté des charges ou la valeur réelle si elle est supérieure, à la date de l'acte ou de la décision judiciaire, des immeubles ou des droits immobiliers qui font l'objet de la publicité.

Lorsque cette valeur n'est pas déterminée dans l'acte ou la décision judiciaire, une déclaration estimative est souscrite, certifiée et signée par le requérant avant le dépôt, au pied de l'extrait, copie ou expédition à publier.

La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement, suivant les dispositions du code général des impôts.

Les baux de durée limitée donnent ouverture à la taxe sur le montant cumulé de toutes les années à courir. Pour les baux à vie et ceux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à la taxe est déterminée par un capital formé, respectivement, de dix ou vingt fois la valeur locative annuelle.

Pour les échanges, la taxe est assise sur la valeur de l'ensemble des immeubles ou des droits immobiliers échangés.

Pour les cessions faisant cesser l'indivision, elle est liquidée sur la valeur des immeubles ou des droits immobiliers, sans soustraction de la part du colicitant acquéreur.

ART. 843. - Pour les inscriptions visées au 2° de l'Art. 838, la taxe est liquidée sur les sommes garanties, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance, quel que soit le nombre de créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.

ART. 844. - Pour les mentions visées au 3° de l'Art. 838, la, taxe est liquidée sur les sommes en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, garanties par l'inscription en marge de laquelle est portée la mention ou sur la partie de ces sommes faisant l'objet de la subrogation, réduction ou radiation; le montant des accessoires sur lesquels porte la subrogation partielle ou la réduction de la somme garantie est déclaré dans l'acte. En cas de réduction du gage, la taxe est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. Si plusieurs créanciers consentent par le même acte, des réductions portant sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l'immeuble, à la condition que cette valeur soit indiquée dans l'acte.

En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la taxe afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble reste grevé.

Lorsqu'une mention est portée, en vertu du même acte, en marge perçue qu'une seule fois sur le montant de cette créance.

Si plusieurs radiations partielles sont requises simultanément, la taxe perçue sur les différentes radiations ne peut excéder celle qui serait exigible pour la radiation totale de l'inscription.

ART. 845. - Lorsqu'une déclaration estimative doit être fournie par le requérant pour la perception de la taxe, à défaut de détermination des sommes ou valeurs dans les actes ou décisions, l'absence de cette déclaration entraîne le refus du dépôt.

ART. 846. - S'il y a lieu, soit à publicité d'un même acte, ou décision judiciaire, soit à inscription d'une même créance, soit à même mention de subrogation ou de radiation dans plusieurs bureaux, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la publicité est requise en premier lieu.

Il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et que la quittance constatant le payement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représentée; à défaut, la taxe perçue une nouvelle fois ne serait pas restituable.

Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l'Art. 847, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en est demandé.

ART. 847. - La taxe de publicité foncière est payée d'avance par le requérant, sous peine de refus du dépôt. Elle n'est pas restituable, sauf en cas d'erreur du conservateur.

Celui-ci en expédie quittance au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats par lui remis ou délivrés; chaque somme y est mentionnée séparément et le total est inscrit en toutes lettres.

ART. 848. - A compter du 1er janvier 1956, en cas de rejet de la formalité prononcée, notamment, en vertu des Art.s 2148, 2149 ou 2154 du code civil ou de l'Art. 34 du décret n° 55-92 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.

ART. 849. - Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles;

2° De la perception de la taxe prévue à l'Art. 858.

ART. 850 à 857. - (Supprimés).

ART 3. - Les Art.s 1195 à 1197, 1818, 1977 et 1986 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

ART. 1195. Sont enregistrés gratis :

1° Les attestations notariées visées au 3° de l'Art. 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955;

2° Les actes de dépôt au rang des minutes d'un notaire des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 portant vente, échange ou partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit; proportionnel ne dépassent pas 5.000 francs.

ART. 1196. - Sont affranchis du timbre :

1° Les registres ou fiches de toute nature tenus dans les bureaux d'hypothèques;

2° Les bordereaux d'inscriptions;

3° Les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques;

4° Les reconnaissances de dépôts remises aux requérants en exécution de l'Art. 2200 du code civil et les états, certificats, extraits et copies dressés par les conservateurs.

Les pièces visées au 3° ci-dessus mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement, d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin.

ART. 1197. - Est effectué sans frais le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'Art. 2200 du code civil, d'une reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques en exécution dudit Art..

