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ART 242

REFORME HYPOTHECAIRE.

Publicité. - Acte authentique auquel sont annexées des procurations sous seings privés. Publication possible.

La question a été posée de savoir si, depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 1955, il était possible de publier un acte authentique où les parties étaient représentées par un mandataire, alors que la procuration habilitant ce dernier est annexée à l'acte était établie sous signature privée.

La réponse paraît devoir être affirmative.

Il importe, en effet, de distinguer entre les actes " sujets à publicité " qui, aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, doivent être dressés en la forme authentique et les actes non sujets à publicité par eux-mêmes et qui ne sont publiés que comme annexes à un acte soumis à publicité.

Le nouveau texte ne renferme aucune disposition en ce qui concerne ces derniers actes qui peuvent dès lors être publiés en même temps que l'acte authentique auquel ils sont annexés sans qu'il soit indispensable qu'ils revêtent eux-mêmes la forme authentique.

Il en résulte en particulier, que lorsqu'un notaire a accepté, sous sa responsabilité, que les parties à un acte sujet à publicité (vente, partage, etc...) soient représentées par un mandataire habilité par une procuration sous seing privé, le conservateur ne peut, pour ce seul motif, refuser de publier cet acte auquel les procurations sous seing privé sont annexées.

La situation est différente du cas où il s'agit de procurations données en vue d'une mainlevée. Dans cette dernière hypothèse, c'est l'acte portant consentement à mainlevée qui doit être authentique (art. 2158 du Code Civil), c'est-à-dire non seulement l'acte de mainlevée lui-même, mais encore tous les actes qui concourent à la formation du consentement (Rapp. Jacquet Vétillard, Introduction n° 11 et 18) c'est pour ce motif qui n'existe pas au cas actuel, que les procurations doivent obligatoirement être données sous la forme authentique.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 488 A.