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Art. 232

INSCRIPTION. - TRANSCRIPTION.
Désignation des parties dans les actes.
Non-usage du nom patronymique légal. - Sanctions.

LOI N° 55-342 DU 31 MARS 1955
sanctionnant le non-usage du nom patronymique dans certains actes ou documents.
(Journal Officiel du 2 avril 1955)

Art. UNIQUE. - L'Art. 261 du Code pénal prend place au paragraphe 7 de la section IV du chapitre III du titre 1er du livre III un Code pénal et est rédigé comme suit :

" Art. 261. - Sans préjudice de l'application des peines plus graves, s'il y échet, sera punie d'une amende de 50.000 francs à 1.000.000 de francs toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, n'aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.

" Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement, ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne et affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.

Observations. -- Les dispositions contenues dans l'art. 4 du décret-loi du 4 janvier 1955, au sujet de la certification de l'état civil des personnes comparaissant dans les actes soumis à la publicité hypothécaire, rendront exceptionnelles, à partir du 1er janvier 1956, l'emploi dans ces actes, d'un nom autre que le nom patronymique légal.

Annoter : C.M.L., n° 1539 ; Jacquet ; Traité des états, n° 32.