ART. 1818. - Si, dans le délai de trois années à partir de la formalité, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière prévue par l'Art. 838, est établie conformément aux modes de preuve admis en matière d'enregistrement, il est perçu au bureau de l'enregistrement indépendamment des droits simples supplémentaires, et sauf ce qui est dit à l'Art. 1801 ci-dessus, une double taxe en sus, laquelle ne peut être inférieure à 500 francs.

ART. 1977. - Les dispositions de l'Art. 1971 concernant la prescription des droits d'enregistrement sont applicables aux perceptions de la taxe de publicité établie par l'Art. 838.

ART. 1986. - Les dispositions de l'Art. 1984 concernant la prescription des droits d'enregistrement sont applicables aux perceptions de la taxe de publicité foncière établie par l'Art. 838.

ART. 4. - Dans le cas où le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition est subrogé dans le privilège prévu à l'Art. 2108 du code civil, l'acte constatant la subrogation est dispensé du droit établi par l'Art. 729 du code général des impôts.

ART. 5. - En cas d'acquiescement, de la part des débiteurs de l'Etat, aux états exécutoires contre eux décernés en conformité avec l'Art. 54 de la loi du 15 avril 1896, ces titres de créance sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

L'inscription d'hypothèque est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuite et diligence de son agent judiciaire.

ART. 6. - I. - Sont dispensés de la taxe prévue à l'Art. 838 nouveau du code général des impôts :

1° Le renouvellement des inscriptions prises antérieurement au 1er janvier 1956 au profit des établissements bénéficiant d'une dispense légale de renouvellement en vertu d'un texte antérieur au décret du 4 janvier 1955;

2° Les actes et documents visés à l'Art. 1283 du code général des impôts.

II. - Sont dispensés de la même taxe, pendant la durée d'application du décret n° 51-1251 du 20 décembre 1954, les actes d'échange ,d'immeubles ruraux visés par l'Art. 1309 du code général des impôts.

III. - Sont dispensés de la taxe jusqu'au 31 décembre 1957 :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitation à loyer modéré, en . vertu du paragraphe 1er de l'Art. 5 de la loi du 5 décembre 1922, modifié par la loi du 9 mars 1932.

Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier qui font l'objet des Art.s 19 à 21 de ladite loi du 5 décembre 1922, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués conformément à l'Art. 3° de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant des opérations désignées à l'Art. 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal;

2° Les inscriptions et radiations : a) Des hypothèques conventionnelles et du privilège immobilier prévus par l'Art. 22 de la loi du 5 décembre 1922, modifié par l'Art. 31 de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952, pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;

b) Des hypothèques légales instituées par l'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 au profit des départements et communes garants des avances consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré;

c) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;

3° Les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré;

4° Les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié ayant pour objet le financement de la construction des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans lesdits actes à faire effectuer par leurs membres des apports en travail;

5° Les acquisitions d'immeubles, visées aux Art.s 1371 quater, 1271 sexies et 1371 septies du code général des impôts;

6° Les actes, pièces et écrits visés à l'Art. 1372 bis du même code;

7° Les actes ou documents visés aux Art.s 1172, 1176, 1177, 1181 et 1182 du code général des impôts;

8° Les actes de fusion de sociétés visés aux Art.s 717 et 718 du même code;

9° Les actes et documents visés aux Art.s 1140 bis et 1344 bis (alinéa 2) du code général des impôts;

10° Les actes visés à l'Art. 28 de la loi n°54-782 du 2 août 1954;

11° les actes visés aux Art.s 671 (5°, 6° et 7°) et 671 bis du code général des impôts

L'octroi de la dispense, lorsque celle-ci est corrélative à une exonération de droit d'enregistrement, et subordonné à la production ,d'un certificat délivré par l'inspecteur de l'enregistrement attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies.

ART. 7. - les dispositions des Art.s 1 à 6 du présent décret seront applicables à toutes les formalités de publicité requises en vertu de la législation hypothécaire actuelle, à compter du 1er juin 1955.

Le droit de transcription est supprimé à compter de la même date.

ART. 8. - Il est fait défense, à partir du 1er janvier 1956, aux inspecteurs et receveurs centraux de l'enregistrement d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'Art. 4 de ce texte.

Le refus est constaté, sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous-seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par l'inspecteur ou receveur central, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte; un des originaux est conservé au bureau de l'enregistrement.

ART. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Observations. - Une circulaire du 26 mai 1955 a commenté les dispositions du décret du 30 avril 1955, dont l'entrée en vigueur a été fixée uniformément au 1er juin 1955 (art. 7 du décret).

Compte tenu des prescriptions de cette circulaire, le tableau ci-après résume les règles de perception de la taxe de publicité foncière.

