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Art. 235

REFORME HYPOTHECAIRE.

DECRET N° 55-1346 DU 12 OCTOBRE 1955
pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
(Journal Officiel du 14)

Chapitre premier.

Actes et décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux Art.s 2108 du Code Civil. Modalité de publicité. Inscriptions des privilèges.

Art. PREMIER. - Lorsque, conformément au premier alinéa du l° de l'Art. 31 du décret du 4 janvier 1955, la publicité à la conservation des hypothèques est faite par le dépôt d'extraits littéraux, ceux-ci, en ce qui concerne les actes et les décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise, dans les deux mois de leur date, l'inscription des privilèges prévus aux Art.s 2108 et 2109 du code civil, doivent être certifiés exactement collationnés par l'officier public ou ministériel, par l'autorité administrative ou par le greffier. Ils doivent, en outre, préciser les nature et la date de l'acte ou de la décision, l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative qui a reçu l'acte ou l'autorité judiciaire qui a rendu la décision, et reproduire littéralement :

1° Les énonciations desdits actes ou décisions relatives notamment :

A l'état civil des parties et à la désignation complète des immeubles ;

Aux élections de domicile;

A l'origine de propriété du chef soit des vendeurs, soit des copartageants ou colicitants et de leurs auteurs, ainsi que des précédents propriétaires au nom desquels des copies, extraits ou certificats sont requis en même temps que la publicité ;

Aux conditions (prix, évaluation des lots, soultes, modalités de payement, charges et intérêts, frais, entrée en jouissance, etc.) ;

Aux servitudes constituées par l'acte ou la décision ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, la teneur intégrale soit du jugement, soit du procès-verbal proprement dits.

Le cas échéant, il sera mentionné dans l'extrait littéral que l'acte ou la décision judiciaire ne contient pas d'énonciations relatives à l'origine de propriété ou que celle-ci ne s'étend pas à tous, les précédents propriétaires du chef desquels des copies, extraits ou certificats sont requis en même temps que la publicité

ART. 2. - Lorsque l'inscription du privilège est requise en même temps que la publicité de l'acte ou de la décision judiciaire, le requérant est dispensé de représenter, à l'appui du bordereau d'inscription, ce titre donnant naissance au privilège. Si l'inscription est requise postérieurement. le requérant est également dispensé de la représentation du titre, à la condition que le bordereau précise les références (date, volume et numéro) de la formalité concernant l'acte ou la décision judiciaire donnant naissance au privilège.

ART. 3. - En cas d'adjudication sur saisie immobilière, l'inscription du privilège prévu à l'Art. 2108 du code civil peut être requise, notamment, par le débiteur saisi ou par tout créancier.

ART. 4. - Jusqu'au 1er janvier 1956, l'inscription du privilège peut être requise en vertu d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié. Dans ce cas, l'expédition du titre à représenter au conservateur peut ne reproduire que les énonciations relatives :

A l'état civil des parties et à la désignation complète des immeubles ;

Aux élections de domicile ;

Aux conditions (prix, soultes, modalités de payement, charges et intérêts, frais),

et, lorsqu'il s'agit d'une adjudication, la teneur intégrale soit du jugement, soit du procès-verbal proprement dits.

Jusqu'à la même date, dans le cas où l'expédition ou l'extrait d'un acte administratif ou d'une décision judiciaire donnant naissance au privilège ne peut être délivré au vendeur ou au prêteur de deniers par application de l'Art. 713 du code de procédure civile ou par suite du défaut d'enregistrement dû à l'absence de consignation des droits aux mains de l'autorité administrative ou du greffier, l'inscription peut être prise, soit en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal quia prononcé la décision, soit au vu d'un certificat de l'autorité administrative ou du greffier attestant la réalité de l'acte ou de la décision judiciaire et l'exactitude des mentions du bordereau relatives aux parties, aux immeubles et aux modalités de payement du prix. Ce certificat peut être porté au pied du bordereau

Chapitre II

Versement des archives hypothécaires dans les centres spéciaux.

ART. 5. - Un arrêté pris par les Ministres de la Justice et des Finances fixera la liste des centres d'archives spéciaux prévus à l'Art. 10 du décret du 4 janvier 1955, avec l'indication des départements rattachés à chacun d'eux, et déterminera les conditions de fonctionnement de ces centres.

L'envoi aux centres spéciaux des différentes catégories de documents hypothécaires aura lieu périodiquement aux dates fixées par le Directeur général des Impôts.

Le premier envoi sera effectué dans le courant de l'année 1955 et sera limité :

1° Aux volumes de transcription terminés entre le 1er janvier 1855 et le 1er janvier 1905 dont les copies, ou extraits n'ont plus à être délivrés en exécution de l'Art. 2196 (nouveau) du code civil, depuis l'entrée en application de l'Art. 43 du décret précité du 4 janvier 1955

2° Aux registres de dépôts clôturés avant le 1er janvier 1905.

ART. 6. - En attendant que soient versé aux centres spéciaux d'archives les documents remontant à plus de cinquante ans, les Conservateurs sont habilités à délivrer, à titre de simples renseignement n'engageant pas leur responsabilité, copie ou extrait de ces documents, lorsqu'ils en sont spécialement requis.