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Art. 218

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Inscription de privilège de vendeur. - Exemption.
Application aux accessoires sans indication.

Question. - En vertu d'un acte de vente d'immeuble dont le prix a été stipulé payable à terme, un notaire a requis l'inscription du privilège de vendeur.

L'inscription est prise pour sûreté :

1° du solde du prix ;

2° des intérêts portés pour mémoire ;

3° " des frais de poursuite, de mise à exécution et autres loyaux coûts " évalués au bordereau.

Parmi les frais divers visés à cette dernière rubrique, peuvent figurer des frais qui ne sont pas garantis par le privilège du vendeur. L'inscription est-elle néanmoins dispensée de taxe en ce qui les concerne ?

Réponse. - Aux termes de l'Art. 838 du Code général des Impôts modifié par l'art. 2 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955, la taxe de publicité foncière n'atteint, parmi les inscriptions, que celles qui ont pour objet une hypothèque judiciaire ou une hypothèque conventionnelle ; les autres inscriptions, et en particulier les inscriptions de privilèges, échappent à la taxation.

Par suite, dès lors que le bordereau déposé vise à inscrire le privilège du vendeur, et seulement ce privilège, la dispense est applicable.

Peu importe que certains accessoires visés au bordereau puissent n'être pas effectivement garantis par le privilège du vendeur. Il en résulterait simplement qu'à l'égard de ces accessoires, l'inscription serait inefficace.

La solution serait différente si l'inscription avait pour objet, non seulement le privilège du vendeur, mais une hypothèque conventionnelle consentie par l'acquéreur. Dans cette hypothèse, l'inscription ne bénéficierait de l'exemption que dans la mesure de la ou des créances (et de leurs accessoires) garanties exclusivement par le privilège du vendeur. Dans la mesure où la ou les créances (et leurs accessoires) seraient garanties soit exclusivement par l'hypothèque conventionnelle, soit à la fois par cette hypothèque et par le privilège de vendeur, la taxe serait exigible.

Annoter: C.M.L., n° 1878-3°; de France n° 141.