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Art. 236

REFORME HYPOTHECAIRE.

DECRET N° 55-1350 DU 14 OCTOBRE 1955
pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
(Journal Officiel du 15)

TITRE PREMIER
DU FICHIER IMMOBILIER.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LES COMMUNES A CADASTRE RENOVE.

SECTION I. - COMPOSITION ET TENUE DU FICHIER.

Art. premier.

Le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite, à compter du 1er janvier 1956, par l'Art. 1er du décret du 4 janvier 1955, se compose, pour chaque commune du ressort de la conservation des hypothèques :

- des fiches personnelles de propriétaire ;

- des fiches parcellaires.

En outre, des fiches d'immeuble sont tenues pour les immeubles urbains définis à l'Art. 2.

Art. 2.

1. Sont considérés comme immeubles urbains tous immeubles situés dans le département de la Seine et dans les parties agglomérées, telles qu'elles résultent des tableaux de dénombrement de la population, des communes de plus de 10.000 habitants énumérées au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954.

Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un nouveau décret de dénombrement.

Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement, seront, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, considérés comme urbains.

2. Sont également considérés comme immeubles urbains, quelle que soit leur situation, les immeubles ou ensembles immobiliers qui on objet d'un lotissement, d'une division ou d'une copropriété dans le cadre, soit d'un cahier des charges établi par application des Art.s 89 bis ou 107 du code de l'urbanisme et de l'habitation; soit d'un règlement de copropriété établi par application de la loi modifiée du 28 juin 1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartements.

3. Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux.

Art. 3.

Les fiches sont conformes aux modèles annexés au présent décret. Toutefois, un arrêté du Directeur général des impôts peut apporter des modifications à ces modèles pour tenir compte de la situation particulière de certaines communes.

La fourniture en est confiée à l'atelier général du timbre. Celui-ci utilise, à cet effet, un papier spécial fabriqué sous sa surveillance et dans les conditions déterminées par le cahier des charges régissant la fabrication des papiers destinés aux impressions timbrées autres que les timbres mobiles.

§ 1er. - Fiches personnelles de propriétaire.

Art. 4.

1. Il est établi, pour chaque propriétaire, une fiche personnelle par commune dans laquelle ce propriétaire possède des immeubles.

En cas d'indivision, une fiche personnelle est établie au nom de chacun des copropriétaires indivis.

Lorsqu'un immeuble est grevé d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie, ou fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, des fiches personnelles sont établies, d'une part, au nom du nu propriétaire ou du propriétaire, d'autre part, au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie, ou du preneur. Il n'est pas établi de fiche personnelle au nom des bénéficiaires éventuels, notamment en cas d'usufruits successifs.

2. Il est créé une fiche personnelle à l'occasion de la première formalité opérée en vue de la publication, à partir du 1er janvier 1956, en exécution des Art.s 2146, 2148 et 2154 du code civil et des Art.s 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955.

Par exception, il n'est pas créé de fiche personnelle au nom des associations syndicales constituées en vertu des Art.s 23 à 26 de la loi modifiée des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941,. pour annoter le transfert des immeubles dont les associations deviennent propriétaires de plein droit. Ceux-ci restent répertoriés sur les fiches personnelles des anciens propriétaires qui sont annotées, au cadre A du tableau III, dans la colonne " Observations ", d'une mention de référence à la date et au numéro de classement dans les archives de la liste prévue à l'Art. 43 de l'arrêté du 11 octobre 1946; s'il s'agit d'un immeuble urbain, l'annotation est faite au cadre A du tableau III de la fiche d'immeuble visée à l'Art. 10. Cette mention est radiée après l'annotation du transfert de propriété, en exécution de l'Art. 45 de l'arrêté précité, sur les fiches personnelles des membres des associations syndicales et, le cas échéant sur les fiches d'immeubles.

Art. 5.

1. Le Conservateur mentionne :

- au tableau 1, la liste des immeubles, urbains, au sens de l'Art. 2 du présent décret, quelle que soit leur nature (terrains nus, bâtiment, appartements, etc.), chaque immeuble étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral, le nom de la rue et le numéro, ou, à défaut, le lieu-dit; les formalités concernant les immeubles urbains sont répertoriées au tableau III des fiches d'immeuble prévues à l'Art. 10 ci-après.;

- au tableau II, le détail des immeubles ruraux, au sens du même texte, chaque îlot de propriété ou parcelle - suivant le mode de numérotage du plan cadastral - étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral et recevant un numéro d'ordre;

- au tableau III, les formalités répertories concernant les immeubles ruraux avec, notamment, pour chacune d'elles, l'indication :

- de sa date et, du numéro de classement dans les archives ;

- de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées ;

- de l'officier public on ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;

- du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;

- du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, du taux d'intérêt, et, le cas échéant, de l'existence d'une clause de réévaluation.

Ne donnent lieu à aucune annotation les mentions portées par application de l'Art. 2149 du code civil, en marge des inscriptions prises avant le 1er janvier 1956, ainsi que les mentions portées en marge des copies de commandements valant saisie publiées avant la même date.

Dans le cadre B du tableau III, sont répertoriés les bordereaux, actes ou décisions relatifs à des privilèges, hypothèques (inscriptions, renouvellements, mentions); saisies, restrictions au droit de disposer, clauses résolutoires, demandes en justice, baux, servitudes passives, droits de superficie, d'usage, d'habitations, antichrèses et, d'une manière générale, tous droits grevant les immeubles.

Dans le cadre A, sont répertoriés tous les autres actes ou décisions judiciaires.

2. Les annotations concernant les immeubles ruraux énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par les deux époux, sont portés aux tableaux II et III de la fiche personnelle du mari, la fiche personnelle de la femme étant annotée d'un simple renvoi à celle du mari.

Les mêmes immeubles énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par un seul des époux sont mentionnés exclusivement sur la fiche de l'époux intéressé.

Sous réserve de l'application éventuelle de l'Art. 34-3, les formalités ultérieures portant sur lesdits immeubles et concernant, les deux époux ou l'un d'eux sont annotées sur les fiches personnelles où figurent, en vertu des deux alinéas précédents, les annotations relatives à l'acquisition.

S'il s'agit d'immeubles urbains, les annotations des acquisitions et des aliénations sont faites, tant sur les fiches personnelles (tableau I) des époux intéressés, selon les distinctions prévues en ce qui concerne les immeubles ruraux, que sur les fiches d'immeuble visées à l'Art. 10, ces dernières recevant également les annotations relatives aux autres formalités.

3. Les fiches personnelles créées, à l'occasion de la publication d'une attestation notariée après décès constatant la dévolution de biens indivis, au nom des différents successibles ou légataires, ou existant déjà à leur nom comportent de simples renvois à la fiche du de cujus jusqu'à la publication d'un acte faisant cesser l'indivision. La fiche personnelle du de cujus est annotée des noms de tous les indivisaires et de la part revenant à chacun d'eux, lorsqu'elle est indiquée dans l'attestation.

Art. 6.

Lorsqu'il est établi plusieurs fiches personnelles au nom d'une même personne, ces fiches sont numérotées et portent une mention de référence entre elles ; elles sont classées ensemble, dans l'ordre chronologique de leur création, pour permettre de déterminer immédiatement la situation patrimoniale de chaque personne.

Dans le ressort de chaque conservation des hypothèques, les fiches personnelles préalablement groupées par personne, dans l'ordre croissant de leur numéro de création, font l'objet, pour les personnes physiques, d'un classement alphabétique, par noms patronymiques, dans les conditions fixées par arrêté du Directeur général des impôts.

Les fiches établies au nom des personnes morales font l'objet d'un classement à part, selon les modalités fixées par le même arrêté.

Il est procédé périodiquement à l'apurement du fichier. A cet effet, les fiches personnelles sur lesquelles aucune annotation n'a été opérée depuis plus de cinquante ans, sont extraites et classées à part.

Art. 7.

A compter du 1er janvier 1956 et sous réserve des dispositions de l'Art. 67-2, 2°, il n'est plus porté d'annotation au registre dont la tenue est prescrite par l'Art. 18 de la loi du 21 ventôse an VII.

Les fiches personnelles de propriétaire sont créées, même pour constater la publication d'un acte ou d'une décision judiciaire révélant une diminution du patrimoine (vente, expropriation, attestation notariée après décès, donation-partage, etc.).

§ 2. - Fiches parcellaires.

Art. 8.

La fiche parcellaire fait apparaître, pour chaque îlot de propriété ou parcelle, la liste des mutations de propriété successives dont il a fait l'objet, par voie de référence aux documents publiés.

Toutefois, dans le cas où un îlot de propriété ou une parcelle a donné lieu à l'établissement d'une fiche d'immeuble, il n'est fait aucune référence aux documents publiés : un simple renvoi à ladite fiche est mentionné en regard du numéro du plan cadastral.

Art. 9.

Les fiches parcellaires sont classées dans une série distincte par commune, et, pour chaque commune, dans l'ordre alphabétique des sections et dans l'ordre croissant des numéros du plan cadastral.

§ 3. - Fiches d'immeubles.

Art. 10.

Une fiche d'immeuble est établie pour chaque immeuble. urbain et pour chaque fraction d'immeuble urbain au sens de l'Art. 2.

Le conservateur mentionne, indépendamment. de la section et du numéro du plan cadastral, du nom de la rue, et du numéro, ou, à défaut, du lieu-dit :

- au tableau I, la désignation sommaire de l'ensemble de l'immeuble ou de la fraction divise que concerne la fiche, ainsi que les modifications apportées, par la suite, à sa consistance;

- au tableau II, le lotissement ou la division, s'il y a lieu;

- au tableau III, les formalités intéressant, suivant le cas, la totalité de l'immeuble, ou chaque lot ou appartement le composant, ce tableau étant utilisé dans les conditions prévues à l'Art. 5, pour la fiche personnelle.

Art. 11

En cas de division ultérieure d'un immeuble urbain en fractions divises - comportant ou non des fractions indivises -- il est créé, au moment de l'attribution effective de chaque lot à un nouveau propriétaire et pour chacune des fractions divises, une fiche particulière sur laquelle sont portées les annotations concernant uniquement la fraction intéressée. Dans cette hypothèse, la fiche originaire, dite fiche générale, est annotée, au tableau II, du lotissement ou de la division, ainsi qu'il est indiqué à l'Art. 10, et au tableau III, de toutes les formalités intéressant l'ensemble de l'immeuble.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de partage en nature entre tous les membres d'une société régie par la loi modifiée du 28 juin 1938 de la totalité des appartements d'un immeuble urbain, les fiches particulières des fractions divises ne sont créées qu'à l'occasion de la première opération (vente, affectation hypothécaire, etc.) concernant chacune desdites fractions.

Il est également créé des fiches particulières pour chaque fraction divise au fur et à mesure que les formalités sont répertoriées, s'il est constaté, à l'occasion de la publication opérée, à partir du 1er janvier 1956, d'un acte ou d'une décision judiciaire concernant l'une de ces fractions, qu'un immeuble urbain a été antérieurement divisé en copropriété. La fiche générale est créée en même temps que la première fiche particulière; elle est annotée au tableau II, au fur et à mesure des aliénations ou attributions, des lots en faisant l'objet et, au tableau III, de toutes les formalités requises postérieurement à sa création, intéressant l'ensemble de l'immeuble, qu'il n'y a pas lieu de répertorier sur chaque fiche particulière.

Art. 12.

Dans chaque conservation des hypothèques, les fiches d'immeuble sont classées dans une série distincte, par commune, selon les modalités fixées par arrêté du Directeur général des impôts.

§ 4. - Forme et Modalités des annotations.

Art. 13.

Les fiches sort annotées de façon nette et lisible, à l'encre noire indélébile; par exception, les annotations relatives à des inscriptions bénéficiant d'un régime spécial de renouvellement sont faites à l'encre rouge indélébile.

Les annotations sont rédigées en une forme claire et brève.

L'usage de cachets on composteurs est autorisé, ainsi que l'emploi des abréviations courantes.

Les traits doivent être tirés à la règle.

Les surcharges et grattages sont interdits.

Au tableau III des fiches personnelles de propriétaire et des fiches d'immeuble, une ligne est laissée en blanc entre chaque formalité.

Les annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des conservations sont annulées par rature à l'encre noire, dès la découverte des erreurs, et rétablies à la suite. L'annulation est émargée de la date de la rectification et de la signature ou du paraphe soit du conservateur, soit, du chef de contrôle ou de l'agent en faisant fonction. Les copies du fichier immobilier délivrées en exécution du deuxième alinéa de l'Art. 2196 du code civil ne doivent mentionner que les annotations rectifiées.

