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Art. 225

PRIVILEGES. -- HYPOTHEQUES LEGALES.

Privilège pour la restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance. - Transformation en hypothèque légale.

DECRET N° 55-678 DU 20 MAI 1955
portant modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
(Journal Officiel du 22, p. 5205)

Art. PREMIER. - L'Art. 12 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est modifié de la façon suivante :

" L'Art. 2104 du code civil est modifié comme suit :

" Art. 2104. - Les créances privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles sont :

" 1° Les frais de justice;

" 2° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'Art. 549 de code du commerce; les salaires et appointements des ouvriers commis et façonniers, tels que les tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois; les indemnités prévues par l'Art. 23 du livre 1er du code du travail soit à raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'Art. 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française, pou l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'Art. 47 a du livre 1er du code du travail. "

Observations. L'objet du décret ci-dessus est précisé dans un exposé des motifs, lequel est ainsi conçu

" L'Art. 12 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, qui modifie l'Art. 2104 du code civil, a prévu au nombre des créances privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles, notamment " la restitution aux ouvriers, employés ou bénéficiaires des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance, pour laquelle

un privilège est institué par l'Art. 4 de la loi du 27 décembre 1895, pour la dernière année et ce qui est dû sur l'année courante ".

Or, les institutions de prévoyance établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises jouissent actuellement, aux termes de l'Art. 48 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946, de la personnalité civile, distincte de celle de l'entreprise. Par ailleurs, aux termes de l'Art. 46 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946, l'assuré conserve - lorsque prend fin le contrat qui le lie à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de Sécurité sociale destinée à donner des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime général de la Sécurité sociale - le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectés à la constitution de retraites.

" Il apparaît donc mal fondé d'établir, au profit de l'assuré, un privilège général sur les biens du chef d'entreprise pour la récupération, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, des cotisations tant patronales qu'ouvrières restant dues à l'institution de prévoyance. En réalité, c'est la caisse de retraite qui est créancière des cotisations et qui, à ce titre, doit pouvoir bénéficier du privilège institué par la loi du 27· décembre 1895.

" Le présent décret propose donc de supprimer la mention du privilège dont il s'agit dans l'Art. 2104 du code civil.

La conséquence de cette modification sera d'aligner, comme il parait naturel, les privilèges de l'espèce sur les privilèges dont bénéficie l'ensemble des organismes de Sécurité sociale en matière immobilière et qui, aux termes de l'Art. 15 du décret du 4 janvier 1955, sont transformés en hypothéqués légales inscrites au bureau de la Conservation des hypothèques de la situation des biens.

Annoter : B.A. 1955-I-6770; C.M.L. 2° éd., 20.