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ART 247

REFORME HYPOTHECAIRE.

Manutention. - Classement des fiches. - transmission des documents cadastraux. - Etats hypothécaires. - Modèles des réquisitions. - Inscriptions dispensées du renouvellement décennal. - Modèle de bordereau.

ARRETE DU 21 FEVRIER 1956
fixant certaines modalités d'application des décrets n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et 55-1683 du 30 décembre 1955(Publicité foncière).
(Journal Officiel du 22 février 1956).

ARTICLE PREMIER.- - Il est tenu, pour les communes du département de la Seine, des fiches personnelles de propriétaire d'un format réduit, mentionnant uniquement la liste des immeubles sur lesquels le titulaire de la fiche possède des droits ; les formalités concernant ces immeubles sont répertoriées sur les fiches d'immeubles prévues à l'article 10 du décret du 14 octobre 1955.

ART. 2. - 1° En ce qui concerne les personnes physiques, le classement des fiches personnelles de propriétaire, dont la création est prévue au articles 4 et 45 du décret du 14 octobre 1955, est effectué par nom patronymique et, pour chaque nom patronymique, dans l'ordre croissant des dates de naissances.

Pour les personnes portant le même nom et nées le même jour, le classement est effectué en retenant le département ou le pays de naissance et, s'il y a lieu, la commune de naissance. Subsidiairement, le premier prénom, dans l'ordre de l'état civil, est utilisé pour le classement des fiches personnelles concernant des personnes portant le même nom et nées le même jour, dans la même commune.

2° Les fiches personnelles établies au nom des personnes morales sont classées à part, dans l'ordre chronologique de leur création et numérotées, à cet effet, dans le même ordre.

Toutefois, dans les conservations des hypothèques du département de la Seine, ces fiches, du modèle spécial prévu à l'article 1er, sont classées dans l'ordre alphabétique de la dénomination.

ART. 3. - Les fiches d'immeuble sont classées, pour chaque commune, par rue et numéro et, à défaut, dans les communes à cadastre rénové par section et numéro du plan cadastral, les fiches particulières étant classées à la suite de la fiche générale.

ART. 4. - Le modèle d'extrait d'acte n° 3, prévu à l'article 30 du décret du 14 octobre 1955 et annexé à ce décret, est modifié conformément au modèle annexé au présent arrêté (annexes 1 et 1 bis).

Les extraits modèle 1, 2 et 3 sont établis sur imprimé de couleur pour les immeubles urbains, au sens des articles 2 et 45-1-1° du décret du 14 octobre 1955.

ART. 5. - Le conservateur des hypothèques transmet au chef de service départemental des travaux cadastraux, du 1er au 10 de chaque mois, sous bordereau modèle 13, les documents suivants :

1° Extraits modèle 1, 2 et 3 conformes aux documents publiés ;

2° Extraits modèle 1 et 3, dont les énonciations relatives à la désignation des immeubles ne sont pas conformes aux énonciations correspondantes des documents publiés, annotés des discordances constatées ;

3° Avis modèle D du conservateur des hypothèques signalant aux officiers publics ou ministériels ou aux autorités administratives qui ont complété les extraits modèle 1 ou rédigé les extraits modèle 2, les discordances constatées en matière de désignation des personnes, adressés en exécution du deuxième alinéa du 3 de l'article 23 du décret du 14 octobre 1955, et remis à l'appui des documents rectificatifs publiés ;

4° Avis modèle 11 (cadastre rénové) du service du cadastre, signalant aux mêmes officiers publics ou ministériels ou autorités administratives les discordances constatées en matière de désignation des immeubles, adressés en exécution de l'article 24 (alinéa 3) du décret du 14 octobre 1955 et remis à l'appui des documents rectificatifs publiés ;

5° Copies des avis modèle 11 communiquées au conservateur des hypothèques par le service du cadastre, en exécution de l'article 6 (alinéa 1er, 1°) ci-après ;

6° Etat modèle 19 des changements survenus, postérieurement à la première formalité exécutée à partir du 1er janvier 1956, dans la désignation des personnes physiques et morales, et publiés conformément à l'article 28 (9°) du décret du 4 janvier 1955.

