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Art. 231

INSCRIPTION. - RADIATION.

Fonds de développement économique et social.
Formes des actes de prêts et de mainlevée.

DECRET N° 55-875 DU 30 JUIN 1955
portant création d'un fonds de développement économique et social.
(Journal Officiel du 2 juillet 1955)

Art. PREMIER. - Afin d'assurer le financement des projets prévus au Plan de modernisation et d'équipement et aux programmes d'action régionale, notamment des opérations de construction, d'équipement rural et d'expansion économique, ainsi que des opérations d'accroissement de la productivité, de conversion industrielle et agricole, de reclassement de la main-d'oeuvre et de décentralisation industrielle il est institué un fonds unique intitulé : " Fonds de développement économique et social ".

Ce fonds se substitue aux fonds qui assuraient jusqu'ici les mêmes fonctions et, dans les conditions fixées aux Art.s ci-après, dispose des mêmes ressources.

ART. 5.......................................................................

Sont applicables à la gestion du fonds de développement économique et social les dispositions de l'Art. 12 de la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, modifié par l'Art. 14 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.

Observations. - Du fait de la référence du 2° alinéa de l'Art. 5 reproduit ci-dessus à l'art. 12 de la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, modifié par l'art. 14 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 (Bull. A.M.C., art. 220), les affectations hypothécaires consenties en garantie des prêts effectués sur les ressources du fonds de développement économique et social, de même que les mainlevées des inscriptions hypothécaires prises en vertu de ces affectations, pourront être constatées en la forme administrative, par actes dressés en minute par le Ministre des Finances ou son représentant. Les actes ainsi établis revêtiront le caractère d'authenticité exigé par l'art. 217 du Code Civil, pour les constitutions d'hypothèques et par l'art. 2158 du même code, pour leur mainlevée.

Ces actes - et spécialement les actes de mainlevée - pourront être signés pour le compte de l'Etat, par le représentant de l'établissement financier habilité à consentir les prêts effectués sur les ressources du fonds, ou par son délégué mandaté à cet effet.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 248, 861 et 983; de France n° 50; Jacquet et Vétillard, Introduction n° 10-1 et V° Radiations administratives, n° 4.