A. - TARIFS :

I. - NORMAL : 0,50 p. 100.

1) actes, mêmes assortis d'une condition suspensive, et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, (usufruit, emphythéose, superficie, servitude, usage, habitation, antichrèse).

Entrent en particulier, dans les actes de cette catégorie les actes constatant des renonciations translatives à des droits immobiliers (renonciation moyennant un prix, renonciation in favorem, renonciation après acceptation bénéficiaire, etc...)

2) Inscription d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles. (1 Voir les renvois (1) et (2) page 8.).

3) Mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marge des inscriptions existantes. (2 Voir les renvois (1) et (2) page 8.).

(Remplace les tarifs de 0,70 p. 100, 1,40 p. 100 et 6,80 p. 100.)

II. - REDUIT : 0,40 p. 100.

1) Actes et décisions déclaratifs (partages, licitations faisant cesser l'indivision, donations-partages sans distinction entre les biens donnés et les biens partagés) à l'exclusion des renonciations qui, par mesure de simplification, ne sont assujetties qu'à la taxe fixe de 140 frs, lorsqu'elles n'ont pas le caractère translatif (renonciations à usufruit ou à succession ), (circulaire du 26 mai 1955)

2) Baux.

3) Quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.

III. - MINIMUM OU FIXE : 140 frs.

La taxe fixe ou minimum de 140 frs couvre l'ensemble des dispositions du même acte ou de la même décision et de ses annexes qui ne donnent pas lieu à une taxe proportionnelle d'un montant supérieur (art. 839 C.G.I., al. 4). Par annexes, il faut entendre tous les actes ou pièces présentés à la formalité en même temps que l'acte à publier.

Sont assujettis à la taxe de 140 frs les actes, décisions et documents ci-après :

1) Actes, décisions, inscriptions ou mentions visés aux paragraphes 1 et 2 qui ne produiraient pas 140 frs de taxe proportionnelle.

2) Actes portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation ou ratification (3).

3) Inscriptions rectificatives d'erreur matérielle commise dans une précédente inscription (1)

4) Actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions du droit de disposer, ainsi que des clauses susceptible d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers ou de baux d'immeubles.

5) Décision judiciaires constatant l'existence des mêmes clauses.

6) Attestations notariées destinées à constater la transmission ou la constitution par décès de droits immobiliers.

7) Actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou de rescision.

(1) Les inscriptions d'hypothèques judiciaires prises pour sûreté d'une créance qui aurait pu être garantie par une hypothèque légale sont exemptes de la taxe (Circ. du 26 mai 1955, n° 7, 2°).

(2) Lors de la radiation, d'une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise en franchise de taxe par application de L'Art. 841 C.G.I. (formalités dont les frais incomberaient légalement à l'Etat ou requises par un assisté judiciaire ; inscriptions requises par l'Etat), la taxe due à l'occasion de la radiation est augmentée d'une taxe égale à celle qui n'a pas été perçue lors de l'inscription (sauf si la radiation est requise par l'assisté judiciaire condamné ou si les frais en incomberaient légalement à l'Etat.

En ce qui concerne les inscriptions qui ont été prises avec dispense de la taxe hypothécaire sous le régime antérieur, aucune taxe (d'inscription ni de radiation) ne sera perçue lors de la radiation, même partielle; toutefois la taxe de radiation sera perçue dans le cas où, sous le régime antérieur, cette radiation aurait été passible de la taxe hypothécaire (Circ. du 26 mai 1955, n° 19, 3°, note 4).

(3) Voir renvoi (1) page 9.

8) Actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive, (1 voir renvoi page 9).

9) Demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort;

10) Actes et décisions judiciaires constatant une telle résolution, révocation, annulation ou rescision.

11) Décisions judiciaires rejetant les demandes visées au n° 9 et les désistements d'action et d'instance.

12) Jugements d'envoi en possession provisoire ou définitif des biens d'un absent.

13) Conventions d'indivision immobilière.

14) Décisions judiciaires donnant acte de délaissement hypothécaire en exécution de l'art. 2174 du Code Civil.

15) Actes interruptifs de prescription acquisitive.

16) Actes de renonciation à la prescription acquise.

17) Actes destinés à constater les changements de noms des personnes physiques et les changements de dénomination ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales.

18) Commandements valant saisie et acte de procédure qui s'y rattachent (mentions en marge des saisies; circ. du 26 mai 1955, n° 11, 1°, note 1).

19) Actes constitutifs du bien de famille insaisissable.