Art. 14.

1. Toute annotation, dans l'en-tête ou l'un des tableaux d'une fiche, qui perd son caractère d'actualité par suite de la publication postérieure d'un autre document ou par l'effet de la loi est soulignée par un trait à l'encre rouge; le cas échéant, le motif est précisé dans la colonne " Observations ".

2. Les immeubles inscrits aux tableaux I et II des fiches personnelles, sont soulignées à l'encre rouge; lorsqu'à la suite d'une mutation ils sont portés sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire ; de même, sont soulignées à l'encre rouge les formalités annotées au tableau III des fiches personnelles de propriétaire ou des fiches d'immeuble oui ne présentent plus aucun intérêt pour apprécier la situation juridique actuelle d'un immeuble (inscriptions hypothécaires on saisies radiées ou périmées, baux résiliés, etc.).

Art. 15.

Le transfert d'un immeuble rural, au sens de l'Art. 2, du tableau II de la fiche personnelle de l'ancien propriétaire au tableau II de la fiche personnelle du nouveau propriétaire s'accompagne du report sur cette dernière fiche des annotations, quelle que soit leur date, figurant aux cadres A et B du tableau III relatives aux servitudes et de toutes les autres annotations remontant à moins de cinquante ans portées au cadre B dudit tableau III, relatives aux charges et restrictions, continuant à grever l'immeuble transféré; de même, sont reportés les hypothèques et privilèges non périmés. Toutes les annotations reportées sont soulignées à l'encre rouge sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire.

Lorsqu'une inscription d'hypothèque ou de privilège grève plusieurs immeubles et que certains d'entre eux, seulement, sont transférés sur une autre fiche personnelle, il est indiqué, dans la colonne " Observations ", en regard de l'inscription, tant sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire que sur celle du nouveau propriétaire, la mention " Affecté avec d'autres immeubles ".

Art. 16.

Les dispositions de l'Art. précédent sont applicables aux seuls droits, charges, restrictions, hypothèques ou privilèges ayant fait l'objet d'une publication à partir du 1er janvier 1956.

SECTION II. - CONCORDANCE DU FICHIER IMMOBILIER ET DU CADASTRE.

Art. 17

La concordance du fichier immobilier et du cadastre, prévue à l'Art. 2 du décret du 4 janvier 1955, est assurée dans les conditions fixées aux Art.s 18 à 31, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1956, quelle que soit les actes, décisions ou transmissions par décès.

Art. 18

Le I de l'Art. 816 du Code général des Impôts est modifié comme suit :

" Art. 816-I. - En vue de la constatation des mutations cadastrales, les notaires pour les actes passés devant eux ou déposés au rang de leurs minutes et pour les attestations après décès - et les avoués - pour les décisions judiciaires - sont tenus de remettre au conservateur des hypothèques, au moment où ils les soumettent à la publicité, un extrait sommaire des attestations après décès et des actes ou décisions judiciaires translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.

" La même obligation incombe aux autorités administratives pour les actes de cette nature dont elles sont tenues d'assurer la publicité en exécution de l'Art. 32 du décret du 4 janvier 1955.

" Les extraits dont il s'agit, dits " extraits d'acte ", sont établis sur des imprimés fournis par l'Administration des Finances ".

Art. 19.

En cas de changement de limite de propriété, le document d'arpentage établi spécialement en vue de la conservation du cadastre est annexé à l'extrait d'acte prévu au I de l'Art. 816 du code général des impôts.

Art. 20.

Les extraits d'acte remis au conservateur des hypothèques, par application de l'Art. 816-I du code général des impôts sont conformes au modèle annexé au présent décret (modèle n° 1). Ce modèle peut être modifié par arrêté du Directeur général des impôts.

Le modèle n° 1 constitue, à la fois, l'extrait d'acte prévu à l'Art. 816-I du code général des impôts et l'extrait cadastral, dont la remise est prescrite par l'Art. 7 du décret du 4 janvier 1955 à l'appui de tout document déposé à la conservation des hypothèques en vue de publier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.

Art. 21.

1. L'extrait cadastral prévu au quatrième alinéa de l'Art. 7 du décret du 4 janvier 1955 est délivré par le service départemental du cadastre avant la rédaction définitive de tout titre sujet à publicité ou de toute attestation notariée.

Il doit avoir moins de trois mois de date au jour des actes ou attestations.

L'extrait remis à l'occasion de la publicité d'une décision judiciaire doit avoir moins de trois mois de date au jour de la demande en justice, ou du commandement publié pour valoir saisie.

En matière d'adjudication, l'extrait doit avoir moins de trois mois de date au jour du cahier des charges, si celui-ci est amiable, au jour de son dépôt, s'il est judiciaire.

2. L'extrait cadastral peut également être établi par les notaires, avoués et autorités administratives, au vu, soit du livret cadastral, soit d'un extrait de la matrice cadastrale, à la condition que le livret ait été mis à jour ou que l'extrait ait été lui-même délivré par le service départemental du cadastre moins de trois mois avant la date de l'acte, de l'attestation, de la demande en justice, du cahier des charges - et, s'il est judiciaire, de son dépôt - ou du commandement publié pour valoir saisie, suivant la distinction faite au 1 du présent Art..

Art. 22.

L'extrait cadastral est complété, pour valoir extrait d'acte, par les notaires, avoués et autorités administratives. Ceux-ci y portent l'indication de la date et de la nature de l'acte, du prix ou de l'évaluation des immeubles - de la soulte, s'il y a lieu - du nom et de la qualité de l'officier public ou ministériel, ou de l'autorité administrative, ainsi que la désignation des parties, conformément au premier alinéa des Art.s 3 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

En ce qui concerne spécialement les actes et décisions judiciaires dressés par eux ou avec leur concours, les notaires, avoués et autorités administratives rayent à l'encre rouge, sur la liste des îlots de propriété ou des parcelles, s'il y a lieu, ceux dont la mutation ou l'attribution primitivement projetée a été différée et annotent l'extrait d'acte en conséquence.

A défaut de remise de l'extrait cadastral et, en cas de changement de limite de propriété, à défaut de remise du document d'arpentage, le dépôt est refusé.

Art. 23.

1. Après avoir annoté la formalité requise au registre de dépôts prévu à l'Art. 2200 du é Code Civil, le conservateur des hypothèques s'assure que les énonciation relatives à la désignation des parties, inscrites par les notaires, avoués et autorités administratives sur l'extrait modèle n° 1 concordent exactement avec les énonciations correspondantes figurant dans le document déposé. Il vérifie, en outre, la concordance exacte des énonciations relatives à la désignation des immeubles figurant, d'une part, dans l'extrait, d'autre part, dans le document déposé.

2. En cas de concordance, le conservateur se conforme aux prescriptions de l'Art. 34 du présent décret et, après avoir terminé l'exécution de la formalité, indique, dans le cadre prévu à cet effet sur l'extrait, la date, le volume et le numéro de la formalité.

3. En cas de discordance et sous réserve de l'application éventuelle de l'Art. 34 ci-après, le document déposé est néanmoins publié.

Si la différence constatée concerne la désignation des parties, elle est immédiatement signalée, par simple avis, à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai de quinze jours à, compter de la réception de l'avis, soit pour rectifier le dit extrait, soit pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication, selon que les énonciations erronées sont celles de l'extrait ou celles du document publié. Si aucune suite n'est donnée, dans le délai imparti, à l'avis du conservateur, les énonciations du document publié sont tenues pour seules valables et l'extrait, après mise en harmonie avec ce document, est adressé au service du cadastre dans les conditions prévues à l'Art. 24. Le document rectificatif déposé après le délai imparti doit être accompagné de l'avis du conservateur, annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que ce document a pour but de redresser. A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'Art. 22.

Lorsque la différence concerne la désignation des immeubles, elle est signalée au service du cadastre, lors de l'envoi périodique des extraits.

Art. 24.

Les extraits (modèle n° 1) conformes aux documents publiés sont transmis au service du cadastre, et versés aux archives de ce service, selon les modalités fixées par l'arrêté du directeur général des impôts.

Ceux de ces extraits dont les énonciations relatives à la désignation des immeubles ne sont pas conformes aux énonciations correspondantes des documents publiés sont transmis au service du cadastre dans une liasse spéciale, complétés des références à la date, au volume et au numéro de la formalité, et annotés des différences constatées.

Dans les cas où les énonciations inexactes sont celles du document publié, le service du cadastre signale les inexactitudes à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du service du cadastre pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication.

Ce document doit être accompagné de l'avis du service du cadastre annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que le document a pour objet de redresser.

A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'Art. 22.

Si un document rectificatif n'est pas déposé dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent Art., le service du cadastre effectue les mutations d'après les énonciations du document publié.

Art. 25.

Les mutations cadastrales constatant des modifications dans la situation juridique des immeubles ne peuvent être opérées qu'au vu des extraits (modèle n° 1) portant la date, le volume et le numéro de la formalité de publicité effectuée à la conservation des hypothèques et contenant aucune discordance avec les documents déposés en vue de la publicité immobilière.

Art. 26.

Les modifications apportées par le service du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou des parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office en application de l'Art. 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et concernant les îlots de propriété et les parcelles inscrits au fichier immobilier sont notifiées au conservateur des hypothèques dans la forme prévue à l'Art. 28.

Art. 27.

En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur des hypothèques mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété, ou des parcelles avant et après le changement de limite.

Le document d'arpentage y demeure annexé.

Art. 28.

Les notifications prescrites par l'Art. 36-1 du décret du 4 janvier 1955 et par l'Art. 26 du présent décret, sont faites sous forme de procès-verbaux, dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtées par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'Art. 2200 du Code Civil et annotés au fichier immobilier.

Art. 29.

Des règles spéciales sont fixées par arrêté du ministre des Finances et des ministres intéressés pour assurer la concordance du fichier immobilier et du cadastre à la suite d'opérations de remembrement.

Art. 30.

1. En exécution de l'Art. 40 du décret du 4 janvier 1955, un extrait cadastral est remis au conservateur des hypothèques à l'appui de la première formalité requise à partir du 1er janvier 1956, même lorsque cette première formalité n'a pas pour objet de publier une attestation après décès ou un acte ou décision translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif de droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.

Il en est ainsi, notamment, en cas de publication de l'un des documents, actes ou décisions énumérés ci-après :

- bordereau d'inscription d'hypothèque ou de privilège, ou bordereau de renouvellement ;

- commandement valant saisie ;

- règlement de copropriété ;

- acte ou décision judiciaire portant ou constatant bail pour plus de douze années et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

- acte ou décision judiciaire constituant ou constatant une servitude un droit d'usage, ou d'habitation;

- acte ou décision judiciaire portant ou constatant promesse unilatérale de vente ou promesse unilatérale de bail de plus de douze ans;

- acte ou décision judiciaire concernant l'exercice d'une servitude légale ;

- acte constitutif d'antichrèse ;

- acte ou décision judiciaire visé aux 2°, 4° a et b, 7° et 8° de l'Art. 28 du décret du 4 janvier 1955 ;

- demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; décision rejetant une telle demande ; désistement d'action ou d'instance ;

- convention d'indivision immobilière ;

- acte constitutif de biens de famille insaisissable ;

- décision de classement ou de déclassement de monument historique ou de site ;

- décision portant octroi de primes à la construction ;

- décision portant limitation administrative au droit de propriété ou dérogation à une limitation.

L'extrait cadastral est conforme au modèle annexé au présent décret (modèle n° 3). Ce modèle peut être modifié par arrêté du directeur général des impôts.

2. En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.

3. Par dérogation à l'Art. 8, les fiches parcellaires sont annotées des mentions de référence à la formalité de publicité donnée à l'un les documents, actes ou décisions énumérés au 1 ci-dessus, si cette formalité est la première au sens de la présente disposition.

4. L'extrait cadastral, qui doit porter une mention de référence à l'Art. 40 du décret du 4 janvier 1955 et avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte ou de la décision à publier ou au jour où la publicité est requise, est établi par le service du cadastre ou par un notaire, un avoué ou une autorité administrative, selon les modalités prévues à l'Art. 21.

Dans ce dernier cas, la mise à jour du livret cadastral doit avoir été faite ou l'extrait de la matrice cadastrale doit avoir été délivré moins de trois mois avant la date de l'acte ou de la décision, ou celle de la publicité.

L'extrait (modèle n° 3) est produit à l'appui du document déposé à la conservation des hypothèques; il est transmis au service du cadastre suivant les modalités fixées par le directeur général des impôts.

