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ART 237

INSCRIPTION. - RADIATION.
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Inscriptions d'hypothèque judiciaire à titre conservatoire.

(LOI N° 55-1475 DU 12 NOVEMBRE 1955)
relatives aux mesures conservatoires (Art. 48 à 57 du Code de Procédure Civile) et modifiant les articles 417, 557, 559, 564, 601, 617 663 et 759 dudit Code et l'article 446 du Code du Commerce.
(Journal Officiel du 15)

ARTICLE PREMIER. - Le titre premier du livre deuxième du Code de procédure civile est intitulé : "Des mesures conservatoires ".

ART. 2. - Les articles 48 à 57 du Code de procédure civile sont rétablis dans la rédaction suivante :

" Art. 48. - En cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du Tribunal civil du le juge de Paix du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.

" L'ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l'action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.

" Elle pourra assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut à donner caution par acte déposé ou adressé au greffe ou entre les mains d'un séquestre, sans qu'il soit nécessaire de respecter les formes prescrites par l'article 440 du présent code.

" Le président ne statuera qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté. L'ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. La minute pourra être revêtue de la formule exécutoire.

" Art. 49. - Le créancier devra, en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou de l'instance au fond, notifier copie du procès-verbal de saisie conservatoire.

" Art. 50. - Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pourra être obtenu en référé du président du Tribunal civil, contre consignation entre les mains d'un séquestre par lui désigné, de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ne pourra être demandée en référé que dans le mois de la signification du procès-verbal.

" Lorsque la créance litigieuse, aura fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées seront spécialement affectées par privilège sur tous autres, au payement de la créance du poursuivant. Elles se trouveront frappées de saisie conservatoire pendant la durée de la procédure.

" Le tribunal saisi pourra en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.

" Art. 51. - Si la saisie conservatoire porte sur des biens se trouvant entre les mains du débiteur, le procès-verbal de saisie qui lui sera signifié contiendra :

" 1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier poursuivant et du débiteur saisi;

" 2° Election de domicile dans la commune où s'effectue la saisie, si le créancier n'y demeure. Le débiteur pourra faire, à ce domicile élu, toutes les significations, même d'offres réelles et d'appel jusqu'à constitution d'avoué, après quoi elles devront être faites en l'étude de l'avoué constitué;

" 3° Notification de l'ordonnance autorisant la saisie, si elle n'a déjà été notifiée;

" 4° Désignation précise et détaillée des biens saisis; le tout à peine de nullité.

" Les dispositions des articles 585, 587 à 593 inclus, 596 à 602, alinéa premier inclus, du présent code seront applicables au procès-verbal de saisie conservatoire. Le jugement qui validera la saisie conservatoire des biens meubles la convertira en saisie-exécution sans qu'il suit besoin d'établir un nouveau procès-verbal. Le jugement qui refusera de valider la saisie conservatoire vaudra mainlevée.

" Art. 52. - Si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent entre les mains d'un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 557 et suivants ou par les articles 826 et suivants du présent code.

" Art. 53. - Dans les cas prévus à l'article 48 ci-dessus, le président du tribunal civil ou le juge de Paix pourra aussi, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu'il désignera avec toutes précisions permettant de l'identifier, une inscription de nantissement.

" Cette inscription sera opérée à peine de nullité dans la quinzaine de l'ordonnance au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, sur la remise d'une expédition de l'ordonnance et le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre et mentionnant : la désignation des créanciers et l'élection de domicile dans le ressort du tribunal ; la désignation des débiteurs ; l'indication que l'inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et accessoire susceptibles d'être prononcées contre le débiteur et dont le montant aura été déterminé par l'ordonnance. Une inscription sera prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond passée en force de chose jugée. Cette inscription qui devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 10 de la loi du 17 mars 1909, se substituera, rétroactivement à l'inscription prévue ci-dessus. Un seul salaire sera perçu pour les deux inscriptions.

" Faute d'inscription complémentaire dans le délai ci-dessus fixé, la première inscription deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant au magistrat qui aura autorisé la dite inscription.