20) Actes d'échange d'immeubles ruraux, (à l'expiration de la période d'application du décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954, pendant la durée de laquelle les actes dont il s'agit sont exonérés, art. 6 § 11 du décret).

21) Règlement de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers.

22) Actes et décisions portant limitations administratives au droit de propriété ou dérogations à ces limitations (sous réserve de la dispense prévue par l'Art. 841 nouv. C.G.I. en faveur des formalités dont les frais incomberaient légalement à l'Etat).

23) Promesses unilatérales de vente et promesses unilatérales de bail.

24) Conventions relatives à l'exercice des servitudes légales prévues au titre IV du livre II du Code Civil.

25) Actes on décisions judiciaires dont la publication est prescrite par des dispositions législatives particulières (décisions d'octroi de primes à la construction, etc...)

26) Déclarations ou élections de command ou d'ami faites par acte public, en vertu d'une faculté réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et notifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

27) Déclarations d'adjudicataires passés conformément à l'art. 707 du Code de procédure civile (1).

28) Actes portant exercice du droit de préemption du fermier en venu de l'art. 1er de l'ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 relative au statut du fermage (1).

29) Adjudication à la folle enchère et sur surenchère.

30) Acte de partage constatant l'attribution de biens précédemment adjugé avec promesse d'attribution (1).

31) Actes ou décisions non assujettis obligatoirement à la formalité et qui y sont présentés volontairement, en particulier les délivrance de legs (sous réserve des dispositions qui pourront être prises pour la période postérieure au 3l décembre 1955 ; Circ. du 26 mai 1955, n° 12 bis).

B. - LIQUIDATION

I. - ACTES ET DECISIONS JUDICIAIRES

I. - Règle générale.

Liquidation sur le prix augmenté dés charges (2) ou sur la valeur réelle des immeubles ou des droits immobiliers qui font l'objet de la publicité, à la date de l'acte ou de la décision judiciaire, si elle est supérieure au prix ou si l'acte ou la décision ne comporte pas de prix.

Lorsque la valeur réelle n'est pas déterminée, elle fait l'objet d'une déclaration estimative, à peine de refus du dépôt (art. 842 et 845 C.G.I.).

La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le car; échéant, à celle qui sert dé base à la liquidation des droits d'enregistrement.

(1) La taxe fixe de 140 frs n'est pas exigible lorsque la publicité de ces actes est requise en même temps que celle de l'acte principal. S'ils contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, la taxe proportionnelle à laquelle la publicité donne ouverture est liquidée en tenant compte de cette augmentation.

Lorsque la publicité de ces actes n'est pas requise en même temps que celle de l'acte principal et que ces actes contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, ils donnent ouverture à la taxe proportionnelle sur le montant de cette augmentation avec minimum de 140 francs.

(2) Pour les ventes " contrat en mains ", il convient de se conformer à la règle antérieurement suivie pour la perception de la taxe hypothécaire (liquidation sur le prix exprimé, diminué des frais et loyaux coûts de la vent qui, incombant légalement à l'acquéreur sont mis à la charge du vendeur).

II. - Cas particulier.

a) Baux de durée limitée :

Taxe calculée sur le montant cumulé de toutes les années à courir (sans changement).

b) Baux à vie ou de durée illimitée :
Taxe due sur un capital formé dix fois (baux à vie) ou vingt fois (baux à durée illimitée) la valeur locative annuelle.

c) Echanges :

Taxe due sur la valeur de l'ensemble des immeubles (et non, comme par le passé, sur la valeur du lot le plus élevé).

d) Licitation faisant cesser l'indivision :

Taxe liquidée sur la valeur des immeubles licités, sans déduction de la part du colicitant acquéreur (sans changement).

II. - INSCRIPTIONS.

1. Liquidation sur le montant global des sommes garanties, en capital, intérêts et accessoires, sans distinguer selon qu'elles sont ou non indéterminées, éventuelles ou conditionnelles.

Celles des sommes garanties qui ne sont pas exprimées au bordereau (énoncées pour mémoire) ne donnent pas ouverture à la taxe.

2. Ouverture de crédit. - La taxe est due au tarif normal de 0,50 %.

Pour les ouvertures de crédit garanties par une inscription hypothécaire antérieure au 1er juin 1955, aucun complément de taxe ne sera exigé, à la suite de la réalisation du crédit, lorsque la demi-taxe perçue lors dé l'inscription a été supérieure ou égale à 0,50 p. 100. Dans le cas contraire, seule sera réclamée la différence entre le taux de 0,50 p. 100 et celui de la demi-taxe perçue (Circ. 26 mai 1955, n° 14).

3. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance, quel que soit le nombre des créanciers requérant ou celui des débiteurs grevés.

III. - MENTIONS.

1. Subrogations ou radiations totales :

Même base de liquidation que les inscriptions.

2. Subrogations partielle ou réduction de la somme garantie:

Taxe due sur la partie de la somme principale qui fait l'objet de la subrogation ou de la radiation augmentée, du montant des accessoires sur lesquels porte la subrogation ou la radiation partielle ; le montant de ces accessoires doit être évalué dans l'acte ou au pied de l'acte.

3. Réduction du gage :

Taxe exigible sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi, si cette valeur est inférieure au montant total des sommes garanties. Cette valeur doit être indiquée dans l'acte ou au pied de l'acte.

En cas de réductions de gage multiples consenties par le même acte par plusieurs créanciers, et portant sur le même immeuble, la taxe ne peut être calculée sur une somme supérieure à la valeur de l'immeuble dégrevé, à condition que cette valeur soit indiquée dans l'acte.

Lorsque plusieurs réductions de gage sont requises simultanément, la taxe due pour l'ensemble des radiations partielles ne peut excéder celle qui serait exigible pour la radiation totale.

4. Division d'hypothèque :

La taxe due pour chacun des dégrèvements partiels ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire (accessoires, même éventuels compris et à évaluer) dont chaque immeuble reste grevé.

5. Inscriptions multiples garantissant une même créance. - Subrogations ou radiations consenties par le même acte :

Taxe exigible une seule fois sur le montant à la créance.

IV. - REGLE COMMUNE.

Arrondissement au millier de francs inférieur (C.G.I. annexe III, art. 245 ; Circ. 26 mai 1955, n° 15 bis).

C. - PLURALITE DE BUREAUX.

Au cas où la publicité d'un même acte ou décision, l'inscription d'une même créance ou la même mention de subrogation ou de radiation doit avoir lieu dans plusieurs bureaux, la taxe (taxe proportionnelle ou taxe fixe ou minima) est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu. Elle est faite sans perception de la taxe dans les autres bureaux, à condition que le bureau où la formalité, a été requise en premier lieu soit désigné dans le bordereau ou la réquisition et que ce bordereau ou cette réquisition soit accompagné d'un duplicata de la quittance.

Si, dans les bureaux où la formalité n'est pas requise en premier lieu, la taxe était néanmoins perçue, faute de production du duplicata de la quittance, elle ne serait pas restituable, (art. 846 nouveau C.G.I.).

La circulaire du 26 mai 1955 précise que la règle de perception qui précède est applicable même lorsque les inscriptions requises dans plusieurs bureaux sont prises contre des débiteurs différents et sur des immeubles différents, dès lors qu'elles conservent la même créance.

Elle fait ainsi une stricte application de la règle inscrite dans l'art. 813 nouveau C.G.I., aux termes de laquelle " il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance... " et abroge plusieurs solutions anciennes qui s'étaient prononcées en sens contraire (Sol. 28 décembre 1813, Journ. Enreg. 4810 ; Sol. 8 mai 1874, Journ. Enreg. 19450).

D. - RECOUVREMENT. - RESTITUTION.

I. - PAYEMENT D'AVANCE.

La taxe est payable d'avance au moment du dépôt, à peine de refus. Aucune disposition du décret ne prévoit de formalité en débet.

II. - RESTITUTION.

La taxe n'est pas restituable, sauf erreur du Conservateur (art. 847 C.G.I.).

Sous le régime du décret du 4 janvier 1956 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1956, la taxe perçue lors de la réquisition d'une formalité qui viendra à être, ultérieurement rejetée dans les conditions prévues au dit décret, pourra être imputée sur les droits dus à l'occasion de la même formalité lorsqu'elle sera requise à nouveau dans des conditions régulières (art. 848, nouveau C.G.I.).

E. - DECLARATION ESTIMATIVE.

Lorsqu'une déclaration estimative doit être fournie par le requérant pour la perception de la taxe, à défaut de détermination des sommes ou valeurs dans les actes, décisions ou bordereaux, l'absence de cette déclaration entraîne le refus du dépôt (art. 845 C.G.I. nouveau).

F. - EXONERATIONS.

I. - EXONERATIONS PERMANENTES.

1° (Art. 2 du décret, art. 838 C.G.I. 1°).

