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Art. 224

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Exploitation placées sous le régime légal des carrières et susceptibles d'être rangées dans la classe des mines en exécution du décret n° 55-591 du 20 mai 1955. - Echanges du doit de propriété ou du droit d'exploitation. - Exemption.

DECRET N° 55-591 DU 20 MAI 1955
Concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.
(Journal Officiel du 21, p. 5111; B.A. 1955-1-6871)

ART. 10. - Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'art. 4 ou de l'art. 9, al. 2, du présent décret, les échanges de droits de propriété, ou de droit d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exemption de tous droits au profit de l'Etat, à la condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat et contresigné par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

Observations. L'exemption de tous droits au profit de l'Etat, édictée par la nouvelle disposition, comporte en particulier la dispense de la taxe de publicité foncière. La réserve formulée en ce qui concerne les soultes et plus-values est sans effet à l'égard de cette taxe, laquelle est assise exclusivement sur la valeur des immeubles échangés.

Pour bénéficier de l'immunité, les échanges dont il s'agit doivent :

1° être autorisés par un décret constatant qu'ils sont effectués en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité ;

2° contenir une référence expresse à ce décret.

NOTA : Il a été fait état de l'exonération établie par le texte qui précède dans le tableau publié sons l'art. 214 du Bulletin à la suite du décret du 30 avril 1955.