" Les articles 25, 26, 28 à 35 de la loi du 17 mars 1909 modifiée, seront applicables en matière de saisie conservatoire.

" Art. 54. - Sous les conditions mentionnées à l'article précédent, le président ou le juge de Paix pourra également, par ordonnance rendue comme il est dit à l'article 48, autoriser le créancier à prendre inscription d'hypothèque judiciaire pour sûreté de sa créance, sur les immeubles, de son débiteur. Cette inscription ne prendra rang qu'à sa date.

" Elle sera opérée sur présentation de l'ordonnance et sur le dépôt des deux bordereaux visés par l'article 2148 du Code civil, contenant exclusivement :

" 1° La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions des paragraphes 1° et 2° de l'article 2148 du Code civil ;

" 2° La date de l'ordonnance;

" 3° Le capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite ordonnance et ses accessoires;

" 4° La désignation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée.

" Une inscription, conforme aux dispositions de l'article 2148 du Code civil, devra être prise dans les deux mois à dater du jour ou la décision statuant au fond, aura acquis l'autorité de la chose jugée sur présentation e la grosse de cette décision. Cette inscription se substituera rétroactivement à l'inscription prévue ci-dessus. Il ne sera dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.

" Faute d'inscription complémentaire dans le délai ci-dessus fixé, la première inscription deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée, par toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, au magistrat qui aura autorisé la dite inscription.

" Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d'instance, soit de désistement d'action, la mainlevée non consentie de la première inscription sera donnée par le magistrat qui aura autorisé la dite inscription et la radiation en sera opérée sur le dépôt de son ordonnance passée en force de chose jugée.

" Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites le débiteur pourra faire limiter les effets de la première inscription par le magistrat qui aura autorisé la dite inscription sur des immeubles qu'il indiquera à cette fin, pourvu qu'il justifie que, ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.

" Art. 55. - Dans le cas de nantissement ou d'hypothèque, l'ordonnance devra être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l'inscription, avec élection de domicile dans le ressort du greffe du Tribunal de commerce ou de la conservation des hypothèques.

" Il pourra être fait application de l'article 50.

" Si la créance n'est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision sera passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l'inscription de nantissement on d'hypothèque prise à titre conservatoire sera prononcée, s'il y a lieu, par le magistrat qui aura autorisé l'inscription statuant en référé et décidant sur les frais de radiation et dépens.

" Art. 56. - Toute aliénation consentie à titre gratuit d'un bien saisi est nulle et non avenue si elle n'a pas acquis date certaine antérieurement à la signification du procès-verbal de saisie conservatoire.

" Le débiteur ne pourra, postérieurement à l'inscription du nantissement ou de l'hypothèque prise en application des articles 53 et 54, consentir un bail sans autorisation de justice, constituer des droits réels opposables au créancier poursuivant ni toucher par anticipation ou céder des revenus pour plus d'une année à peine de nullité.

" Art. 57. - L'huissier qui, se présentant pour saisir conservatoirement, trouvera une saisie déjà faite procédera au récolement des objets déjà saisis, sur procès-verbal de la saisie conservatoire que le saisi sera tenu de lui présenter, faute de quoi il se pourvoira en référé après avoir, le cas échéant, établi garnison aux portes.

" Il dénoncera son procès-verbal de récolement au premier saisissant ; cette notification vaudra opposition sur les deniers de la vente."

ART. 3. - Le premier alinéa de l'article 417 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans les cas qui requerront célérité, le président du Tribunal de commerce pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure."

ART. 4. - L'article 557 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 557. - Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s'opposer à leur remise. "

ART. 5. - L'article 559 du Code de procédure civile est complété par les deux alinéas suivants :

" Lors de la signification de l'exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi sera tenu de communiquer à l'huissier tonte pièces et renseignements utiles à l'établissement de son exploit, notamment en ce qui concerne la réalité des biens saisis et de lui déclare les saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet. Ces déclarations seront mentionnées au pied de l'exploit qui énoncera également avec précision les pièces justificatives produites et sera signé par le tiers saisi.