A. - Actes et décisions judiciaires visés aux Art.s 1148 et 1149- C.G.I., c'est-à-dire les actes et décisions relatifs :

a) A l'expropriation pour cause d'utilité publique (ordonnances d'expropriation, actes de cession amiables intervenus à la suite de déclaration d'utilité publique, etc.);

b) Aux acquisitions de terrains poursuivies en exécution d'un plan d'alignement ;

c) Aux acquisitions de terrains par simple mesure de voirie, dans le cadre du décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris;

d) A l'établissement des servitudes prévues par la législation sur l'électricité et le gaz, (en raison de la référence à l'art. 1148 C.G.I. contenue dans l'art. 1284 (1 Et non 1204, comme l'indique par erreur la circulaire du 26 mai 1955, (page 13, ligne 8) du même code);

e) A la rétrocession des immeubles domaniaux désaffectés (art. 36, 3° et 4° al. de la loi modifiée du 13 août 1947), actes et décisions auxquels a été étendu le bénéfice des immunités fiscales prévues par l'art. 1148 C.G.I. (B.A. 1954-1-6754).

f) Aux acquisitions par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissement publics départementaux et communaux, dont l'utilité publique en cas d'urgence, a été déclarée par un arrêté préfectoral (art. 1003 C.G.I. ; circ. 26 mai 1953, n° 19 § a, 1°).

B. - a) Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement rural (loi du 9 mars 1941, modifiée par le décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954) ; .

b) Les arrêtés et décisions pris en vue du remembrement préalable à la reconstruction par application de la loi modifiée du 11 octobre 1940-12 juillet 1941 et les actes ou documents relatifs à la réalisation des remembrements fonciers visés à l'art. 1307 bis C.G.I.

C. - Les procès-verbaux établis par le service du Cadastre pour constater les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles, les constructions et démolitions affectant des immeubles inscrits au fichier immobilier et situés dans la partie agglomérée d'une commune urbaine, ainsi que les modifications provenant de décision administratives ou d'événements naturels.

2° (Art. 2 et 6, § 11 du décret; art. 838 et 1283 C.G.I., 2) :

A. - Les inscriptions de privilège et d'hypothèque légale.

(observation faite que l'exonération ne s'étend pas à la radiation des mêmes inscriptions);

Cette exemption est étendue, dans un but de simplification aux inscriptions d'hypothèques judiciaire, lorsque la créance en cause aurait pu être garantie par un privilège ou un hypothèque légale (circ. 26 mai 1955, n° 7, 2).

B. - Les inscriptions de renouvellement prises à la suite d'une opération de réorganisation foncière et de remembrement rural (1).

C. - Les actes et document visés à l'art. 1283 C.G.I. (Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs).

3° (Art. 2 du décret; art. 838 C.G.I., 3°).

A. - Les mentions en marge des inscriptions autres que les subrogations, réductions ou radiations (prorogation de délai, etc...)

Sont en outre exonérées, par mesure de tempérament, les mentions de radiations portées en marge d'inscriptions prises, en franchise de taxe, avant le 1er juin 1955, dans tous les cas où la radiation n'aurait pas donné ouverture à la taxe avant le 1er juin 1955, (Circ. 26 mai 1955, p. 14, renvoi 4).

B. - Les mentions requises à la suite soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit d'une opération de remembrement préalable à la reconstruction, soit d'une remembrement amiable visé à l'Art. 1307 bis C.G.I. (Circ. du 26 mai 1955, n° 19, a, 3°).

C. - Les mentions (autres que les mentions en marge des saisies, soumises à la taxe de 140 frs) qui, jusqu'au 31 décembre 1955, seront encore opérées en marge des transcriptions.

4° (Art. 2 du décret; art. 841 C.G.I.)

A. - Toutes les formalités dont les frais incomberaient légalement à l'Etat ou requises par un assisté judiciaire,

a) Bénéficient de cette exemption, notamment :

Les acquisitions ou échanges faits par l'Etat ;

Les baux consentis à l 'Etat ;

Les attestations notariées de legs au profit de l'Etat.

Les décisions de classement et de déclassement des monuments historiques et des sites;

Les limitations administratives du droit de propriété ;

Les radiations d'inscriptions concernant la confiscation des bénéfices illicites, lorsque - et dans la mesure où la radiation est la conséquence de l'annulation de la créance du Trésor.

(observation faite qu'au cas où la radiation est consécutive au payement de la créance garantie, elle est également exempte de taxe, par mesure de tempérament, si l'inscription a été prise avant le 1er juin 1955 (V. ci-dessus, n° 3 A).