Lorsque l'extrait n'est pas annexé à ce document et qu'après avoir accepté le dépôt le conservateur constate qu'il s'agit de la première formalité depuis le 1er janvier 1956, il ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier et invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, à se faire délivrer et à remettre un extrait cadastral. Les dispositions des 2° et 3° alinéas du 3 de l'Art. 34 du présent décret sont applicables.

Si, à l'expiration du délai d'un mois à compter de 1a notification faite par le conservateur, l'extrait ne lui a pas été remis, la formalité est rejetée suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du 3 de l'Art. 34.

Art. 31.

Pour l'application du dernier alinéa, de l'Art. 22 et du 4 de l'Art. 30, est assimilée au défaut de remise de l'extrait cadastral l'omission sur celui-ci d'un seul des immeubles figurant sur le document déposé, ou la remise d'un extrait remontant à plus de trois mois ou établi au vu d'un livret cadastral mis à jour depuis plus de trois mois, ou d'un extrait de la matrice cadastrale délivré depuis plus de trois mois.

SECTION III - EFFET RELATIF DE LA PUBLICITE

§ 1er. - Application de l'effet relatif.

Art. 32.

1. Sous réserve des dispositions de l'Art. 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée dans un bureau des hypothèques à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.

Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'Art. 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans son consentement, par la formalité dont la publicité est requise.

2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des Art.s 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au troisième alinéa, 6°, de l'Art. 2148 du Code civil, tout bordereau déposés à un bureau des hypothèques à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.

Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.

Art. 33.

Le dépôt de tout extrait, expédition ou copie est refusé en l'absence des mentions ou précisions prévues au 2 de l'Art. 32, ou si la publicité du titre ou de l'attestation n'est pas effectuée au plus tard en même temps que la formalité nouvelle. L'omission, dans un bordereau d'inscription, de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur grevé entraîne le rejet de la formalité.

Art. 34.

1. Lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'Art. 2200 du code civil, le conservateur :

- Vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure ;

- S'assure de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956, tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles ou les fiches d'immeuble, en ce qui concerne :

a) La désignation des parties ;

b) La qualité de disposant ou de dernier titulaire, au sens du 1 de Art. 32, de la personne indiquée comme telle dans le document déposé ;

c) La désignation des immeubles.

2. Lorsqu'il ne relève ni inexactitude ni discordance et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les Art.s 2148 du Code civil, 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, et 61 à 63 du présent décret, le conservateur termine l'exécution de la formalité.

3. Dans le cas contraire, il ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier et notifié, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes ou discordances relevées au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des Art.s 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Les fiches personnelles de propriétaire ou les fiches d'immeuble, sur lesquelles la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt eut été régulier, sont simplement annotées de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la mention " formalité en attente ".

Dans le cas ou la notification prescrite ci-dessus n'est pas faite directement au signataire du certificat d'identité lui-même et n'est pas dûment reconnue par lui, elle doit faire l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée, au plus tard, le dernier jour du délai d'un mois à compter du dépôt, au domicile indiqué par ledit signataire dans le document déposé.

Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification directe ou de celle de l'avis de réception ou de l'avis de refus de la lettre recommandée il appartient au signataire du certificat d'identité :

- Soit de compléter le bordereau d'inscription ;

- Soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation des parties et des immeubles : dans ce cas, le conservateur procède, dans les conditions ordinaires, à l'exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt. Les erreurs figurant au fichier immobilier sont rectifiées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'Art. 13 du présent décret, si elles émanent du conservateur. Dans le cas contraire, elles sont redressées, à la diligence des parties, par le dépôt d'un nouveau document établi dans les formes légales et tendant à rectifier le document antérieurement publié entaché d'erreur : ce document consiste soit en un nouveau bordereau établi au vu du titre lui-même, d'un acte rectificatif ou, à défaut, d'un acte de notoriété, soit en une expédition, un extrait littéral ou une copie de ces titre, acte rectificatif ou acte de notoriété. Toutes mentions utiles sont portées sur les fiches en vue de signaler les erreurs et rectifications ;

- Soit de déposer un bordereau ou document rectificatif. Dans ce cas, la publicité du bordereau ou document originaire prend effet à la date du dépôt, pour toutes les énonciations non entachées d'erreurs, celle du bordereau ou document rectificatif prenant effet à la date de son propre dépôt.

Dans tous les cas où la formalité prend rang rétroactivement à la date du dépôt, la date où elle est effectivement, exécutée est constatée par un enregistrement pour ordre au registre des dépôts.

Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification, le signataire du certificat d'identité n'a pas réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs ou si, même avant l'expiration de ce délai, il a informé le conservateur du refus ou de l'impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'Art. 74. Mention du rejet est faite par le conservateur en regard de l'inscription du dépôt au registre de dépôts dans la colonne " Observations ", ainsi que sur les fiches de propriétaire et d'immeuble.

La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l'expiration du délai imparti au signataire du certificat d'identité. La notification est effectuée, suivant la distinction prévue au 3° alinéa, du 3 du présent Art. soit directement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile indiqué dans le document déposé.

La date de notification directe, ou celle de l'avis de réception ou de l'avis de refus de la lettre recommandée, fixe le point de départ du délai de huit jours au cours duquel peut être formé le recours prévu à l'Art. 26 du décret du 4 janvier 1955.

§ 2. - Exceptions à l'effet relatif.

Art. 35.

1. Les dispositions de l'Art. 32 ne sont pas applicables :

1° Si le droit du disposant ou dernier titulaire a été acquis sans titre et, notamment, par prescription ou accession, ou lorsque le droit de propriété s'est trouvé consolidé par le décès de l'usufruitier ; dans ces cas, le document déposé doit contenir une déclaration précisant le mode ou les conditions d'acquisition ou de consolidation du droit;

2° Si le titre du disposant ou dernier titulaire, ou la transmission par décès à son profit, est antérieur au 1er janvier 1956a dans ce cas, le document déposé doit indiquer la nature du titre et contenir la déclaration, par le disposant ou dernier titulaire, que son titre ou la transmission par décès à son profit n'est pas postérieur au 1er janvier 1956 ; cette déclaration n'est pas exigée si le requérant est en mesure de porter sur le document déposé les mentions ou précisions prévues à l'Art. 32

2. L'absence des déclarations prévues ci-dessus entraîne le refus du dépôt.

§ 3. - Modalités spéciales d'application de l'effet relatif.

Art. 36.

1. Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux Art.s 32-2 et 35-1, sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées.

Dans ces cas, le conservateur, après voir inscrit la formalité au registre de dépôts, recherche si la personne indiquée dans le document déposé comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et si cette personne est bien, d'après le fichier, le dernier titulaire au sens de l'Art. 32-1. Il s'assure ensuite, conformément à l'Art. 34-1, de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés.

2. Lorsqu'il ne relève ni inexactitude ni discordance et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les Art.s 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, le conservateur procède à l'exécution de la formalité.

Dans le cas contraire, il procède comme il est dit à l'Art. 34-3. Toutefois, pour l'application du présent Art., lorsque le document déposé intéresse la pleine propriété d'un immeuble et que, d'après les documents antérieurement répertoriés au fichier immobilier, le titulaire désigné ne possède que la nue-propriété, ce défaut de concordance n'entraîne pas le rejet de la formalité.

3. S'il ne retrouve pas la formalité donnée au titre du dernier titulaire, tel qu'il est indiqué dans le document déposé, il invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter du dépôt, dans les formes prévues à l'Art. 34-3, et selon le cas :

a) Soit à déclarer qu'à sa connaissance le titre ou le décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956, à moins qu'il puisse indiquer les références (date, volume, numéro) de la formalité de publicité donnée au titre ou à l'attestation;

b) Soit, si le titre ou le décès est postérieur au 1er janvier 1956, à fournir les mentions de référence prévues au 2° de l'Art. 32 ou la déclaration prévue au 1-1° de l'Art. 35. Lorsque la publicité n'a pas été faite, le signataire du certificat d'identité peut :

-- Ou provoquer la publicité du titre du titulaire ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayants cause, ou contre l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative tenu de procéder à la publicité en vertu de l'Art. 32 du décret du 4 janvier 1955;

-- Ou produire un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou un greffier, établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation; si, pour obtenir ce document le signataire du certificat d'identité a besoin d'un acte ou certificat à délivrer au titulaire du droit sur demande de celui-ci - par une autorité publique ou un officier public ou ministériel, il peut en demander lui-même la délivrance.

En même temps, le conservateur annote, dans les conditions prévues à l'Art. 34-3, les fiches personnelles ou d'immeuble - déjà existantes ou à créer.

Si, dans le délai d'un mois - ou de deux mois s'il s'agit d'une expropriation on d'un remembrement collectif - à compter de l'avis donné au signataire du certificat d'identité, il n'a pas été satisfait à la demande du conservateur, ou si, même avant l'expiration de ce délai, le signataire du certificat d'identité l'a informé du refus ou de l'impossibilité de donner satisfaction à ladite demande, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'Art. 74. Mention du rejet est faite au registre de dépôts, en regard de l'inscription du dépôt dans la colonne " Observations " ainsi que sur les fiches de propriétaire et d'immeuble.

Les deux derniers alinéas de l'Art. 34-3 sont applicables. S'il est donné satisfaction à sa demande, le conservateur procède dans les conditions ordinaires à l'exécution de la formalité, qui prend rang à la date du dépôt. L'exécution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôt.

Toutefois, il sursoit à cette exécution s'il constate des inexactitudes dans les références à la formalité antérieure, ou s'il relève, dans le document à publier, des discordances soit avec le titre du dernier titulaire où l'attestation de transmission par décès à son profit, soit avec l'acte de notoriété ou le certificat produit. Dans ces cas, il notifie au signataire du certificat d'identité dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter de la réception de sa réponse, les inexactitudes ou discordances relevées, la suite à donner à cette notification étant réglée suivant les dispositions des alinéas 4 et suivants du 3 de l'Art. 34.

4. Dans le cas où le titre de la personne indiquée, dans le document déposé comme le dernier titulaire du droit n'a pas été publié au fichier immobilier, le conservateur peut néanmoins procéder immédiatement, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa du 3 du présent Art., à l'exécution de la formalité, si le requérant souscrit, au pied du document déposé, la déclaration visée au a du 3 ou produit, à l'appui de ce document, un acte de notoriété ou un certificat conformément au b dudit 3.

Art. 37.

En cas de saisie immobilière à l'encontre soit du débiteur, soit du tiers détenteur à qui est adressée la sommation de payer ou délaisser, soit de la caution réelle, propriétaire de l'immeuble saisi, les dispositions des 3 et 4 de l'Art. précédent sont applicables si les énonciations du commandement ou de la sommation en tenant lieu, relatives à la désignation de la partie et de l'immeuble saisis, ne sont pas en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.

Lorsque, par application des dispositions qui précèdent, le conservateur ne peut procéder à la publicité et que d'autres commandement, ou sommations sont ultérieurement présentés à la formalité pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre de la même partie saisie, les notifications préalables au rejet sont effectuées distinctement pour chacun d'eux. Dès que la formalité peut être exécutée pour l'un d'eux, le conservateur procède, à l'égard de tous ceux pour lesquels le délai fixé au 3 de l'Art. 36 n'est pas encore expiré, comme il est prévu à l'Art. 680 du code de procédure civile, en publiant celui dont le rang dans l'ordre du registre de dépôts est. le plus ancien, et en mentionnant les autres en marge de la copie publiée.

Si, après le dépôt d'un ou plusieurs commandements pour lesquels des notifications distinctes ont été effectuées préalablement au rejet en exécution de l'alinéa précédent, un autre saisissant présente à la publication un commandement pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre d'une autre partie saisie, le conservateur vérifie si les énonciations de ce dernier commandement sont en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.

Dans l'affirmative, le conservateur procède à l'exécution de la formalité et rejette immédiatement le ou les autres commandements.

Il ne peut rapporter sa décision de rejet, même si, avant l'expiration du délai qui leur est imparti, le ou les premiers saisissants satisfont à l'une des obligations prévues au 3 de l'Art. 36, sauf recours éventuel de tout intéressé conformément à l'Art. 26 du décret du 4 janvier 1955.

dans la négative, une nouvelle notification est faite distinctement pour le nouveau commandement déposé. Le conservateur publie, le cas échéant, le premier commandement pour lequel, compte tenu du deuxième alinéa du présent Art., la formalité peut être exécutée et rejette la formalité pour les autres.

SECTION IV. - CERTIFICATS D'IDENTITE. - REQUISITIONS.
EXTRAITS ET CERTIFICATS.

Art. 38.