" Si le tiers saisi refuse les portes, s'oppose à la saisie ou refuse de communiquer à l'huissier toutes pièces et tous renseignements utiles à établissement de son exploit, il pourra en être référé sur-le-champ au président du Tribunal civil du lieu de la saisie-arrêt; cependant, il sera sursis à la saisie, sauf à l'huissier à établir garnison aux portes le cas échéant. "

ART. 6. - L'article 564 du Code de Procédure Civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 564. - Dans les délais prévus à l'article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera à la requête du saisissant au tiers saisi. "

ART. 7. - L'article 601 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 601. - Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie du procès-verbal lui sera remise sur-le-champ, signée des personnes qui auraient signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise aux personnes visées à l'article 68 du présent Code. "

ART. 8. - L'article 617 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 617. - La vente sera faite soit sur le plus prochain marché public, soit en la salle des ventes s'il en existe une, soit au lieu de la saisie aux jour et heure les plus convenables. Le président du Tribunal civil pourra néanmoins permettre par ordonnance de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. " (Le reste de l'article sans changement.)

ART. 9. - L'article 663 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 663. - Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant si les créanciers ont produit, le commissaire dressera en suite de son procès-verbal l'état de distribution sur les pièces produites.

" Il déterminera, s'il y a lieu, les sommes retenues par des inscriptions de nantissement prises à. titre conservatoire, ordonnera que les créanciers ne pourront les recevoir qu'en justifiant des inscriptions prévue à l'article 53 et réservera en cas de mainlevée le droit pour tout intéressé de requérir l'ouverture d'une nouvelle distribution. Le poursuivant dénoncera par acte d'avoué le procès-verbal aux créanciers saisissants et à a partie saisie avec sommation d'en prendre communication et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine. "

ART. 10 - L'article 759 du Code de procédure civile est complété par l'alinéa suivant :

" S'il y a eu inscription à titre conservatoire, les bordereaux de collocation ne pourront être délivrés que sur présentation de l'inscription prévue à l'article 54. En cas de mainlevée, tout intéressé pourra requérir l'ouverture d'un nouveau procès-verbal d'ordre. "

ART. 11. - L'article 446 du Code de commerce est complété, par l'alinéa suivant :

" Toutes inscriptions prises en application des articles 53 et 54 du Code de procédure civile. "

Observations. - I - Les bordereaux des inscriptions qui seront prises en exécution de l'article 54 nouveau du Code de procédure civile n'auront pas à contenir : soit la référence à la publication du titre du débiteur prescrite par l'article 2148, 6° du Code civil (décret du 4 janvier 1955, art. 22), soit la déclaration que le titre du débiteur est antérieur au 1er janvier 1956 (décret du 14 octobre 1955, art. 33-2), soit encore la déclaration que le débiteur a acquis sans titre (même décret, art. 35-1).

Par contre ces références ou déclarations devront figurer sur les bordereaux de la nouvelle inscription que le créancier devra prendre après qu'une décision judiciaire aura consacré sa créance.

La dérogation susvisée concernant la référence au titre du débiteur est la seule que renferme la loi du 12 novembre 1955. Pour le surplus, les inscriptions en cause devront satisfaire aux prescriptions des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 (identité des débiteurs et désignation des immeubles, conformes aux art. 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, certification d'identité, production de l'extrait cadastral en cas de première formalité).

II. - Le texte précise, par ailleurs, qu' " il ne sera dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions ". Il en résulte que si la seconde inscription ne conserve pas une somme supérieure à la première, elle ne donnera ouverture qu'au seul salaire minimum de 100 francs, à exclusion de tout salaire proportionnel. Dans le cas contraire, n y aura lieu d'imputer sur le salaire normalement exigible sur la seconde inscription celui qui a été perçu sur la première, sauf application du minimum de 100 francs.

