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Art. 227

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Sociétés de construction immobilière. - Exemption.

I. - L'Art. 5 du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950 (B.A. 1950, I, 5453 ; Bull. A.M.C. Art. 49), inséré dans le Code général des Impôts sous l'Art. 671 5°, a autorisé l'enregistrement au droit fixe des actes constitutifs des sociétés de construction visés à l'Art. premier de la loi du 28 juin 1938 et qui ont pour objet la construction d'immeubles individuels ou collectifs destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance. (Rapp. B.A. 1953, I, 6351, III.)

Sous le régime antérieur au décret du 30 avril 1955, ces actes n'étaient pas dispensés de la taxe hypothécaire (B.A. 1950, I, 5501, 1°)

Par contre, depuis le 1er juin 1955, les actes dont il s'agit ne sont pas passibles de la taxe de publicité foncière. L'Art. 6, § III, 11° du décret du 30 avril 1955 exonère, en effet, de cette taxe notamment les actes visés à l'Art. 671, 5° C.G.I.

Comme celle du droit proportionnel d'enregistrement, l'exemption de taxe de publicité foncière est limitée au cas d'apports purs et simples. Elle ne serait pas applicable si les apports étaient réalisés moyennant un équivalent, autre que des droits sociaux, échappant aux aléas de l'entreprise.

II. - Le décret n° 55-566 du 20 mai 1955 (B.A. 1955, I, 6871 et 6891) tend le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe aux actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction ou l'aménagement d'immeubles collectifs ou individuels, à usage principal d'habitation, n'excédant pas les normes des logements économiques et familiaux ou celles des habitations à loyer modéré.

Le nouveau décret ne vise pas la taxe de publicité foncière. Néanmoins l'Administration a décidé que, jusqu'au 31 décembre 1957, les actes dont il s'agit seraient dispensés de la dite taxe.

Cette mesure de faveur s'appliquera en particulier aux actes de constitution de sociétés anonymes immobilières d'économie mixte formées avec le concours financier des collectivités locales et dont les statuts sont conformes aux clauses-types annexées au décret n° 54-239 du 6 mars 1954 (B.A. 1954, I, 684.)

Le bénéfice de la dispense est subordonné à la double condition :

1° que les apports soient purs et simples;

2° Que la société ait pour objet exclusif la construction ou l'aménagement d'immeubles collectifs ou individuels à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes des logements économiques et familiaux ou celles des habitations à loyer modéré (cf. BA 1955, I, 6981.)

Annoter : Bull. A.M.C., art. 214, § F, 5°, III-c-k (page 19).