1. Tout bordereau, extrait, expédition ou copie déposé à partir du 1er janvier 1956 dans un bureau des hypothèques en vue de l'exécution d'une formalité autre que celle prévue à l'Art. 70, doit porter une mention, signée par un notaire, avoué, huissier ou l'une des autorités administratives énumérées au 2 du présent Art., certifiant que l'identité complète des parties a été justifiée par la production des pièces prévues au cinquième alinéa de l'Art. 5 ou au troisième alinéa de l'Art. 6 du décret du 4 janvier 1955.

Cette mention doit être conforme au modèle annexé au présent décret. Elle doit figurer à la suite du certificat de collationnement, au pied du document conservé au bureau. Une seule mention doit être portée lorsque plusieurs actes contenant chacun la désignation des mêmes parties sont publiés simultanément les uns à la suite des autres et font l'objet d'un certificat de collationnement unique.

Lorsque la mention ne reproduit pas les éléments de l'identification complète des parties, elle doit préciser les passages du document (page, alinéa, éventuellement, lignes) auxquels elle se réfère pour la désignation qui est à retenir par le conservateur pour l'annotation du fichier immobilier et l'application des Art.s 32 à 37. cette précision est, toutefois, inutile lorsque la désignation complète de toutes les parties figure en tête du document à publier.

A défaut de cette mention, le dépôt est refusé dans les conditions fixées à l'Art. 74-1 du présent décret. La formalité peut être rejetée, après acceptation du dépôt, lorsque le conservateur constate que les références de la mention sont inexactes, incomplètes ou imprécises.

2. Sont habilités à rectifier l'identité des parties, en dehors des notaires, avoués ou huissiers :

- Les ministres les préfets et les maires, pour les actes reçus par eux, pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant ;

- Les magistrats du Ministère public, l'agent judiciaire du Trésor, les agents des régies financières et des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint, les comptables du trésor et tous comptables publics, les agents de la Caisse nationale de Crédit agricole ayant au moins le grade de chef de bureau, les directeurs des services départementaux de la Reconstruction et du Logement, les greffiers de Justice de Paix, pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant.

3. Ont également la faculté de signer eux-mêmes les mentions de certification de l'identité des parties sur les bordereaux extraits, expéditions ou copies déposés en vue de l'exécution d'une formalité intéressant leurs opérations propres, les représentants des organismes suivant :

- Organismes assurant, en tout ou partie, la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou de prestations familiales, ainsi que les unions desdits organismes ;

- Crédit national ;

- Crédit foncier de France;

- Sous-Comptoir des Entrepreneurs ;

- Caisse de Crédit agricole mutuel.

Pour bénéficier de cette faculté, les organismes intéressés notifient aux conservateurs les noms de leurs représentants habilités à signer les mentions de certification dans le ressort de chaque conservation et déposent un spécimen de leur signature.

A défaut de cette notification, les conservateurs sont fondés à exiger la certification par un notaire, avoué ou huissier.

4. La mention de certification d'identité indique obligatoirement le domicile du signataire, auquel le rejet doit être éventuellement notifié.

Art. 39.

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à ceux qui le requièrent, copie ou extrait :

1° Dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition :

- des actes transcrits avant le 11 janvier 1956, autres que les saisies ;

- des documents publiés en vertu des Art.s 28, 35 à 37 et 39 au décret du 4 janvier 1955, autres que les saisies ;

- des mentions opérées avant le 1er janvier 1956 en vertu de l'Art. 4 de la loi du 23 mars 1855 ;

2° Des saisies non périmées ;

3° Des inscriptions subsistantes ;

4° Des fiches personnelles de propriétaires créées depuis le 1er janvier 1956 ;

5° Des fiches d'immeubles créées depuis la même date ;

ou certificat qu'il n'existe aucun des actes, documents, saisies, mentions, inscriptions ou fiches dont copie ou extrait est requis.

Les réquisitions sont établies à la machine à écrire, exceptionnellement à la main, sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté du directeur général des impôts.

Les noms patronymiques qui y sont portés sont inscrits en lettres majuscules d'imprimerie.

Les réquisitions sont datées et signées par les requérants.

Sous réserve de l'application, à titre transitoire, de l'Art. 44 ci-après, elles doivent comporter :

1° Tous les éléments d'identification prévus à l'Art. 9 du décret du 4 janvier 1955, des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis :

2° La désignation, conformément au 1er alinéa de l'Art. 7 du même décret, des immeubles auxquels elles se rapportent, sauf dans le cas prévu au 1° du 1 de l'Art. 40.

Les copies ou extraits de fiches doivent être délivrés dans les dix jours du dépôt de la réquisition.

Art. 40.

1. Les réquisitions peuvent être formulées:

1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort de la conservation;

2° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles déterminés;

3° Pour la période postérieure au 31 décembre 1955, sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes.

2. Les réquisitions peuvent être limitées à certaines catégories de formalités (inscriptions subsistantes; saisies non périmées; actes transcrits avant le 1er janvier 1956 et documents publiés en vertu des Art.s 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1953, autres que les saisies ; mentions opérées avant le 1er janvier 1956 en vertu de l'Art. 4 de la loi du 93 mars 1855) ou aux formalités accomplies pendant une période déterminée ou à telle formalité spécialement désignée par ses références (date, volume, numéro). Cette limitation s'impose au conservateur pour l'établissement des copies, extraits ou certificats.

Les réquisitions d'inscriptions subsistantes ne peuvent être limitées à certaines catégories de privilèges ou d'hypothèques, ou aux inscriptions prises au profit de certaines catégories de personnes. Peuvent seulement être exclues d'une réquisition les inscriptions formellement désignées par leurs références (date, volume, numéro).

Art. 41.

Sous réserve des limitations prévues au 1er alinéa, de l'Art. 2196 du code civil et au 2 de l'Art. 40 du présent décret :

A. - Les réquisitions de copies, extraits ou certificats formulées, du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités intervenues du chef de cette personne, sur tous les immeubles situés dans le ressort de la conservation ;

B. - Les réquisitions formulées sur un immeuble déterminé, du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités concernant cet immeuble intervenues exclusivement du chef de la personne désignée ;

C. - En ce qui concerne les formalités publiées à partir du 1er janvier 1956, les réquisitions formulées, sans indication de personnes, dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'Art. 40, sur un immeuble déterminé, donnent lieu à la délivrance des formalités se rapportant à cet immeuble depuis la date indiquée quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues.

Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application des Art.s 34, 36 et 37, ou des textes se référant à ces dispositions, le conservateur la délivre avec la mention " Formalité en attente ". Sur nouvelle réquisition spéciale, le conservateur délivre un certificat attestant, soit que la formalité est toujours en attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.

Art. 42.

A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits.

En ce qui concerne les inscriptions, les extraits mentionnent pour chaque formalité:

- les date, volume et. numéro ;

- le nom du créancier, le domicile élu;

- les nom et prénoms du débiteur;

- la désignation du titre de créance;

- l'intérêt stipulé;

- la date extrême d'exigibilité;

- la somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués);

- la désignation succincte des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition, ou à la formalité visée dans celle-ci;

- éventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, ainsi que les autres renseignements spécialement demandés par les requérants.

Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits:

- les date, volume et numéro de classement des documents à délivrer ;

- la nature des opérations juridiques telle qu'elle est indiquée dans ces documents;

- leur date et le nom du notaire rédacteurs ou l'indication de l'autorité administrative ou judiciaire:

- les noms des parties ;

- la désignation succincte des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition, ou à la formalité visée dans celle-ci;

- le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu.

Art. 43.

Les copies ou extraits des fiches de propriétaire ou d'immeuble comportent toutes les annotations de formalités visées par la réquisition, même si elles sont soulignées en rouge pour les fiches, conformément à l'Art. 14, à l'exception toutefois des annotations relatives aux inscriptions ou saisies périmées ou radiées.

Les extraits comportent la, copie des seules annotations relatives à certains immeubles (extraits de fiches de propriétaire) ou à certaines personnes (extraits de fiches d'immeuble) spécialement désignés.

Les copies des diverses annotations de formalités portées sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble sont considérées comme autant d'extraits de ces formalités engageant la responsabilité du conservateur.

Art. 44.

1. Conformément à l'Art. 41 (alinéa 1er) du décret du 4 janvier 1955, et par dérogation au dernier alinéa de l'Art. 39 du présent décret, le conservateur peut, jusqu'au 1er Janvier 1972, déférer aux réquisitions, concernant les formalités publiées avant le 1er janvier 1922, alors même que ces réquisitions ne mentionneraient pas les date et lieu de naissance des personnes du chef desquelles elles sont formulées.

Le conservateur peut également déférer aux réquisitions concernant les formalités publiées postérieurement au 1er janvier 1922, dans les cas exceptionnels où il estime, après consultation du fichier immobilier ou des archives antérieures, qu'il est en mesure d'identifier sans ambiguïté possible, les personnes insuffisamment désignées; même si, sur sa demande, il a obtenu des requérants l'indication du nom du conjoint de ces personnes, il n'est pas tenu de déférer à la réquisition.

2. Les réquisitions ne comportant pas l'indication des date et lieu de naissance des personnes du chef desquelles elles sont formulées demeurent incomplètes, et sont réputées insuffisantes au sens de l'Art. 2197 du code civil, par application de l'Art. 41 (alinéa 2) du décret du 4 janvier 1955.

CHAPITRE II.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LES COMMUNES A ANCIEN CADASTRE ET DANS LES COMMUNES NON ENCORE CADASTREES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

SECTION I. - COMPOSITION ET TENUE DU FICHIER.

Art. 45.

1. Les dispositions des Art.s 2 à 15 du présent décret sont applicables dans les communes à ancien cadastre, sous les réserves suivantes:

1° Sont considérés comme immeubles urbains et donnent lieu à la création des fiches d'immeubles à l'Art. 10, les immeubles bâtis qui sont situés dans les parties agglomérées des communes de plus de 10.000 habitants numérotées au tableau 3 annexé au décret du 30 octobre 1954 et qui sont identifiées, dans les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposés, par l'indication de la rue et du numéro conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'Art. 7 du décret du 4 janvier 1955.

Le 2 de l'Art. 2 n'est pas applicable.

tous les autres immeubles sont considérés comme ruraux;

2° La section, le numéro du plan cadastral et le lieu-dit ne sont pas indiqués au tableau 1 des fiches personnelles de propriétaire; sur ces mêmes fiches, le tableau II n'est par annoté ;

3° Il n'est pas créé de fiches parcellaires;

4° Les dispositions des Art.s 14, et 15 ne seront mises en vigueur, pour les immeubles ruraux; qu'au fur et mesure de la rénovation du cadastre et, seulement, en ce qui concerne l'Art. 15, pour les droits, charges, restrictions, hypothèques ou privilèges ayant fait l'objet d'une publication depuis la mise en service du cadastre rénové.

2. Dans les communes non encore cadastrées des départements d'Outre-mer, le fichier immobilier est composé exclusivement des fiches personnelles qui remplacent, à compter du 1er janvier 1956, le registre dont la tenue est prescrite par l'Art. 18 de la loi du 21 ventôse an VII.

Ces fiches sont créées, établies, annotées et classées conformément aux prescriptions des Art.s 4 à 6 et 13; toutefois, seul le tableau III est annoté.

SECTION II. - CONCORDANCE DU FICHIER IMMOBILIER ET DU CADASTRE.

Art. 46.

1. Dans les communes à ancien cadastre, les dispositions de l'Art. 2 du décret du 4 janvier 1955 et des Art.s 19 à 31 du présent décret ne seront applicables qu'au fur et à mesure de la rénovation du cadastre, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès.

Jusqu'à la mise en service du cadastre rénové, ces communes sont régies par les dispositions des Art.s 18 et 46 à 50 du présent décret.

2. La section II du chapitre 1er n'est pas applicable aux communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer.

Art. 47.

Les extraits d'acte remis au conservateur des hypothèques par application de l'Art. 816-1 du code général des impôts sont conformes au modèle annexé au présent décret (modèle n° 2). Ce modèle peut être modifié par arrêté du directeur général des impôts.

Le modèle n° 2 est rédigé intégralement par les notaires, avoués et autorités administratives.

Art. 48.

Les extraits (modèle 2) sont complétés par la date, le volume et le numéro de la formalité à la conservation des hypothèques, après vérification de leur conformité avec les documents déposés.

En cas de discordance, les différences sont signalées au rédacteur de l'extrait pour régularisation.

Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service du cadastre, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.

