Retour

Art. 217

INSCRIPTIONS - RADIATIONS.

Aide sociale. - Recours contre les bénéficiaires.
Hypothèque légale au profit de l'Etat, des départements et des communes.

I. - Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (J.O. 3 décembre 1953, B.A. 1955, I. 6827)

ART. 21. - Des recours pouvant être exercés par le Département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :

a) contre l'allocataire revenu à meilleure fortune ou ses successibles jusqu'à concurrence du montant des prestations;

b) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;

c) contre le légataire jusqu'à concurrence du montant des prestations allouées et de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.

Dans tous les cas, le montant des sommes à récupérer est fixé par la Commission d'admission saisie par le Préfet.

ART. 23. - Pour la garantie des recours prévus à l'Art. 21 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le Préfet dans les conditions prévues à l'Art. 2148 du Code civil.

Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
Aucune inscription ne pourra être prise, lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par règlement d'administration publique.

ART. 67. - Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.

Les actes faits en vertu de la présente loi et exclusivement relatifs su service de l'aide sociale, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement, sans préjudice du bénéfice de la loi sur l'assistance judiciaire.

II. -Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique par l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 (J.O. 10 septembre 1954 ; B.A. 1955, I. 6827)

ART. 5. - L'Etat, le département ou la commune, dans le cas d'existence d'un régime autonome d'aide médicale, a la faculté de requérir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale, inscription sur les registres tenus par les Conservateurs des Hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.

L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.

Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau.

ART. 6. - L'inscription prévue à l'Art. qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale à un million de francs.

Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ; dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à un million.

ART. 7. - Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre les bénéficiaires de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.

En cas de décès ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

ART. 8. - La mainlevée des inscriptions prises en conformité des Art.s précédents est donnée soit d'office, soit à la requête du débiteur, par décision du Préfet ;

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives soif du remboursement de la créance, soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues à l'Art. 21 du décret du 29 novembre 1953.

III. - Décret n° 55-190 du 2 février 1955, relatif à l'aide sociale, (J.O. du 5 février 1955 ; B.A. 1955, I. 6827)

ART. 15. - L'Art. 23 du décret du 29 novembre 1953 est complété ainsi qu'il suit :

" Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. "

Observations. - S'agissant d'une hypothèque légale, l'hypothèque créée par le décret du 29 novembre 1953 pourra être inscrite sans qu'aucun titre soit présenté au conservateur. Ce dernier n'aura pas par ailleurs à s'assurer que la valeur des immeubles du débiteur atteint la limite de 1.000.000 de francs au-dessous de laquelle, suivant les Art.s 25 du décret du 29 novembre 1953 et 5 du règlement d'administration publique, aucune inscription ne peut être prise.

D'un autre côté, la mainlevée de l'inscription sera, aux termes de l'Art. 8 du décret du 2 septembre 1954, donnée par décision du Préfet. Cette décision, qui sera prise vraisemblablement sous forme d'arrêté, devra énoncer les pièces justificatives produites, lesquelles consisteront, d'après le second alinéa du même arrêté, soit en une quittance ou autre pièce établissant le paiement de la créance garantie par l'inscription, soit dans la décision de la Commission d'admission prononçant la remise de cette créance.

L'inscription ne donnera pas ouverture à la taxe de publicité foncière, laquelle n'atteint que les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles et laisse hors de son champ d'application les inscriptions d'hypothèques légales (art. 839 2 C.G.I., modifié par l'art. 2 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955). Par contre, la radiation de cette inscription y sera assujettie, l'exemption de la taxe hypothécaire établie par l'art. 23 du décret du 29 novembre 1953 complété par l'art. 15 du décret du 2 février 1955 n'étant pas applicable en matière de taxe de publicité foncière (art. 9 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955) ; il n'en serait autrement qu'au cas où, la mainlevée étant donnée d'office, les frais en incomberaient légalement à l'Etat (art. 841 nouveau C.G.I).

Annoter : C.M.L. 457 bis, 8°, 1373, 1878 et 1909; - de France, 177 ter; -·Jacquet et Vétillard, V° Radiation administrative, n° 2.

Voir AMC n° 1240, 1278.