Retour

Art. 221

INSCRIPTION - RADIATION.

Fonds de conversion de l'industrie. - Section B du fonds national d'aménagement du territoire. - Forme des actes de prêts et de mainlevée.

LOI N° 55-359 DU 3 AVRIL 1955
relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955

Journal Officiel du 4, p. 3367

ART. 15. - Les entreprises, organismes, collectivités auxquels des avances ou des prêts auront été consentis, soit directement, soit par l'entremise des établissements de crédit spécialisés pour le compte du fonds de conversion de l'industrie institué par le décret n° 54-931 du 14 septembre 1954 ou de la section B du fonds national d'aménagement du territoire prévu au même décret, doivent consentir hypothèque sur leurs immeubles au profit de l'Etat dès que le fonds de conversion de l'industrie, le fonds national d'aménagement du territoire ou l'établissement de crédit en fait la demande.

Les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque, dressés en minute par le Ministre des Finances ou son représentant, présenteront le caractère authentique exigé notamment. par les Art.s 2127 et 2158 du Code Civil.

Les actes de constitution d'hypothèque ainsi que les actes de mainlevée et les bordereaux d'inscription seront signés pour le compte de l'Etat par le directeur de l'établissement de crédit spécialisé ou par son représentant dûment accrédité à cet effet.

Observations. - Le fonds de conversion de l'industrie institué par l'Art. premier du décret n° 54-951 du 14 septembre 1954 (J.O. du 23, p. 9055) a pour objet " de faciliter les opérations de conversion, de concentration et de spécialisation des entreprises ". Le concours de ce fonds se manifeste notamment sous la forme de ".prêts consentis à des entreprises pour leur permettre de convertir leur activité, de se concentrer ou de se spécialiser " (Art. 2 du décret) Ces prêts sont effectués, soit directement par l'Etat; soit pour le compte de ce dernier, par les organismes financiers avec lesquels il a passé des conventions à cet effet (Art. 13 du décret précité ; décret n° 54-213 du 6 décembre 1954, Art. 12).

De son côté, la section B, qui comporte, en exécution de l'Art. 10 du décret susvisé du 14 septembre 1954, le fonds national d'aménagement du territoire institué par l'Art. 80 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation (décret n° 54-766 du 26 juillet 1954) est affectée aux " opérations de décentralisation industrielle ". Les ressources sont employées notamment à consentir des prêts " à des entreprises industrielles en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées dans le cadre de la décentralisation industrielle et de l'adaptation de l'industrie. Ces prêts sont opérés, comme ceux du fonds de conversion de l'industrie : soit directement par l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes financiers.

En vertu de l'Art. 15 de la loi du 3 avril 1955, reproduit ci-dessus, les actes constitutifs d'hypothèques consentis par les collectivités bénéficiaires de prêts accordés sur les ressources ces deux fonds visés ci-dessus, de même que les actes de mainlevée de ces hypothèques seront, lorsqu'il seront consentis par l'entremise d'un établissement financier, signés pour le compte de l'Etat, par le directeur de cet établissement ou son représentant. Mais, en toute hypothèse, ils ne revêtiront le caractère authentique exigé par les Art.s 2127 et 2158 du Code Civil pour la constitution des hypothèques ou leur mainlevée, que s'ils sont dressés en minute par le Ministre des Finances ou son représentant. (Rappr. Bull. A.M.C., Art. 220.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 248, 861 et 988; de France, n° 50; Jacquet et Vétillard, Introduction n° 10-1 et V° Radiations administratives, n° 4.