Lorsqu'il relève une discordance concernant un immeuble urbain au sens du 1° du 1 de l'Art. 45 entre les énonciations des extraits d'acte (modèle n° 2) et les documents cadastraux, le service du cadastre provoque, le cas échéant, le dépôt d'un document rectificatif.

Art. 49.

Les notifications prescrites par l'Art. 36-l du décret du 4 janvier 1955 sont faites dans la forme prévue à l'Art. 28 ci-dessus, en ce qui concerne les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles, ainsi que les constructions et démolitions affectant des immeubles urbains au sens du 1° du 1 de l'Art. 45, inscrits au fichier immobilier.


Art. 50.

La première formalité visée à l'Art. 30 s'entend de la première formalité inscrite au fichier immobilier depuis la mise en service du cadastre rénové, pour les communes dont le cadastre sera rénové postérieurement au 31 décembre 1955.

SECTION III. - EFFET RELATIF DE LA PUBLICITE.

Art. 51.

Les dispositions des Art. 32 à 37 sont applicables sans modification aux immeubles urbains tels qu'ils sont définis au 1° du 1 de l'Art. 45.

Art. 52.

1 Les règles fixées par les Art.s 32, 33 et 35 régissent les formalités intéressant les immeubles ruraux situés dans une commune à ancien cadastre et tous les immeubles situés dans les communes non encore cadastrées des départements d'Outre-mer.

2. Pour ces mêmes formalités et par dérogation à l'Art. 34, le conservateur, lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'Art. 2200 du code civil :

- s'assure qu'une fiche personnelle existe au nom de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé et que la formalité antérieure est répertoriée sur cette fiche ;

- vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure, portées sur le document déposé;

- contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles - en ce qui concerne la désignation des parties.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'Art. 34-3.

3. Dans les cas visés aux Art.s 36 et 37 du présent décret, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'Art. 36, 2 à 4, et de l'Art. 37.

4. Après la rénovation du cadastre dans les communes à ancien cadastre, la désignation des immeubles ruraux figurant dans les documents déposés sera rapprochée conformément à l'Art. 34-1, de la désignation faite dans les documents publiés depuis la mise en service du cadastre rénové ; telle qu'elle sera reproduite sur les fiches personnelles.

SECTION IV. - CERTIFICATS D'IDENTITE. - REQUISITIONS.
EXTRAITS ET CERTIFICATS.

Art. 53.

Les dispositions des Art.s 38 à 44 sont applicables, quelle que soit la situation des immeubles faisant l'objet de la formalité de publicité ou de la réquisition de copie, extrait ou certificat.

Toutefois, la faculté prévue au 1-3° de l'Art. 40, de formuler une réquisition sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes, est limitée aux immeubles urbains tels qu'ils sont définis au 1° du 1 de l'Art. 45.

Elle sera étendue aux immeubles ruraux après la rénovation du cadastre et seulement pour les formalités publiées postérieurement à la mise en service du cadastre rénové.

SECTION V. - DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 54.

Pour l'application du chapitre 1er du présent titre, les parties de communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement sont assimilées aux communes à cadastre rénové dès la publication du remembrement au fichier immobilier.

Dans les cas où sa remise est prescrite par l'une des dispositions de la section II, l'extrait cadastral, établi dans les conditions fixées à l'Art. 21, est complété, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit à l'Art. 22 pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1), est fourni au conservateur des hypothèques pour toutes les parcelles, sans distinction, des communes partiellement remembrées. Il précise les parcelles situées dans les parties non remembrées de ces communes, pour ces parcelles le conservateur se conforme aux prescriptions de l'Art. 48.

TITRE II.

DE LA PUBLICITE DES DROITS SUR LES IMMEUBLES.

CHAPITRE PREMIER.

INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES OU DE PRIVILEGES.
MENTIONS EN MARGE.

Art. 55.

1. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques, pour opérer l'inscription des privilèges et hypothèques en exécution de l'Art. 2148 du code civil, est seul obligatoirement rédigé sur formule fournie par l'Administration et conforme au modèle annexé au présent décret. Cette formule a la même qualité que le papier timbré de dimension ou les papiers spéciaux correspondant aux types agréés par arrêté du ministre de, Finances en application de l'Art. 882 du Code général des Impôts.

Les formules de bordereaux sont mises en vente dans les bureaux de l'enregistrement, les conservations des hypothèques et les distributions auxiliaires de papier timbré, aux prix fixés par arrêté du directeur général des impôts.

2. Indépendamment de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par les Art.s 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, les bordereaux contiennent exclusivement les énonciations prévues à l'Art. 2148 du code civil, ainsi qu'un certificat de collationnement; celui-ci indique les nom, prénoms, profession et domicile du signataire et porte décompte et approbation des renvois et des mots rayés.

3. Si le signataire ne s'est servi, pour la rédaction d'aucun des deux bordereaux, du modèle fourni par l'Administration, le conservateur doit néanmoins classer provisoirement l'un de ceux-ci à la place assignée par l'inscription au registre de dépôts. Mais, dans le mois au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le signataire, dans la forme prévue à l'Art. 34, 3, du présent décret, à substituer au document irrégulier un bordereau réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification et sous peine du rejet prévu au deuxième alinéa de l'Art. 21é8 du code civil.

Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du document irrégulier qui est retenu par le conservateur. La substitution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.

4. Le décret du 29 mars 1918 et les divers textes qui l'ont complété ou modifié sont abrogés.

Art. 56.

1. Les formules destinées à être conservées au bureau des hypothèques sont établies à la machine à écrire, au moyen d'une encre noire indélébile. Elles peuvent aussi être imprimées en tout ou en partie. Si elles sont dactylographiées, elles doivent être obtenues par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone.

Exceptionnellement, elles peuvent être écrites à la main à l'encre noire indélébile, à la condition que l'écriture soit lisible.

Les reproductions à l'aide des procédés agréés par le garde des sceaux, ministre de la Justice, en application du décret du 2 décembre 1952, sont autorisées, sous la réserve qu'elles soient lisibles.

Les noms patronymiques figurent en lettres majuscules d'imprimerie.

Les surcharges et grattages sont interdits ; les erreurs sont rectifiées par des renvois.

Les renvois sont numérotés et inscrits à la suite des formules; en aucun cas, ils ne peuvent être portés dans les marges qui sont exclusivement réservées aux annotations du conservateur et aux besoins de la reliure.

2. En cas de contravention aux dispositions du 1, le conservateur invite le signataire du certificat de collationnement, dans la forme prévue à l'Art. 34, 3, du présent décret, à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé dans le délai d'un mois à compter de la notification, sous peine de rejet.

Art. 57.

En exécution de l'Art. 2148, alinéa 3, 4°, du Code civil, les accessoires de la créance, même éventuels, doivent être évalués. Ils sont totalisés à part et ajoutés au principal de la créance pour déterminer le montant des sommes garanties.

L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.

Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au voeu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation.

Art. 58.

Les mentions en marge des inscriptions existantes, faites conformément à l'Art. 2149 du Code civil comportent une analyse sommaire de l'acte à publier.

Elles sont datées et signées par le Conservateur.

Art. 59.

1. La femme qui a obtenu une décision judiciaire devenue définitive constatant une créance contre son mari ou les héritiers de celui-ci est tenue d'évaluer le capital de la créance allouée et ses accessoires, au pied de l'expédition déposée au bureau des hypothèques en vue de requérir, en application du quatrième alinéa de l'Art. 2137 du Code civil, la mention de ladite décision en marge de l'inscription provisoire.

En aucun cas cette évaluation ne peut excéder celle qui a été fournie dans le bordereau d'inscription provisoire.

2. La nullité de l'inscription provisoire, encourue en vertu du quatrième alinéa de l'Art. 2137 du Code civil, ne peut être opposée par le Conservateur, qui, pour opérer la mention, n'a pas à se faire justifier du caractère définitif de la décision judiciaire.

Art. 60.

1. Lorsque l'acte constitutif d'une créance privilégiée ou hypothécaire constate expressément la création de billets ou effets négociables, représentatifs de cette créance, et qu'à défaut de clause contraire dans l'acte l'endossement ou la tradition des billets ou effets emporte transmission de la garantie hypothécaire ou privilégiée, chaque billet ou effet doit être revêtu par le notaire rédacteur de l'acte constitutif de la créance d'une mention constatant qu'il a été créé en représentation de cette créance et qu'il bénéficie de la garantie y attachée.

Cette mention rappelle la date de l'acte constitutif de la créances ainsi que le nom du notaire rédacteur et, dans le cas où la garantie privilégiée ou hypothécaire a été constituée par acte distinct, la date de cet acte et le nom du notaire qui l'a établi.

Si l'acte constitutif a prévu la création ultérieure de billets ou d'effets négociables représentatifs de la créance, dont l'endossement ou la tradition emporterait, à défaut de clause contraire, dans l'acte constitutif de la créance, transmission de la garantie privilégiée ou, hypothécaire, les parties peuvent requérir le notaires lors de la création de chaque billet ou effet de le revêtir de la mention prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas la création des billets ou effets doit être relatée par le notaire en marge de la grosse.

2. En cas de mainlevée, si les formalités ci-dessus ont été accomplies, les billets ou effets et la grosse de l'acte constitutif de la créance sont revêtus par le notaire rédacteur de l'acte de mainlevée d'une mention de référence à ce dernier acte, qui relate lui-même l'apposition de cette mention. Le Conservateur radie l'inscription sur la seule production de l'acte portant mainlevée par les porteurs ou bénéficiaires des endossements.

3. Si les formalités visées au troisième alinéa du 1 n'ont pas été accomplies, le créancier originaire révélé par l'inscription ou son cessionnaire régulièrement subrogé par acte authentique qui a fait mentionner son droit conformément à l'Art. 2149 du Code civil, a seul le droit de consentir la mainlevée de l'inscription. Il ne peut toutefois, le faire si une opposition à la mainlevée existe; au moment de celle-ci, entre les mains de l'officier public détenteur de la minute de l'acte constitutif de la créance.

Cette opposition peut être formée par tout porteur de billets ou effets, par tout bénéficiaire d'un endossement ou, toute personne solidairement tenue au payement, au moyen d'une notification par huissier. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'acte constitutif de la créance a été reçu par un consul ou vice-consul de France. L'opposition contient, à peine de nullité, élection de domicile dans le ressort du Tribunal de première instance de la situation des biens : l'identité de l'opposant est certifiée par un notaire, avoué ou huissier. L'opposition n'a d'effet que pendant un an si elle n'est pas renouvelée. La mainlevée de l'opposition est donnée dans les mêmes formes que l'opposition.

Jusqu'à la péremption de l'opposition ou sa mainlevée amiable ou judiciaire, la mainlevée de l'inscription ne peut être consentie que par l'auteur de l'opposition, et sur justification qu'il est le bénéficiaire du droit hypothécaire, ou, conjointement, par l'auteur de l'opposition et le créancier originaire ou son cessionnaire régulièrement subrogé, si, la subrogation a été réalisée par acte authentique et a été mentionnée en marge de l'inscription.

4. Dans les cas visés au 3 du présent Art., le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'à l'officier public, qu'au notaire détenteur de l'acte constitutif de la créance. Les énonciations de l'acte de mainlevée, établissant que la grosse ne constate pas la création effective de billets on d'effets et qu'aucune opposition ne met obstacle à la mainlevée, dispensent le Conservateur d'exiger d'autres justifications.

CHAPITRE II.

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Art. 61.

1. Pour opérer le renouvellement, prévu à l'Art. 2154 du Code civil, d'une inscription d'hypothèque ou de privilège, le créancier, qui n'a pas à représenter le titre au Conservateur, dépose au bureau de la situation des immeubles, soit par lui-même, soit par un tiers, deux bordereaux, signés et certifiés exactement collationnés. Sous peine de rejet, celui des deux bordereaux de renouvellement qui doit être conservé au bureau des Hypothèques doit être rédigé sur une formule fournie par l'administration, du modèle spécial annexé au présent décret ou, à défaut, du modèle utilisé pour les inscriptions également annexé au présent décret.

Les formules spéciales de bordereaux de renouvellement, qui sont mises en vente dans les bureaux de l'Enregistrement, les Conservations des hypothèques et les distributions auxiliaires de papier timbré, aux prix fixés par arrêté du Directeur général des Impôts, sont de la même qualité que les formules de bordereaux d'inscription.

Chacun des bordereaux, établi conformément aux prescriptions de l'Art. 56 énonce qu'il a pour objet de renouveler une inscription antérieure et contient exclusivement la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler - et s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement - avec le simple rappel du titre et des noms et prénoms des débiteur et créancier originaires.

Le certificat de collationnement indique les nom, prénoms, profession et domicile du signataire et porte décompte et approbation des renvois et des mots rayés.

