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Art. 230

Modification de la procédure de faillite.
Substitution à la procédure de la liquidation judiciaire de celle du règlement judiciaire. - Texte législatif.

Le décret n° 55-583, du 20 mai 1955 (.J.O. du 21, p. 5086. Rectificatif au J.O. du 26), modifie la procédure de la faillite et substitue à la procédure de la liquidation judiciaire celle du règlement judiciaire.

Ce décret qui comporte 188 Art.s, est trop long pour être publié en entier dans le Bulletin. Seuls sont reproduits ci-après, ceux de ses Art.s qui intéressent directement le service des conservations.

DECRET n° 55-586 DU 20 MAI 1955
relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation.

TITRE PREMIER
DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES
Chapitre premier
De la déclaration de cessation de payements.

Art. PREMIER. - Tout commerçant qui cesse ses payements est tenu, dans le délai de quinze jours, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial, en vue de l'ouverture d'une procédure de faillite ou de règlement judiciaire.

Chapitre II
Des jugements de faillite ou de règlement judiciaire.

ART. 4. - Le tribunal de commerce est saisi, soit sur la déclaration du débiteur, soit sur assignation un créancier.

Le tribunal peut également se saisir d'office.

ART. 8. - A la première audience et, s'il y a lieu, sur le rapport du juge commis, le tribunal, s'il constate la cessation des payements, en détermine la date, prononce la faillite ou le règlement judiciaire, et nomme l'un de ses membres juge-commissaire.

Chapitre IV
Des organes de la faillite et du règlement judiciaire
Section I
. - Du juge-commissaire

ART. 22. - Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite ou du règlement judiciaire. Il recueille notamment tous les éléments d'information qu'il croit utiles; il peut notamment entendre le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et toute autre personne.

ART. 23. - Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être frappées d'opposition dans les huit jours de ce dépôt.

Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles le dépôt de cette ordonnance doit être notifié par les soins du greffier. Dans ce cas, ces personnes peuvent former opposition dans le délai de huit jours, à dater de cette notification.

L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience.

Le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de quinze jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.

Section 2. - Des syndics et administrateurs au règlement judiciaire

ART. 25. - Le tribunal, dans le jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire nomme, en cas de faillite un ou plusieurs syndics, et en cas de règlement judiciaire, un ou plusieurs administrateurs.

Le nombre des syndics ou des administrateurs est au plus de trois...

Chapitre V
Des effets du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.
Section 1. - Des effets vis-à-vis du débiteur

ART. 37. - Le jugement qui prononce la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite. Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine, sont exercés pendant toute la durée de la faillite, par le syndic.

Le jugement qui prononce le règlement, judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par l'administrateur, pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens,

Section 2. - Des mesures conservatoires.

ART. 47. - Dès son entrée en fonctions, le syndic ou l'administrateur est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur, contre les débiteurs de celui-ci.

Il est tenu, notamment, de requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic ou l'administrateur, qui joint aux bordereaux un certificat constatant sa nomination.

ART. 49. - Le syndic ou l'administrateur est tenu de prendre inscription hypothécaire, au nom de la masse, sur les immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite, au fur et à mesure des acquisitions.

L'inscription est reçue sur un bordereau, conforme aux prescriptions de l'Art. 2148 du Code Civil, énonçant notamment qu'il y a faillite ou règlement judiciaire et relatant la date du jugement, nommant le dit syndic ou administrateur.

Chapitre VII
Des solutions de la faillite et du règlement judiciaires.

Section 2. - De la formation du concordat

ART. 26. - Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, et dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition.

L'opposition est motivée et doit être signifiée au débiteur et aux administrateurs, à peine de nullité, dans les huit jours du concordat...

ART. 128. - Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal de commerce. Cette homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente, le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huit jours fixé à l'Art. 126.

Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.

Section 3. - Des effets du concordat.

ART. 134. - L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers faisant partie de la masse, vérifiés ou non.

L'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu de l'Art. 49, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le concordat. A cet effet, l'administrateur fait inscrire le jugement d'homologation à la conservation des hypothèques.

Chapitre XI
De la clôture pour défaut d'intérêt de masse.

ART. 170. - Le tribunal peut... prononcer que la demande du débiteur à quelque moment de la procédure que ce soit, la clôture de la faillite ou du règlement judiciaire, lorsque le débiteur établit, soit qu'il a payé tous les créanciers qui ont produit à la faillite ou au règlement judiciaire, soit qu'il a déposé entre les mains du syndic la somme nécessaire pour régler en capital, intérêts et frais, la totalité des créanciers ayant produit.

Le jugement de clôture pour défaut d'intérêt de masse ne peut être prononcé que sur le rapport du juge-commissaire constatant la réalisation de l'une ou l'autre de ces conditions. Il met définitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur dans tous ses droits et en le déchargeant de toutes les déchéances qui avaient pu le frapper.

TITRE III
Dispositions diverses.

ART. 182. - Les dispositions suivantes sont abrogées :

Code de commerce : art. 437, 583 et 604 à 614 ;

Loi du 4 mars 1889, portant modification à la législation des faillites ;

Décret du 8 août 1935, portant modification du livre III du Code de commerce, intitulé " des faillites et banqueroutes ".

ART. 183. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux procédures engagées après la date de son entrée en vigueur.

ART. 186. - Le présent décret est applicable à l'Algérie.