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Art. 216

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Cessions d'antériorité consenties par les départements et les communes dans le cadre de la loi du 6 août 1953. - Validité.

Question. - M. Robert Brettes expose à M. le Ministre du Logement et de la Reconstruction la situation de certaines municipalités qui ont acquis un domaine destiné à être loti, avec l'intention de vendre à tempérament, après aménagement, (viabilité, etc...), et au prix de revient, les parcelles à des personnes désirant construire et dont la situation financière moyenne ne permet pas l'acquisition de ces terrains au comptant; qu'à cet effet, il a été envisagé que les paiements seraient échelonnés sur trois années, cette solution donnant la possibilité aux intéressés de commencer la construction de leur immeuble grâce aux prêts consentis par l'Etat; qu'après avoir pris l'attache des services financiers, et plus particulièrement du receveur municipal, les municipalités ont été avisées que, si aucune objection n'est présentée sur le principe de la vente avec paiements échelonnés, par contre, le receveur municipal doit prendre sur ces terrains une inscription d'office en première hypothèque, en vue de garantir sa responsabilité personnelle en cas de carence des acheteurs; que cette inscription hypothécaire étant obligatoire, les dits acquéreurs ne pourront pas, par la suite, obtenir des organismes prêteurs officiels (crédit foncier, par exemple) les prêts nécessaires à la construction, ces organismes exigeant également une inscription en première hypothèque; et lui demande, compte tenu de ce qui précède, si dans ce cas particulier, la réglementation ne pourrait pas être assouplie. (Question n° 5407 du octobre 1954).

Réponse. - La loi n° 53-683 du 6 août 1953 accordant des facilités supplémentaires en vue de l'acquisition de terrains nécessaires à la construction d'habitations et à l'aménagement de zones affectées à l'habitation et à l'industrie a fixé dans ses Art.s 8 à 12 (Art.s 146 à 150 du code de l'urbanisme et de l'habitation), les conditions suivant lesquelles les collectivités publiques peuvent céder des terrains en vue de faciliter l'accession à la petite propriété des travailleurs et des personnes peu fortunées.

L'Art. 11 de cette loi (Art. 149 du Code), précise notamment que le paiement du prix peut être effectué : soit au comptant, soit par annuités et dispose en outre que " les départements et les communes peuvent conférer une antériorité de droit aux prêteurs de fonds nécessaires à la construction ". Les communes sont donc expressément autorisées par la loi à céder aux organismes de crédit leur antériorité de droit, ce qui permet à ceux-ci de garantir leurs créances par l'inscription d'une première hypothèque. (J.O. du 11 décembre 1954. Débats, Cons. Rép., p. 2105).

Observations. - I. - La réponse qui précède fait application du deuxième alinéa de l'Art. 11 de la loi n° 53-863 du 6 août 1953 (Bull. A.M.C., art. 169) qui forme aujourd'hui l'art. 149 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation. (J.O. du 27 juillet 1954).

Lorsqu'en exécution de l'art. 8 de ladite loi (art. 146 du code), une commune cède un terrain à un particulier moyennant un prix payable à terme, le terrain se trouve grevé entre les mains de l'acquéreur du privilège du vendeur.

D'un autre côté, les organismes de crédit tels que le crédit foncier qui prêtent des fonds en vue de la construction ne consentent les prêts que sur première hypothèque.

Par suite, l'acquéreur du terrain ne peut obtenir d'un tel organisme un prêt garanti par le terrain que si la commune cède à l'organisme prêteur le rang de son privilège de vendeur.

Antérieurement à la loi du 6 août 1953, la régularité d'une telle cession, qui nécessite le pouvoir d'aliéner à titre gratuit, aurait été douteuse. (V. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 16° éd., page 620 ; note sous D.P. 19314-49). En présence de l'Art. 11, 2° alinéa de cette loi, elle ne peut plus être contestée.

Des lors, dans l'hypothèse qui vient d'être envisagée, la cession d'antériorité consentie par la commune pourra être mentionnée en marge des inscriptions qu'elle concerne, lorsque cette formalité sera requise.

S'agissant d'un acte de disposition, la délibération du conseil municipal autorisant le maire à consentir la cession n'est exécutoire qu'après son approbation par le Préfet ou le Sous-Préfet (loi du 5 avril 1884. art. 68 ; décret n° 50-980 du 12 août 1950, art. 1er, Chambaz et Masounabe, n° 1383-2°). Il convient toutefois de noter que, par deux décisions des 23 janvier 1892 (Rev. hyp., n° 1150; Journ. Enreg. n° 24.068; Rép. pér. n° 8178) et 16 avril 1896 (Rev. hyp. n° 1949; Journ. Enreg., n° 25279), le Ministre de l'Intérieur a exprimé l'avis que la délibération des conseils municipaux autorisant des mainlevées sans payement (ou, ce qui revient au même de cessions d'antériorité) sont exécutoires par elles-mêmes et ne sont pas sujettes à approbation. (V. Jacquet et Vétillard ; V° Radiations administratives, n° 24).

II. - Les règles qui précèdent sont également applicables au cas de cessions de terrains consenties par les départements, en exécution de l'art. 8 précité de la loi du 6 août 1953.

Les cessions d'antériorité doivent, dans ce cas être consenties par le Préfet agissant en exécution d'une délibération du Conseil Général (Chambaz et Masounabe, n° 1382; Jacquet et Vétillard, V° Radiation administrative, n° 21).

Annoter : C.M.L. n° 1101; Jacquet et Vétillard, V° Cession d'hypothèque, n° 5.