2. En cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, en cas de réduction de la créance ou de ses accessoires, de modification dans l'époque d'exigibilité, les bordereaux mentionnent, en outre :

a) Le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance;

b) Le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement, ainsi que l'époque d'exigibilité, sauf dans l'hypothèse où ces changements ou modifications ont déjà été publiés sous forme de mentions en marge, conformément à l'Art. 2149 du Code civil.

3. De plus, si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés.

Art. 62.

1. A titre transitoire, le premier bordereau de renouvellement déposé à partir du 1er janvier 1956 pour renouveler une inscription prise avant cette date porte, en plus des autres énonciations prescrites par les 1 et 2 de l'Art. 61 :

- la désignation actuelle de chacun des immeubles grevés par l'inscription en renouvellement;

- celle du propriétaire desdits immeubles à la date du renouvellement,

2. Quelle que soit la date de l'inscription primitive, lorsque le gage a été constitué par des immeubles ruraux au sens de l'Art. 45-1-1° situés dans une commune à ancien cadastre, les bordereaux successifs de renouvellement doivent, pour permettre l'annotation du fichier immobilier, designer le propriétaire desdits immeubles à la date de chaque renouvellement.

Cette désignation est également exigée dans le premier bordereau déposé après la rénovation du cadastre qui doit, en outre, contenir la désignation actuelle des immeubles restant grevés.

Art. 63.

1. La désignation actuelle des immeubles, prévue aux Art.s 61 et 62, est faite conformément aux deux premiers alinéas de l'Art. 7 du décret du 4 janvier 1955 et du dernier alinéa de l'Art. 2146 du Code civil. S'il y a lieu, elle est complétée par un tableau indiquant les anciennes et les nouvelles désignations cadastrales après rénovation et établi au vu d'une table de correspondance délivrée, par le service du cadastre.

2. Dans les cas prévus à l'Art. 62, un extrait cadastral est annexé, le cas échéant, à l'exemplaire du bordereau destiné à la conservation, par application de l'Art. 40 du décret du 4 janvier 1955 et de l'Art. 30 du présent décret.

3. La désignation du propriétaire à la date du renouvellement, prévue au 1 et au 2 de l'Art. 62 est faite conformément au premier alinéa des Art.s 5 et 6 et, éventuellement, à l'Art. 42 du décret du 4 janvier 1955.

Elle est dûment certifiée.

Art. 64.

1. Le dépôt est refusé :.

1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ;

2° Si le renouvellement intervient après l'expiration du délai de péremption; à cet effet, le Conservateur vérifie immédiatement l'exactitude de la mention de référence à l'inscription à renouveler. Dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions à l'Art. 2148 du Code civil ;

3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ;

4° Si le bordereau ne contient pas l'identité complète du propriétaire actuel et la mention de certification de cette identité, dans les cas prévus à l'Art. 62.

2. Lorsqu'après avoir accepté le dépôt le Conservateur constate l'omission ou l'inexactitude d'une les mentions prescrites, à titre obligatoire, par les Art.s 61 et 62, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à la désignation des parties ou des immeubles contenues dans le bordereau de renouvellement et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles ou les fiches d'immeuble - la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau de renouvellement ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau, constatée au registre de dépôt.

La formalité est également rejetée en cas de contravention au 1 et au 2 de l'Art. 63 du présent décret, on si le bordereau n'est pas rédigé sur format réglementaire.

3. Les modalités de refus du dépôt ou de rejet de la formalité sont déterminées par l'Art. 74 du présent décret.

La notification du rejet est faite au signataire du certificat d'identité. Dans les cas où le bordereau n'a pas à comporter un tel certificat, il doit contenir l'indication, sous peine de refus du dépôt, du nom et du domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié.


Art. 65.

Lorsqu'une inscription est prise partiellement en renouvellement d'une inscription antérieure et pour valoir, pour le surplus, inscription nouvelle, les dispositions de l'Art. 2148 du Code civil sont seules applicables.

Art. 66.

1. Les renouvellements d'inscriptions sont annotés :

a) Si les immeubles grevés sont des immeubles ruraux, au cadre B du tableau III de la fiche personnelle du propriétaire, à la date du renouvellement, le tableau Il de ladite fiche est complété, s'il y a lieu;

b) Si les immeubles grevés sont des immeubles urbains, au cadre B du tableau III des fiches d'immeuble; s'il y a lieu, les immeubles sont portés au tableau I de la fiche personnelle du propriétaire à la date du renouvellement.

2. Les bordereaux des inscriptions prises à partir du 1er janvier 1956 sont, au moment de leur renouvellement, extraits des volumes où ils sont classés pour être reclassés avec le bordereau de renouvellement. Une feuille de référence indique, à l'ancien volume, le nouveau numéro de classement.

Pour les renouvellements d'inscriptions prises avant le 1er janvier 1956, une reproduction du bordereau ou du registre des inscriptions, établie par l'administration dans les trois mois, au plus tard de la formalité et suivant les mêmes procédés techniques que pour la reproduction du registre des dépôts prévu à l'Art. 2200 du Code civil, est annexée au bordereau de renouvellement.

Art. 67.

1. Les dispositions des Art.s 61 à 66 ne sont pas applicables aux inscriptions visées par l'alinéa 3 de l'Art. 2154 du Code civil.

2. Dans le cas visé au 1 de l'Art. 62, l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé n'a pas à être certifiée, et le Conservateur ne peut refuser le dépôt, en l'absence de mention de certification, si, exceptionnellement les pièces justificatives prévues aux Art.s 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 n'ont pu être obtenues. Les éléments d'identification figurant dans les bordereaux antérieurs et obligatoirement rappelés dans le bordereau de renouvellement ne sont retenus qu'à titre indicatif ; ils ne peuvent servir de base à l'établissement et à l'annotation de la fiche personnelle.

L'inscription en renouvellement peut être opérée même si les bordereaux déposés ne contiennent pas les éléments complets de l'identité du propriétaire, et, notamment, en ce qui concerne les personnes physiques, les dates et lieu de naissance, dans le cas où ces indications ne figurent pas dans un bordereau antérieur.

Dans les hypothèses visées aux deux alinéas qui précèdent :

1° Le bordereau doit être complété par une mention signée par l'une des personnes qualifiées en vertu de l'Art. 5 du décret précité, certifiant que, malgré ses diligences, elle n'a pu se procurer l'identité complète du propriétaire grevé, ou la pièce justificative de cette identité;

2° Le renouvellement de l'inscription ne donne pas lieu à création et annotation de la fiche personnelle du propriétaire; il est répertorié au compte ouvert au nom du propriétaire grevé, au registre institué par l'Art. 18 de la loi du 21 ventôse an VII;

3° L'inscription ne peut valoir que comme renouvellement pur et simple d'une inscription antérieure et, en aucun cas, comme inscription nouvelle ;

4° Le Conservateur ne délivre pas les inscriptions en renouvellement répertoriées en exécution du 2° ci-dessus, au registre institué par l'Art. 18 de la loi du 21 ventôse an VII, lorsque, conformément au 2 de l'Art. 10, une réquisition d'extraits ou de copies est limitée aux formalités accomplies depuis le 1er janvier 1956 du chef de personnes désignées.

Le dépôt est refusé si le bordereau de renouvellement ne contient pas la mention spéciale visée au 1°, qui remplace la mention de certification.

La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le Conservateur constate une discordance entre les énonciations relatives à la désignation des parties contenues dans le bordereau de renouvellement et ces mêmes énonciations contenues dans les documents antérieurs publiés au fichier immobilier. Conformément au deuxième alinéa du 2 de l'Art. 74, le rejet ne peut, toutefois, être prononcé que si le document déposé concerne, soit un immeuble urbain au sens des Art.s 2 et 45-1, 1° soit un immeuble rural situé dans une commune dont le cadastre est rénové.

CHAPITRE III

PUBLICITE DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
AUTRES QUE LES PRIVILEGES ET LES HYPOTHEQUES

Art. 68.

1. Sont établis conformément aux prescriptions du décret du 28 août 1921, modifié par le décret n° 52-1230 du 13 novembre 1952, les expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés au Bureau des Hypothèques :

- des actes de l'autorité publique ;

- des actes dressés en la forme administrative ;

- des décisions judiciaires ;

- des actes notariés;

- des actes de dépôt, aux minutes d'un notaire, d'un acte sous seings privés, par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures et de signatures ;

- des actes de dépôt en l'étude d'un notaire des actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers;

- des actes de dépôt en l'étude d'un notaire des actes sous seings privés ayant acquis date certaine avant 1er janvier 1956 et soumis à l'obligation du dépôt par l'Art. 2 de la loi du 23 mars 1855 modifié par l'Art. 2 du décret du 30 octobre 1935 ;

- des actes sous seings privés ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et portant bail de plus de dix-huit années ou quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

- des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort antérieurement publiée ;

- des commandements, publiés pour valoir saisie;

- des citations en justice et des commandements interruptifs de prescription en vertu de l'Art. 224 du Code civil.

2. Par application de l'Art. 4 du décret du 4 janvier 1955 et sous réserve des mesures transitoires prévues aux Art.s 84 et 85 du présent décret, les conventions ou dispositions contenues dans un acte sous seings privés ayant acquis la date certaine postérieurement au 31 décembre 1955 ne peuvent être portées à la connaissance des tiers ou leur devenir opposables par leur publication au Bureau des Hypothèques que si elles sont constatées à nouveau dans un acte dressé en la forme authentique, le Conservateur des Hypothèques étant tenu de refuser le dépôt, toutes les fois que les actes dont la publicité est requise n'ont pas été dressés en cette forme.

3. Ne sont pas soumis à publicité :

- les décisions judiciaires sur incident ;

- les jugements préparatoires ou interlocutoires ;

- l'acte d'opposition ou d'appel ou le pourvoi en cassation dirigés contre une décision judiciaire rendue à la suite d'une demande en justice visée au 1.

Art. 69.

1. L'attestation notariée, dont la publication est prescrite par les Art.s 28-3° et 29 du décret du 4 janvier l955, doit mentionner, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance.

Si l'envoi en possession ou la délivrance du legs intervient postérieurement à la publication de l'attestation notariée, les successibles sont tenus de requérir l'établissement d'une attestation rectificative dans les six mois de la décision judiciaire ou de l'acte intervenu, mais seulement dans le cas où la dévolution héréditaire telle qu'elle est révélée par la première attestation se trouve modifiée.

2. Lorsque la dévolution des droits successoraux, la masse immobilière héréditaire ou les modalités de l'option, constatées dans une attestation précédemment publiée, viennent à être modifiées, les successibles son tenus de publier une attestation rectificative.

Toutefois, il n'y a pas lieu à attestation rectificative, lorsque, après la publication d'une attestation mentionnant l'absence d'option ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, il est publié, au même bureau, un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de l'Art. 778 du Code civil, ou une décision judiciaire constatant l'existence d'un tel acte.

3. Le délai de six mois imparti aux héritiers, donataires ou légataires par l'Art. 33-A du décret du 4 janvier 1955 pour requérir l'établissement d'une attestation notariée court du jour du décès.

Toutefois, le point de départ est reporté :

- pour les successibles non appelés au moment du décès ou, appelés sous condition suspensive, au jour de l'événement qui ouvre leurs droits ;

- pour les attestations rectificatives visées au 2, au jour, soit de l'événement modifiant les droits des successibles ou la masse héréditaire, soit de l'exercice ou de la modification de l'option;

- En cas de déclaration d'absence au jour du jugement d'envoi en possession provisoire;

- pour une succession en déshérence, au jour du jugement d'envoi en possession définitif ;

- dans les cas prévus aux Art.s 87 et 88 du Code civil, à la date du jugement déclaratif de décès.

4. Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire ou certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires sont tenus d'informer le requérant de l'obligation, qui lui est imposée par l'Art. 29 du décret du 4 janvier 1955, de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers.

Il est interdit aux notaires d'établir un tel acte s'il ne leur est pas justifié que l'attestation notariée a été précédemment publiée ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d'établir la dite attestation.

5. Dans tous les cas où il a été établi une attestation notariée après décès, les héritiers, légataires et donataires peuvent se dispenser d'indiquer dans les formules de déclaration de succession le détail des immeubles transmis en annexant une copie de la dite attestation à laquelle ils se réfèrent expressément.