La nouvelle disposition est muette par contre en ce qui concerne la taxe de publicité foncière. Il semble, toutefois, que la règle inscrite dans l'article 843 nouveau du Code général des Impôts, aux termes de laquelle " il n'est dû qu'une seule taxe pour chaque créance " et dont la direction générale semble incliner à faire une application plus stricte que par le passé (v. Bulletin A.M.C., art. 214, page 14, § C., dernier alinéa), autorise à appliquer la même règle qu'en matière de salaire, et à ne percevoir qu'un complément de taxe si la nouvelle inscription conserve une somme plus élevée que la première, ou le minimum de 140 francs, dans le cas contraire.

III. - La radiation de la première inscription peut être, exceptionnellement, effectuée sur le dépôt d'une ordonnance; sur requête du magistrat qui a autorisé l'inscription (art. 54, C. pr. civ. nouveau). Celui-ci peut être le président du Tribunal civil ou le juge de Paix, du domicile du débiteur, ou dans le ressort duquel sont situés les biens affectés (art. 48, C. pr. civ.).

Toutefois, ce magistrat n'est compétent que dans les cas spécialement visés puisque les textes dérogent au droit commun. Ce sont :

1° A défaut d'inscription complémentaire dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant sur le fond aura acquis l'autorité de la chose jugée (art. 54, C. pro civ.);

2° Dans le cas : soit de désistement ou de péremption d'instance; soit de désistement d'action (même article) ;

3° Si la créance n'est pas reconnue par le jugement statuant au fond (art. 55,C. pr. civ.) l'ordonnance de mainlevée peut alors être rendue sur référé mais la décision sur le fonds doit être passée en force de chose jugée (même article);

4° Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites (article 54, C. pr. civ.), le juge doit indiquer les immeubles qui seront grevés (même article).

La justification que l'ordonnance de mainlevée est passée en force de chose jugée n'est prescrite que dans le deuxième cas (désistement, etc.), certainement parce que, dans les autres cas elle ne s'impose point. En effet, dans les premier et troisième cas l'ordre de radiation est la conséquence légale d'une déchéance, dont la constatation par le juge est souveraine et, en tout cas, couvre la responsabilité du conservateur. Dans le quatrième (réduction de gage), il en est de même puisque le juge ne doit rendre l'ordonnance que s'il lui est justifié que la valeur des immeubles restant grevés est double du montant des sommes inscrites.

Il est fait observer que la réquisition de radiation de la première inscription, en vertu d'une ordonnance sur requête n'est pas exclusive de celle qui serait requise conformément au droit commun, c'est-à-dire en vertu du consentement à mainlevée exprimé dans un acte authentique ou en vertu d'un jugement rendu contre le créancier et avant acquis l'autorité de la chose jugée (art. 2157 et 2158, Code Civil), notamment par le jugement de fond ne reconnaissant pas la demande. La radiation peut donc en être requise dans le cas (lequel pourra être fréquent) de conciliation, sur le seul dépôt de l'expédition du procès-verbal de conciliation constatant le consentement mainlevée par le créancier. Il y a alors un contrat judiciaire lié au litige normalement soumis au juge, ce qui lui donne compétence pour constater le consentement et l'authentifier (observations sous Riom, 14 janvier 1952, J.C.P. 6904. A.M.C. 123). Il n'est donc pas nécessaire que le juge constate le refus du créancier de consentir la mainlevée par acte authentique, ni qu'il indique que le créancier a signé le procès-verbal. Mais il faut qu'il constate : soit la comparution personnelle du créancier, soit le mandat spécial aux fins de mainlevée donné par le créancier à l'avoué l'avocat ou l'huissier qui l'aurait représenté. Le mandat ad item serait inopérant car ce mandat ne comporte pas celui de consentir une mainlevée (Arg. art. 352. C. pr. civ. ; Chambaz et Masounabe 2° éd. n° 1171 ; Jacq. et Vét. p. 431).

D'autre part, faute de dérogation; la radiation de l'inscription définitive est soumise au droit commun des articles 2157 et suivants, C. civ.

Annoter : C.M.L. 2° d. 584, 595, 600, 1361, 1895, 1958.