Il est fait une liasse distincte par commune.

Dans chaque liasse, les documents sont classés séparément dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus. Toutefois, les documents d'arpentage annexés aux extraits modèle 1 font l'objet d'un classement à part et sont expédiés sous enveloppe rigide, annotée de manière apparente de la mention « Documents d'arpentage. - A ne pas plier ».

Les copies des avis modèle 11 sont renvoyées au Service du Cadastre après annotation du cadre réservé au Conservateur des Hypothèques. Il est fait mention, dans ce cadre, soit de la date de dépôt du document rectificatif, soit de l'indication que ce document n'a pas été déposé dans le délai d'un mois prévu à l'article 24 (alinéa 3) du décret du 14 octobre 1955. Dans le cas où l'avis modèle 11 n'a pas été joint par le rédacteur de l'acte au document rectificatif déposé, mention de la production d'un nouvel extrait d'acte est portée par le Conservateur des Hypothèques sur la copie de l'avis.

ART. 6. - Le chef de service départemental des travaux cadastraux transmet au Conservateur des Hypothèques, du 25 au 30 de chaque mois, sous bordereau modèle 20, les documents suivants :

1° Copies des avis modèle 11 notifiés par le Service du Cadastre, en exécution de l'article 24 (alinéa 3) du décret du 14 octobre 1955, et visés à l'article 5 (alinéa 1er, 4°) ci-avant ; sur chaque copie d'avis est mentionnée la date de Réception qui sert de point de départ au délai d'un mois prévu à l'article 24 (alinéa 3) précité du décret du 14 octobre 1955, pour le dépôt d'un document rectificatif.

2° Procès-verbaux modèle 21 (pour les immeubles urbains) et 22 (pour les immeubles ruraux) des modifications apportées dans le numérotage des îlots de propriété ou des parcelles, à la suite des changements que le Service du Cadastre est habilité à constater d'office en application de l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et concernant ceux de ces îlots et parcelles situés dans une commune à cadastre rénové et inscrits au fichier immobilier ;

3° Procès-verbaux modèle 23 des changements relatifs aux constructions et démolitions affectant des immeubles urbains, au sens des articles 2 et 45-1-1° du décret du 14 octobre 1955, inscrits au fichier immobilier ;

4° Procès-verbaux modèle 24 des modifications dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles intervenues dans les communes visées à l'article 89 du décret du 14 octobre 1955.

Les procès-verbaux modèles 21 à 4 sont portés par le Service du Cadastre, le jour de leur établissement, sur un registre modèle 25 indiquant, pour chacun d'eux, le numéro d'ordre et la date de son inscription audit registre.

ART. 7. - Les réquisitions de copies, extraits ou certificats prévues aux articles 39 et suivants du décret du 14 octobre 1955 sont établies sur un imprimé conforme aux modèles annexés au présent arrêté (annexes II à VI).

ART. 8. - Le prix de vente des formules de bordereaux d'inscription et de renouvellement et des formules à utiliser pour l'établissement des expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés aux bureaux des hypothèques est fixé à 10 fr. pour la feuille double et à 5 fr. pour la feuille simple.

ART. 9. - Les bordereaux prévus à l'article 3 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955, et destinés à être conservés au bureau des hypothèques, sont conformes au modèle annexé au présent arrêté (annexe VII).

Ces bordereaux, de couleur bulle et du format 25 X 35 cm. pour la feuille simple, sont de la même qualité que les formules prévues à l'article 55 du décret du 14 octobre 1955 et sont vendus dans les mêmes conditions et au même prix.

Observations. - Les annexes visées dans les articles 4, 7 et 9 de l'arrêté reproduit ci-dessus n'ont pas été reproduites au Journal Officiel.

Pour ce qui concerne plus spécialement les réquisitions, il semble bien en résulter que l'emploi des modèles visés à l'article 7 n'est pas légalement obligatoire pour les usagers et que, par suite une réquisition ne peut être refusée pour le seul motif qu'elle n'est pas conforme au modèle.

Annoter : C.M.L.: 2° éd., n° 620 A.I. (feuilles vertes), 1595 A (feuilles vertes) et 1692 bis A. VI (feuilles vertes).