6. Les dispositions des Art.s 28-3° et 29 du décret du 4 janvier 1955 et celles du présent Art. s'appliquent :

- à l'usufruit légal accordé au conjoint survivant par l'Art. 767 du Code civil;

- aux transmissions de droits réels immobiliers résultant de donations faites entre époux au profit du survivant, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage ;

- aux attributions de droits réels immobiliers résultant, au profit du survivant des époux, des clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun d'eux des parts inégales dans la communauté, conformément aux Art.s 1520 et suivants du Code civil.

Art. 70

Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, en exécution de l'Art. 28-9° du décret du 4 janvier 1955, les changements :

- soit dans les noms ou prénoms des personnes physiques à la suite d'une procédure administrative ou en vertu de toute autre cause reconnue par la loi;

- soit dans les dénominations où sièges de sociétés-associations, syndicats et autres personnes morales,

survenus postérieurement a la première formalité exécutées à partir du 1er janvier 1956 et intéressant celles de ces personnes titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, d'un droit d'usage ou d'habitation, ou d'un bail de plus de douze ans.

La publicité est assurée par le dépôt, dans les conditions prévues à l'Art. 34 du décret précité, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies, certifiés conformes par un officier public ou ministériel ou une autorité administrative, des pièces justificatives des changements, celui des deux documents à conserver au bureau étant seul obligatoirement établi sur la formule spéciale. Ces pièces justificatives peuvent être :

- pour lés personnes physiques, une expédition de l'acte de naissance faisant apparaître le changement de nom ou de prénom ;

- pour les sociétés commerciales, l'extrait ou la copie de l'inscription au registre du commerce ;

- pour les associations, l'extrait du Journal Officiel publiant la déclaration du changement déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture du siège ;

- pour les syndicats, le récépissé de dépôt de la modification aux statuts ;

- pour les autres personnes morales, tout acte authentique ou sous seings privés constatant le changement de dénomination ou de siège.

Le document déposé indique, sous peine de refus du dépôt, le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet de la formalité doit éventuellement être notifié.

Art. 71.

1. Dans tout règlement de copropriété établi conformément à l'Art. 8 de la loi modifiée du 28 juin 1938 et à l'Art. 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 et publié à partir du 1er janvier 1956, chaque partie d'immeuble susceptible de propriété divise (appartement, boutique, chambre de service, cave, garage, etc.), doit faire l'objet d'un lot distinct numéroté. Le numéro à lot est attribué de façon définitive, sous réserve de ce qui est dit au 2 en cas de changement dans la composition; il doit être utilisé pour designer la partie d'immeuble qu'il concerne dans tous les documents publiés, postérieurement au dit règlement et dans les documents cadastraux.

Si le même règlement intéresse plusieurs bâtiments ou plusieurs immeubles portant le même numéro de rue ou la même désignation cadastrale, il n'y a pas lieu à numérotage séparé par bâtiment, ou immeuble : un seul numérotage par règlement doit être fait.
La désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau comportant les colonnes suivantes :

1° Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;

2° Bâtiment;

3° Escalier ;

4° Etage;

5° Nombre de pièces principales, ou indications de la nature du lot, s'il ne s'agit pas d'un appartement;

6° Quote-part dans la propriété des parties communes;

7° Renseignements complémentaires, s'il y a lieu.

Ce tableau, qui doit figurer sur l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation des hypothèques en exécution de l'Art. 34-1 du décret du 4 janvier 1955, est reproduit par le conservateur, pour les immeubles urbains, au sens des Art.s 2 et 45-1, 1°, du présent décret, au tableau II de la fiche d'immeuble, conformément aux prescriptions de l'Art. 10 ci-dessus.

2. En cas de changement dans la composition des lots (division, notamment), l'acte modificatif du règlement de copropriété attribue des numéros nouveaux à chacun des lots affectés par le changement.

Les numéros de ces derniers lots sont soulignés à l'encre rouge au tableau II de la fiche d'immeuble; les nouveaux numéros sont inscrits à la suite. Le cas échéant, il est créé de nouvelles fiches particulières d'immeuble, les anciennes fiches étant annotées, au tableau I, du changement intervenu, de façon que les formalités propres à chacun des lots soient répertoriées sur la fiche particulière correspondante.

3. Une copie ou un extrait comportant au moins le tableau prévu au 1, du règlement de copropriété et de tout acte modificatif est déposé au service départemental du cadastre dans les trois mois de sa date, par le représentant de la collectivité des copropriétaires, par le propriétaire du terrain ou de la construction, ou par le titulaire du droit de superficie.

Le plan de l'immeuble et de la division par lot, s'il en existe un, est annexé à la pièce déposée.

4. En cas de discordance, dans la désignation des lots, entre les énonciations du tableau établi en exécution du 1 du présent Art. ou de l'acte modificatif visé au 2 et celles figurant dans les documents publiés postérieurement, la formalité est rejetée conformément aux prescriptions des Art.s 34, 36, 37 et 74 du présent décret.

5. Lorsque le règlement de copropriété a été publié avant le 1er janvier 1956, tout acte ou décision judiciaire réalisant ou constatant un changement dans la composition des lots doit indiquer les numéros attribués à chacun des lots affectés par le changement. Ces numéros de lots sont attribués à chaque partie d'immeuble susceptible de propriété divise selon les modalités prévues au premier alinéa du 1, par la collectivité des copropriétaires ou par son représentant qualifié, dont la décision est relatée dans le dit acte ou la dite décision judiciaire.

La désignation ainsi faite est définitive et doit être utilisée dans tous les documents publiés postérieurement, sous peine de rejet en cas de discordance dans les conditions prévues aux Art.s 34, 36, 37 et 74 du présent décret,.

Art. 72.

Lorsque, dans un acte authentique intervenu, une décision judiciaire devenue définitive, une attestation de décès survenu, un acte sous seings privés ayant acquis date certaine, avant le 1er janvier 1956, ou dans l'acte dressé spécialement pour constater son dépôt en l'étude d'un notaire, la désignation des parties et des immeubles n'est pas faite conformément aux prescriptions du premier alinéa des Art.s 5 et 6 et des deux premiers alinéas de l'Art. 7 du décret du 4 janvier 1955, l'expédition, l'extrait littéral ou la copie conservé au bureau doit, si la publication est requise à partir du 1er janvier 1956, être complété par cette désignation. Celle-ci doit figurer à la suite du certificat de collationnement et être établie par le signataire du dit certificat ou du certificat d'identité.

L'identité des parties est certifiée dans les conditions prévues aux Art.s 5 et 6 du décret précité, sous peine de refus du dépôt; toutefois, pour les personnes physiques, l'extrait d'acte de naissance au vu duquel est certifiée leur identité doit avoir moins de trois mois, ou moins d'un an de date - suivant les distinctions faites au cinquième alinéa de l'Art. 5 précité - au jour où la publication est requise. En cas de changement de nom ou de prénoms, pour les personnes physiques, de dénomination ou de siège, pour les personnes morales, pendant les cinquante années précédant celle de la publicité, l'extrait, expédition ou copie doit être complété comme il est indiqué à l'Art. 42 du décret du 4 janvier 1955.

Un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date au jour où la publicité est requise est, sous peine de refus de la formalité, remis au conservateur, s'il s'agit d'immeubles situés dans une commune où le cadastre est rénové et faisant l'objet d'un acte ou d'une décision judiciaire: translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie. Si l'acte ou la décision judiciaire ne contient que les désignations cadastrales anciennes des immeubles, soit qu'il ait été dressé à une époque où le cadastre n'était pas encore rénové, soit qu'il n'ait pas été établi conformément aux prescriptions des Art.s 9 de la loi du 17 mars 1898 et 8 de la loi du 16 avril 1930, soit qu'il n'ait par été soumis à ces prescriptions, l'extrait, expédition on copie doit être complété par un tableau indiquant les anciennes et les nouvelles désignations cadastrales et établi au vu d'une table de correspondance délivrée par le service du cadastre. Le cas échéant, l'extrait cadastral énonce que la mutation cadastrale a été antérieurement opérée et qu'il n'y a pas lieu à rédaction de l'extrait sommaire prévu à l'Art. 816-1 du Code général des Impôts.

L'extrait cadastral est établi par le service du cadastre ou par un notaire, un avoué ou une autorité administrative, selon les modalités prévues à l'Art. 21. S'il est établi au vu du livret cadastral ou d'un extrait de la matrice cadastrale, la mise à jour du livret doit avoir été faite, ou l'extrait doit avoir été délivré, moins de trois mois avant la date de la publicité.

Art. 73.

Sont publiées au fichier immobilier, pour l'information des usagers, par application de l'Art. 36-2° du décret du 4 janvier 1955, les décisions administratives concernant des immeubles déterminés et tendant à limiter l'exercice du droit de propriété ou portant dérogation à des servitudes d'utilité publique.

Il en est ainsi notamment :

1° Des autorisations de lotissement délivrées en application de l'Art. 106 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, ainsi que les arrêtés de permis de construire visés à l'Art. 89 bis du même code ;

2° Des arrêtés prononçant interdiction d'habiter pris en application de l'Art. 28 du Code de la Santé publique;

3° Des extraits de la délibération du Conseil départemental d'Hygiène prévu aux articles 38 et 39 du Code de la Santé publique; mention est faite au fichier immobilier de l'arrêté préfectoral visé à l'article 40 du même code;

4° Des arrêtés de péril pris en application des articles 303 à 305 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation;

5° Des arrêtés accordant le permis de construire à titre précaire par application des articles 93 à 97 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation;

6° Des agréments donnés par le ministre de la Reconstruction et du Logement par application de l'article 3 du décret n° 55-36 du 5 janvier 1955 en vue de la création ou de l'extension d'établissements industriels;

7° Des décrets de réservation pris en application de l'ordonnance n° 45-2715 du 2 novembre 1945 modifiée tendant à faciliter les opérations de regroupement des locaux administratifs;

8° Des arrêtés individuels d'alignement;

9° Des extraits des arrêtés préfectoraux prévus à l'article 3 du décret du 30 novembre 1935 portant création des servitudes à visibilité sur les voies publiques ;

10° Des extraits des décrets prévus à l'article premier du décret du 30 octobre 1935, portant création des servitudes à la charge des terrains nécessaires à l'amélioration des routes nationales;

11° Des arrêtés relatifs aux servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.

La publicité est assurée par le dépôt, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles intéressés, de deux ampliations ou copies certifiés conformes des décrets, arrêtés ou décisions, dont l'une est obligatoirement établie sur formule réglementaire pour être conservée et doit porter la mention de certification de l'identité des parties.

Les documents déposés sont annotés au cadre B du tableau III des fiches personnelles de propriétaire ou des fiches d'immeuble.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES I A III

Art 74

1. Dans les cas où il refuse le dépôt, par application des articles 2148, 2149 et 2154 du Code civil, 34-2, 39, 48-2 du décret du 4 janvier 1955, 22, 31; 33, 35-2, 38-1, 64-1 et 67-2 du présent décret, le Conservateur, avant de rendre les documents déposés, oppose sur l'un d'eux une mention datée et signée, indiquant succinctement la cause du refus.

2. Le rejet d'une formalité, prévu aux articles 2148, 2149 et 2154 du Code civil; 34-3, 39, 40 du décret du 4 janvier 1955, 30, 31, 55-3, 56-2, 64-2 et 67-2 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le 3 de l'article 34 du présent décret.

Il ne peut être prononcé, pour discordance dans la désignation des immeubles entre les énonciations du document déposé et celles des documents déjà publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles ou les fiches d'immeubles - que si le document déposé concerne, soit un immeuble urbain au sens des articles 9 et 45-1-1°, soit un immeuble rural situé dans une commune dont le cadastre est rénové. S'il s'agit d'un immeuble rural situé dans une commune dont le cadastre a été rénové depuis le 1er janvier 1956, le rapprochement du document déposé est fait, uniquement, avec les documents publiés au fichier immobilier depuis la mise en service du cadastre rénové

3. En dehors des cas prévus au 2, les règles du rejet peuvent être appliquées par le Conservateur lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.

4. Dans tous les cas où la loi prescrit le refus du dépôt ou le rejet de la formalité ; ceux-ci concernent l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise, même si les omissions, inexactitudes ou discordances relevés intéressent seulement certaines des mentions ou des parties ou certains des immeubles énoncés dans le document à publier.

Toutefois, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de remembrement urbain opéré dans le cadre de la loi des 11 octobre 1940-12 juillet 1941, le document déposé est considéré, pour l'application du rejet comme comportant autant de formalités distinctes qu'il y a de propriétaires ou groupe de propriétaires indivis. Il peut, ainsi, donner lieu à des rejets partiels.

Il en est de même en cas d'adjudication par lots et de ventes distinctes réalisées par un seul et même acte; dans ce cas, le document déposé est considéré comme comportant autant de formalités qu'il y a de lots adjugés ou de ventes distinctes.

