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ART 248

REFORME HYPOTHECAIRE.

Inscriptions en renouvellement. - Titre du nouveau propriétaire non publié.
Conditions du rejet de la formalité.

Aux termes de l'article 62 du décret du 14 octobre 1955, le premier bordereau déposé, à partir du 1er janvier 1956, pour renouveler une inscription prise avant cette date doit, notamment, désigner les nom et identité complète du propriétaire des immeubles grevés à la date du renouvellement. Mais aucune disposition n'oblige l'inscrivant, soit à indiquer les date, volume et numéro sous lesquels a été publié le titre du propriétaire actuel des immeubles, soit à déclarer que ce titre est antérieur au 1er janvier 1956.

Il n'en résulte pas cependant que le bordereau de renouvellement doit être accepté en toute hypothèse, sans qu'il y ait lieu de s'assurer que le titre du propriétaire actuel a été publié.

A cet égard, une distinction s'impose.

Lorsque le fichier révèle qu'un titre de propriété concernant l'immeuble en cause a déjà été publié, si le propriétaire désigné dans ce titre n'est pas le même que celui qu'indique le bordereau, ou se trouve alors en présence d'un cas de discordance prévu au paragraphe 2, 1er alinéa, de l'article 64 du décret du 14 octobre 1955 et il y a lieu de rejeter la formalité.

Par contre, si, d'après les indications de fichier, il n'a pas été publié de titre concernant l'immeuble grevé aucun texte n'autorise le conservateur à rejeter la formalité. Il en est ainsi, même si le titre du propriétaire actuel est postérieur au 1er janvier 1956, dès lors que ce propriétaire tient son droit d'un précédent propriétaire dont le titre a été transcrit avant le 1er janvier 1956 et n'a pas par suite été inscrit au fichier.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A k. et 620 A. I. (feuilles vertes).