(1) Les inscriptions ne seront prises qu'après la publication d'un décret qui doit substituer des inscriptions en renouvellement prises à la requête des créanciers aux mentions de transfert actuellement opérées par le Conservateur. Jusqu'à la publication de ce décret, les mentions de transfert opérées en matière de remembrement rural ne sont pas soumises à la taxe.

b) A l'Etat il faut assimiler les établissements publics nationaux à caractère exclusivement scientifique, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance (1 La liste de ces établissements doit être notifiée au service par l'Administration (Circ. 26 mai 1955 n° 19, § b, 1°, note 1). ).

B. - Les inscriptions requises par l'Etat ou par les établissements publics nationaux visés à l'alinéa précédent.

Pour ce qui concerne la inscriptions de privilège et d'hypothèque légale, cette exemption se confond avec celle qui résulte de l'art. 836, 2° C.G.I. ; elle est définitive.

En ce qu'elle s'applique aux inscriptions d'hypothèque judiciaire on conventionnelle, elle est au contraire provisoire ; la taxe dont l'inscription a été dispensée est perçue au moment de la radiation, même partielle, de cette inscription (art. 841 C.G.I.). Bien entendu, cette disposition n'est applicable qu'aux inscriptions prises depuis le 1er juin 1955. Les inscriptions d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requises au profit de l'Etat en franchise de taxe avant le 1er juin 1955 conservent le bénéfice de l'exemption même si elles font l'objet d'une radiation postérieure au 31 mai 1955.

En vue de la perception ultérieure de la taxe d'inscription faisant l'objet de la dispense provisoire, le montant de cette taxe est énoncé sur les deux exemplaires du bordereau. Cette énonciation peut être libellée comme suit : " Taxe à percevoir éventuellement lors de la radiation : x francs ".

Parmi les inscriptions requises par l'Etat, il faut ranger celles qui sont prises au nom de ce dernier par des établissements publics ou privés (par exemple : inscriptions prises par la Caisse Nationale de Crédit Agricole, le Crédit National et éventuellement d'autres organismes financiers habilités à cet effet, en garantie de prêts consentis sur les ressources du Fonds è modernisation et d'équipement, du Fonds de conversion de l'industrie ou du Fonds national d'aménagement du Territoire (V. loi n° 55-359 du 3 avril 1955, art. 14 et 15, qui seront publiés dans un prochain Bulletin).

5° (Décret n° 55-591 du 20 mai 1955, art. 2).

Echanges du droit de propriété ou du droit d'exploitation dans les entreprises placées sous le régime légal des carrières et susceptibles d'être rangées dans la classe des mines.

II. - EXONERATION DE CARACTERE TRANSITOIRE (Art. 6 § 1 du décret).

Le renouvellement des inscriptions prises antérieurement au 1er janvier 1956 au profit des établissements bénéficiant d'une dispense légale de renouvellement en vertu d'un texte antérieur au 4 janvier 1955 (non susceptible d'application immédiate).

III. - EXONERATION TEMPORAIRES

a) Exonérations applicables pendant la durée d'application du décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954 (art. 6 § II du décret) :

Les actes d'échanges d'immeubles ruraux visés à l'Art. 1309 C.G.I.

b) Exonérations applicables jusqu'au 20 mai 1957. (Décret n° 55-667 du 20 mai 1955, art. 2).

" Les actes comportant transfert à titre gratuit à une ou plusieurs coopératives agricoles de tout ou partie des éléments de l'actif d'un syndicat agricole.

Le même texte exonère également les actes concernant les fusions de sociétés coopératives agricoles. Mais, pour ce qui concerne la taxe de publicité foncière, cette exemption se confond avec celle édictée par l'art. 717 C.G.I. (V. Bull. A.M.C., art. 197), laquelle est maintenue en vigueur jusqu'au 31 décembre 1957 par l'art. 6 § III n° 8 du décret du 30 avril 1955 (V. ci-après, § c, H).

c) Exonérations applicables jusqu'au 31 décembre 1957 (art. 6, § III du décret).

A. - Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitation à loyer modéré en vertu du § 1er de l'Art. 5 de la loi du 5 décembre 1922, modifié par la loi du 9¨ mars 1932.

Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier à qui font l'objet des Art.s 19 à 21 de ladite loi du 5 décembre 1922 ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués conformément à l'Art. 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant des opérations désignées à l'Art. 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction des locaux à usage artisanal (art. 1193 C.G.I.).

