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ART 239

SALAIRES.

Attestations notariées après décès.

La question a été posée de savoir si pour les attestations notariées concernant des transmissions par décès d'immeubles à plusieurs héritiers ou légataires, qui sont désormais assujetties à la publicité foncière en vertu des articles 28-3 et 29 du décret du 4 janvier 1955, le salaire doit être perçu séparément sur la part virile revenant à chaque héritier ou légataire.

Cette question ne peut qu'être résolue par la négative dès l'instant que l'attestation notariée ne produit aucun effet de droit entre cohéritiers ou colégataires et ne constate pas leur appropriation divise. Le salaire doit être liquidé sur la valeur totale des immeubles ou droits immobiliers compris dans la succession, sauf pour ceux qui font l'objet de legs à titre particulier.

Il est recommandé aux collègues de se conformer strictement à cette règle dont l'inobservation serait certainement considérée par l'Administration comme un abus.

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 1996.