D'autre part, dans le cas où un bordereau d'inscription ou la copie d'un commandement valant saisie contient des discordances dans la désignation de certains des immeubles grevés. où saisis avec les énonciations des documents antérieurement publiés, la formalité est acceptée pour les immeubles dont la désignation est conforme, le rejet n'étant prononcé que pour les autres immeubles, à défaut de justification de l'exactitude du bordereau ou de la copie du commandement dans le délai imparti. Le bordereau rectificatif ou le nouveau commandement ne prend effet qu'à la date de son dépôt pour les énonciations du document originaire entachées d'erreurs.

5. La procédure édictée par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 est celle prévue aux articles 807 et suivants du Code de procédure civile et 33 de la loi du 23 juillet 1947, sous la réserve, toutefois, que l'ordonnance du président du tribunal civil statue au fond et n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

Art 75.

1. Par dérogation aux prescriptions du cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, l'extrait d'acte de naissance au vu duquel doit être certifiée l'identité des personnes physiques doit avoir moins de trois mois, ou moins d'un an de date, suivant les distinctions faites au dit alinéa, au jour où la publication est requise pour les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges, ainsi que pour les actes et conventions visés à l'article 37 du décret précité.

2. En ce qui concerne les décisions judiciaires et les adjudications, les extraits d'actes de naissance des parties doivent avoir moins de trois mois, ou moins d'un an de date, au jour de la demande en justice, du cahier des charges - et, s'il est judiciaire, de son dépôt - ou du commandement valant saisie ou, pour les adjudicataires, au jour où la publication est requise.

Art 76.

Dans tous les cas où la désignation détaillée des immeubles, faite conformément aux prescriptions des articles 2146, dernier alinéa, 2148-6° du Code Civil et 34-2 du décret du 4 janvier 1955 est complétée par une formule générale de désignation, la publication est censée requise uniquement pour les immeubles désignés de façon détaillée.

Si le document déposé faisant l'objet d'un seul certificat de collationnement reproduit plusieurs fois la désignation des immeubles, seule est retenue, à défaut d'indication contraire expresse portée obligatoirement au pied du document, la désignation figurant la première dans le dit document, même si elle est contenue dans un acte préparatoire non soumis par lui-même à publicité, tel qu'un cahier des charges dont l'expédition précède celle du jugement d'adjudication.

Le conservateur retient cette désignation pour procéder aux annotations sur les fiches et pour effectuer tous rapprochements prescrits par les articles 23, 34, 36 et 37 soit avec l'extrait d'acte, soit avec les documents antérieurement publiés.

Art 77.

Le conservateur inscrit en tête de chacun des documents destinés aux archives le numéro et la date de son dépôt.

Il classe ces documents, au fur et à mesure de leur dépôt, dans l'ordre de leur inscription au registre prévu à l'article 2200 du Code civil et les réunit en volumes, après avoir donné à chacun d'eux le numéro d'ordre correspondant à son classement. Celui-ci est effectué distinctement :

- pour les formules ou autres documents destinés à publier des actes ou décisions soumis à publicité en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, des volumes spéciaux pouvant être constitués, sur l'autorisation du directeur départemental de l'enregistrement, notamment, par les procès-verbaux de remembrement;

- pour les copies de commandement valant saisie;

- pour les bordereaux d'inscriptions soumises à la péremption décennale;

- pour les bordereaux d'inscriptions bénéficiant d'une prolongation du délai de dix ans.

Les documents classés provisoirement en attente en exécution du deuxième alinéa du 3 de l'article 34 du présent décret et des divers textes qui se réfèrent à cette disposition sont reclassés à leur ordre, lorsqu'ils prennent. effet à la date de leur dépôt.

TITRE III

MODALITES TRANSITOIRES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

MODALITES TRANSITOIRES D'APPLICATION

Art 78.

Pour les actes, décisions et dispositions qui sont énoncés à l'article 35 du décret du 4 janvier 1955 et qui demeurent soumis aux règles générales de ce décret, sont applicables, jusqu'à une date qui sera fixé par un décret ultérieur, les dispositions transitoires figurant aux articles 79 à 85 du présent décret.

SECTION I. - SAISIE IMMOBILIERE

Art 79.

La publication prescrite par l'article 674 du Code de procédure civile s'opère par le dépôt, à la conservation des hypothèques, de l'original du commandement et d'une copie établie, sans interposition de papier carbone sur formule réglementaire et certifiée conforme par l'huissier.

Art 80.

Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie ;

1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 680 du Code de procédure civile ;

2° Les sommations et significations au saisi et aux créanciers par les articles 689, 703 et 748-a du dit code;

3° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication, conformément à l'article 694 du dit code;

4° Le jugement de conversion de saisie, conformément à l'article 748 du dit code;

5° La formalité de publicité du jugement d'adjudication, conformément à l'article 716 du dit code;

6° La radiation

7° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles saisis, etc.

SECTION II. - ORDONNANCES D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. - PROCES-VERBAUX DE REORGANISATION FONCIERE OU DE REMEMBREMENT. - ARRETES EN VUE DU REMEMBREMENT PREALABLE A LA RECONSTRUCTION.

Art 81

1. La certification de l'identité des personnes physiques, exigée par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, est faite au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré postérieurement :

- A la déclaration d'utilité publique, en matière d'expropriation;

- A l'arrêté préfectoral qui fixe les périmètres des opérations, en matière de réorganisation foncière ou de remembrement rural;

- A l'arrêté constituant l'association syndicale, en matière de remembrement urbain en vue de la reconstruction.

Les cessions, échanges et remembrements amiables demeurent soumis, en ce qui concerne la certification de l'identité des parties, aux prescriptions de l'article 5 du décret précité.

2. Sont habilités à certifier l'identité des propriétaires, en dehors des notaires, avoués ou huissiers :

- Les ingénieurs du Génie Rural et les présidents des Commissions communales de réorganisation foncière ou de remembrement ;

- Les commissaires au remembrement.

Art 82.

1. Lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l'identification au sens de ces dispositions n'a pu être établie.

- Dans ce cas, par dérogation au 2 et au 3 de l'article 34 du décret précité, le conservateur des hypothèques ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité pour défaut de la mention de certification de l'identité des parties ou pour omission des énonciations prescrites par les articles 5 et 6 dudit décret.

2. Il n'est pas établi de fiche personnelle au nom des parties lorsque celles-ci sont imparfaitement désignées et que le document déposé ne comporte pas le certificat d'identification en ce qui les concerne.

En matière de réorganisation foncière ou de remembrement rural, seule la fiche parcellaire est annotée, en regard des numéros des nouvelles parcelles attribuées, des références à la formalité donnée au procès-verbal, complétées par la mention " Réorganisation foncière ou remembrement - Attributaire non identifié ". Aucune formalité de publicité intéressant une de ces parcelles ne peut être ultérieurement requise avant le dépôt d'un nouveau document établi, dans les formes légales, au vu d'un acte de notoriété destiné à rectifier les annotations du fichier immobilier ; une copie sur papier libre de l'acte de notoriété est remise au conservateur pour être transmise au service du cadastre.

Art 83.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'extrait cadastral prévu au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 et délivré par le service départemental du cadastre doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'arrêté de cessibilité ou de tout acte en tenant lieu; il reste valable pour les cessions amiables, même s'il a plus de trois mois de date au jour de l'acte.

Si l'extrait est établi dans les conditions du 2 de l'article 21 du présent décret, le livret cadastral doit avoir été mis à jour, ou l'extrait de la matrice cadastrale doit avoir été délivré, moins de trois mois avant la date de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu.

SECTION III. - ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX.

Art 84.

Les dérogations à l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 - réglant la forme des actes - sont fixés, en matière d'échanges d'immeubles ruraux réalisés dans les conditions de la loi du 3 novembre 1884, par le décret pris en exécution du premier alinéa de l'article 29 du décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954, tendant à accélérer l'aménagement agricole et le remembrement.

Pour ceux de ces échanges opérés en conformité du titre II du décret précité du 20 décembre 1954, l'extrait cadastral établi dans les conditions fixées à l'article 21 et complété ainsi qu'il est dit à l'article 22 du présent décret pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1) doit avoir moins de trois mois de date au jour du dépôt du projet d'acte au secrétariat de la Commission départementale.

SECTION IV. - REGLEMENTS DE COPROPRIETE

Art 85.

Lorsque le procès-verbal des délibérations de l'assemblée des copropriétaires prises conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 28 juin 1938 pour compléter ou modifier le règlement de copropriété n'a pas été dressé en la forme authentique, une copie ou un extrait de ce procès-verbal, certifié conforme par le représentant de la collectivité des copropriétaires, est déposé au rang des minutes du notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ; la publication en est assurée par les soins dudit notaire.

L'acte de dépôt contient les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au règlement de copropriété, ainsi que la désignation de l'immeuble.

En outre, il est complété par un tableau établi conformément aux prescriptions du 1 de l'article 71 ci-dessus et contenant l'indication des numéros nouveaux attribués, lorsque les délibérations apportent ou constatent un changement dans la composition des lots.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Art 86.

Le livret de famille remis aux époux lors de la célébration du mariage doit reproduire, de façon apparente, le texte de l'article 2135 du Code civil, accompagné d'une notice précisant les droits et les obligations de chacun des époux, pour la sauvegarde des créances à la femme garanties par une hypothèque légale.

Dans tous les cas où il est établi un contrat de mariage, le notaire donne lecture aux futurs époux de l'article 2135 du Code civil. Mention de cette lecture est faite dans l'acte.

Art 87

L'inscription de l'hypothèque légale du mineur doit être requise par le greffier de la Justice de Paix le plus tôt possible après la décision du conseil de famille ou du conseil des tutelles prescrivant qu'elle soit prise et fixant la somme garantie, ainsi que les immeubles grevés, même si une demande d'homologation est formée par application du troisième alinéa de l'article 2143 du Code civil.

Dans les mesure où il n'homologue pas la décision du conseil de famille ou du conseil des tutelles le tribunal ordonne la radiation ou la réduction de l'inscription.

Art 88.

Il est tenu au greffe de chaque justice de paix, sous la surveillance du juge et la responsabilité personnelle du greffier, un registre sur lequel sont portés les inscriptions prises en application de l'article précédent, la date de l'ouverture des tutelles qu'elles concernent, les nom, prénoms et domicile des mineurs et interdits, tuteurs et subrogés tuteurs, la date des renouvellements à opérer, la mention de l'accomplissement de ces formalités, les inscriptions complémentaires ainsi que les mainlevées totales ou partielles.

Art 89.

1. Pour les communes de plus de 10.000 habitants énumérées au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954, autres que les communes du département de la Seine, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 1er décembre 1955 et dans lesquelles les immeubles ont été régulièrement numérotés sera notifiée, en double exemplaire, au plus tard le 31 décembre 1955, par chaque maire intéressé au service du cadastre.

A partir du 1er janvier 1956 et pour ces mêmes communes, le maire notifiera au service du cadastre les modifications apportées à la liste à alphabétique des voies numérotées de la partie agglomérée, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle régulièrement numérotée. Cette notification sera faite, dans le mois de la date de la décision constatant ou approuvant les modifications, par l'envoi de deux copies de ladite décision.

Seront également notifiés, dans les mêmes formes et délais, les modifications apportées au numérotage des immeubles déjà numérotés.

Lorsqu'à la suite d'un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes seront classées comme comptant plus de 10.000 habitants, le maire notifiera au service du cadastre, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du décret authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et dans lesquelles les immeubles sont régulièrement numérotés. A compter du 1er janvier de l'année suivant celle du nouveau dénombrement, les notifications prescrites par les deuxième et troisième alinéas du présent article seront opérées dans le délai ci-dessus prévu.

2. Les dispositions des trois premiers alinéa du 1 sont applicables à toutes les communes du département de la Seine et pour l'ensemble des voies publiques et privées de leur territoire.

Toutefois, en ce qui concerne la Ville de Paris, les obligations incombant aux maires sont assumées par le préfet de la Seine.

3. Le service départemental du cadastre adresse une copie des listes alphabétiques reçues des maires ou du préfet de la Seine, au conservateur des hypothèques, pour que celui-ci les tienne à la disposition des usagers. Il fait, en outre, publier à la conservation des hypothèques, dans la forme prévue à l'article 28 du présent décret, les modifications à ces listes et au numérotage des immeubles.

Art 90

Sont abrogés le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 5 du décret du 30 novembre 1920, relatif à la création d'un dépôt des papiers publics à la Guadeloupe.