B. - Les inscriptions et radiations :

a) des hypothèques conventionnelles et du privilège immobilier prévus par l'Art. 22 de la loi du 5 décembre 1922, modifié par l'Art. 31 de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952, pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré.

b) des hypothèques légales instituées par l'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 au profit des départements et communes garants des avances consenties aux organismes d'habitation à loyer modéré.

c) des hypothèques prises par les organismes d'habitation à loyer modéré. et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers. (Art. 1193 bis, a, C.G.I.).

C. - Les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitation à loyer modéré. (Art. 1193 bis, c, C.G.I.).

D. - Les actes de prêts consentis dans les conditions prévues aux décrets n° 50-899 du 2 août 1950, modifié, ayant pour objet le financement de la construction des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en association qui s'engagent dans les dits actes à faire effectuer par leurs membres des apports en travail (art. 1116 bis, C.G.I.).

E. - Les acquisitions d'immeubles visés aux Art.s 137l quater (acquisitions de terrains à bâtir), 1371 sexiès (acquisitions de terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis, d'immeubles vétustes ou insalubres, d'immeubles inachevés ou acquisition du droit à surélévation) et 1371 septiès (acquisitions de terrains destinés à la construction de logements économiques, acquisition de logements économiques) du code général des impôts.

A partir du 1er janvier 1956, les art. 1371 quater et 1371 sexiès sont remplacés par de nouveaux Art.s portant respectivement les numéros 1371 et 1371 bis (décret n° 55-566 du 20 mai 1955; B.A. 1955-1-6871). A compter de la dite date, ce seront les acquisitions de terrains visées par ces nouveaux Art.s qui bénéficieront de la dispense de taxe établie par le n° 5 du § III de l'Art. 6.

De son côté, l'art. 1371 septiès est abrogé à partir de la même date. Cette abrogation est sans conséquence, les acquisitions de terrains visées par l'Art. abrogé entrant déjà dans le champ d'application de l'art. 1371 quater, ainsi que dans celui du nouvel Art. 1371.

Par ailleurs, l'Art. 6, § III, n° 5 ne vise pas les Art.s 1371 bis, 1371 ter et 1371 quinquiès, C.G.I. Les allégements de taxe prévus par ces Art.s se trouvent, en droit, supprimés à partir du 1er juin 1955. Toutefois, par mesure de tempérament, ces allégements sont maintenus jusqu'au 31 décembre 1955.

Ce sont :

a) L'exonération de la première mutation à titre onéreux des immeubles d'habitation construits entre le 1er avril 1950 et le 1er janvier 1956 ;

b) La réduction de moitié, (c'est-à-dire à 0,25 p.100), de la, taxe applicable à la deuxième mutation à titre onéreux des mêmes immeubles;

c) L'exonération de la première mutation à titre onéreux des immeubles construits ,entre le 1er avril 1950 et le 1er janvier 1956 en remplacement d'immeubles démolis, des immeubles vétustes ou insalubres reconstruits ou remis en état pendant la même période, des immeubles, achevés avec le bénéfice des primes à la construction ainsi que des additions et surélévations réalisées avec les mêmes avantages au cours de la même période.

d) La réduction de moitié de la taxe applicable à la seconde mutation des mêmes immeubles.

F. - Les actes, pièces et écrits visés à l'art. 1372 bis du même code (cessions de terrains à bâtir par l'Etat, les départements et les communes). (Loi du 6 août 1953, Bull. A.M.C., art. 169.)

G. - Les actes on documents visés aux art. 1172, 1176. 1177, 1181 et 1182 du Code général des Impôts (Reconstruction, reconstitution et remembrement des biens sinistrés du fait des hostilités).

H. - Les actes de fusion de sociétés visés aux art. 717 et 718 du même code.

I. - Les actes et documents visés aux art. 1140 bis et 1344 bis (alinéa 2) du code général des impôts (sociétés de crédit différé).

J. - Les actes visés à l'art. 28 de la loi n° 51-782 du 2 août 1954. (Entreprises de presse; B.A. 54-1-6691, Bul1. A.M.C. art. 207).

E. - Les actes visés aux art 671 (5°, 6° et 7°) et 671 bis du code général des impôts (constitution et partage des sociétés de construction).

Observation commune. - Dans les cas prévus sous le § III, c, l'octroi de la dispense ou de la réduction, lorsqu'elle est corrélative à une exonération de droits d'enregistrement est subordonné à la production d'un certificat délivré par l'inspecteur de l'enregistrement attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies.

Bien entendu, ce certificat n'a pas à être fourni lorsque l'exonération n'est pas subordonnée au dépôt de pièces justificatives, mais résulte des seules énonciations de l'acte (acquisitions de terrains a bâtir, par exemple).