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Art. 215

CAUTIONNEMENT DES CONSERVATEURS.

Cautionnement en rentes ou en numéraire. - Actes d'affectation passés entre l'agent judiciaire du Trésor et les Conservateurs. - Dispense de timbre.
(Sol. 7 janvier 1955)

Par une solution du 7 janvier 1955, la Direction Générale a reconnu par application de l'art. 1004 - 2° du Code Général dès Impôts, que les actes de constitution de cautionnements en rentes sur l'Etat passées entre l'agent judiciaire du Trésor et les Conservateurs des Hypothèques (décret du 21 mai 1953, art. 2 ; B.A. 1953 - I. 6396) sont exempts de timbre.

La même exemption est applicable aux actes de constitution des cautionnements en numéraire (même texte). Elle le sera également aux actes de constitution des cautionnements en actions de sociétés d'investissement si les tribunaux administratifs, saisis de la question, admettent les conservateurs à affecter des titres de cette nature. Rappr. Bull. A.M.C. art 149).

La solution du 7 janvier 1955 est ainsi conçue :

" L'Art. 879-1 du Code Général des Impôts soumet, d'une manière générale, au droit de timbre de dimension " tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense ". D'autres dispositions du même Code apportent, toutefois, à cette règle, certaines dérogations. C'est ainsi que l'Art. 1004-2° alinéa précise, notamment, que sont exemptés du timbre... tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, à l'exception des actes, visés à l'Art. 646, paragraphe II, 3°, 4° et 5° " (actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles) " et des cautionnements relatifs à ces actes. "

" Le bénéfice de cette dernière exonération doit être strictement réservé, dans les limites précitées, aux écrits qui, étant le fait d'une autorité administrative, ont dès l'instant de leur réduction, le caractère d'actes administratifs. Tel est, en particulier, le cas des actes passés en forme synallagmatique entre les services de l'Etat et les particuliers et qui comprennent en un contexte unique les engagements des deux parties en présence. La circonstance que les signatures requises pour la validité de l'acte, ne sont, en fait, apposées, pour des raisons de commodité, ni à la même date, ni au même lieu, n'est pas, en elle-même, de nature à faire écarter leur caractère d'acte administratif ab initio

" Par contre, l'exemption dont il s'agit - qui est de droit étroit, comme toute disposition d'exception - ne saurait être étendue aux actes qui sont le fait de simples particuliers, même si, ultérieurement, ces écrits sont destinés à recevoir l'adhésion d'une autorité administrative. Ces documents présentent, en effet, à leur création, le caractère d'actes sous seings privés et sont, dès lors, passibles du timbre de dimension dès leur rédaction, conformément au droit commun (art. 879-1er, précité du C.G.I.), sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que ces pièces peuvent éventuellement, par leur rapprochement avec l'acceptation de l'autorité administrative, devenir le titre d'un contrat administratif entrant dans les prévisions de l'Art. 1004 précité.

" Ces principes sont directement applicables aux actes passés entre le Service du Contentieux et de l'Agence Judiciaire du Trésor, d'une part, et les Conservateurs des Hypothèques, d'autre part, pour constater l'affectation par ces derniers de rentes destinées à constituer leur cautionnement envers les tiers.

Dès lors que ces écrits - d'après le spécimen de l'acte d'affectation que M. X..., conservateur des Hypothèques, est appelé à signer ont, dès leur rédaction, le caractère d'actes administratifs et qu'ils n'emportent en eux-mêmes, au moment où ils sont établis, ni transfert de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meublés, ni constitution de cautionnement relatif à des actes translatifs de l'espèce, ils entrent dans les prévisions de l'Art. 1004 précité, et se trouvent, de ce fait, dispensés du droit et de la formalité du timbre de dimension.

" Il n'en serait différemment que dans l'hypothèse où l'acte d'affectation se présenterait sous la forme d'une déclaration sous seings privés unilatérale signée du Conservateur et revêtue, ultérieurement, d'une mention d'acceptation expresse du Service du Contentieux : dans ce cas, en effet, on se trouverait en présence d'un écrit présentant essentiellement dès sa rédaction, le caractère d'un document privé, passible par conséquent, du droit de timbre de dimension dans les conditions du droit commun. "