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Art. 220

INSCRIPTION - RADIATION.

Fonds de modernisation et d'équipement. - Forme des actes de prêts et de mainlevée.

LOI N° 55-359 DU 3 AVRIL 1955
relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955
(Journal Officiel du 4, p. 3367)

ART. 14. - Les deux derniers alinéas de l'Art. 12 de la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, modifié par l'Art. 10 de la loi n° 49-482 du 8 avril 1949, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Lorsque les entreprises, organismes, collectivités visés au premier alinéa du présent Art., auxquels des avances ou des prêts auront été consentis, soit directement, soit par l'entremise des établissements spécialisés, pour le compte du fonds de modernisation, sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles au profit de l'Etat, dès que le fonds de modernisation ou l'établissement de crédit en fait la demande. Les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque, dressés en minute par le Ministre des Finances, ou son représentant, présenteront le caractère authentique exigé notamment par les Art.s 2127 et 2158 du Code Civil.

" Les actes de constitution hypothèque, ainsi que les actes de mainlevée et les bordereaux d'inscription, seront signés, pour le compte de l'Etat, par le directeur de l'établissement de crédit spécial ou par son représentant dûment accrédité à cet effet ".

Observations. - La nouvelle rédaction donnée à l'avant-dernier alinéa de l'Art. 12 de la loi n° 48-466 du 21 mars 1948 modifié par l'Art. 10 de la loi n° 49-482 du 8 avril 1949 (Bull. A.M.C., Art. 102) a pour objet de mettre fin aux difficultés que soulevait, sous l'empire du texte précédent, la question de savoir si les directeurs des établissements de crédit spécialisés, appelés à consentir des prêts sur les ressources du fonds de modernisation et d'équipement, étaient habilités à conférer aux actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée le caractère d'authenticité exigé par les Art.s 2127 et 2158 du Code Civil (v. Bull. A.M.C., Art.s 6 et 103.)

En présence de la nouvelle forme donnée au texte, il ne fait plus de doute que, pour revêtir ce caractère les actes dont il s'agit doivent être dressés en minute par le Ministre des Finances ou son représentant. La seule comparution du directeur de l'établissement de crédit spécialisé, habilité à représenter l'Etat, est insuffisante à cet effet.

Quant à la modification apportée au dernier alinéa de l'Art. en cause, elle vise à préciser que le directeur de l'établissement de crédit, appelé à comparaître à l'acte de prêt ou de mainlevée au nom de l'Etat, peut être représenté par un tiers. Lorsqu'il s'agit d'une mainlevée, le représentant a, bien entendu, à justifier de sa délégation dans les conditions habituelles.

Annoter : C.M.L. 2°éd., n° 248, 861 et 983; de France, n° 50; Jacquet et Vétillard, Introduction n° 10-1 et V° Radiations administratives n° 4.