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Art. 228

TAXE HYPOTHECAIRE. - TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Dévolution des biens des anciennes entreprises de presse.
Exonération applicable à tous les actes visés par l'Art. 28 de la loi du 2 août 1954.

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
(Enregistrement)

DIVISION CENTRALE
1er Bureau
N° 1 § 1.300

Paris, le 20 juillet 1955.

Objet : Entreprises de presse. Actes visés par l'Art. 28 de la loi du 2 août 1954. Dispense des droits d'hypothèques et de la taxe de publicité foncière.

NOTE. - CIRCULAIRE

L'Instruction n° 6691 (BA. 1954, 1ere partie) a porté à les connaissance du service les dispositions de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à la dévolution des biens des anciennes entreprises de presse.

Le troisième alinéa de l'Art. 28 de cette loi qui a prévu l'enregistrement au droit fixe des contrats conclus en application des Art.s 8, 9 et 11 de la même loi n'a édicté aucune exonération de droits d'hypothèque. Par suite, sous le régime en vigueur avant le 1er juin 1955, les contrats dont il s'agit et notamment ceux constatant la cession directe par les anciennes entreprises de presse aux nouvelles entreprises attributaires, des biens précédemment transférés à l'Etat, devaient donner lieu, lors de leur transcription, à la perception de la taxe hypothécaire dans les conditions habituelles (cf. B.A. précité, p. 358, 1er col.)

Par contre, l'Art. 6, § III, 10° du décret n° 55-472 du 30 avril 1955 (B. A. 1955-1-6868 Annexe) dont les dispositions s'appliquent aux formalités requises à compter du 1er juin 1955 a dispensé de la taxe de publicité foncière tous les actes visés à l'Art. 28 de la loi du 2 août 1954 précitée y compris, par conséquent, ceux qui sont passés en exécution des Art.s 8, 9 et 11 de cette loi.

Afin d'éviter une dualité de régime entre les entreprises attributaires, il a été admis que les contrats dont il s'agit qui ont été déposés à la Conservation des Hypothèques en vue de leur transcription, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé (1) échapperaient à la taxe hypothécaire et que l'impôt éventuellement perçu serait restitué à la demande des parties, dans les limites de la prescription.

Le Directeur général des Impôts

R BLOT.

(1) Le nombre de ces contrats doit être des plus restreints, le premier plan de répartition des biens de presse n'étant intervenu qu'en janvier 1955 (Journal Officiel du 26, p. 973) et les entreprises intéressées disposant d'un délai de trois mois pour réaliser l'acquisition.

Observations. - De la circulaire reproduite ci-dessus, il ressort que l'exemption de taxe de publicité foncière édictée par l'art. 6 § III, 10° du décret du 30 avril 1955 s'applique à tous les actes visés par l'art. 28 de la loi du 2 août 1954 sur les entreprises de presse (B.A. 1955-I-6691), c'est-à-dire :

1° Les actes constatant la cession directe par les anciens propriétaires aux entreprises attributaires des biens de presse précédemment, transférées à l'Etat 2° Les décrets et arrêtés portant, par voie d'abrogation des décrets ou arrêtés de transfert pris en application de l'art. 3 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, restitution de biens de presse aux anciens propriétaires en vue de leur cession par ces derniers aux entreprises attributaires ;

3° Les actes constatant la remise de biens de presse aux anciens propriétaires de ces biens, à titre de dation en payement des indemnités à eux dues en raison du transfert desdits biens à l'Etat.

La transcription de ces actes ne donne par conséquent ouverture qu'à la perception du salaire.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 214, page 19 (§ III, J).