ART 248 REFORME HYPOTHECAIRE. Inscriptions en renouvellement. - Titre du nouveau
propriétaire non publié. Aux termes de l'article 62 du décret du 14 octobre 1955, le premier
bordereau déposé, à partir du 1er janvier 1956, pour
renouveler une inscription prise avant cette date doit, notamment, désigner
les nom et identité complète du propriétaire des
immeubles grevés à la date du renouvellement. Mais aucune
disposition n'oblige l'inscrivant, soit à indiquer les date, volume
et numéro sous lesquels a été publié le titre
du propriétaire actuel des immeubles, soit à déclarer
que ce titre est antérieur au 1er janvier 1956. Il n'en résulte pas cependant que le bordereau de renouvellement
doit être accepté en toute hypothèse, sans qu'il y
ait lieu de s'assurer que le titre du propriétaire actuel a été
publié. A cet égard, une distinction s'impose. Lorsque le fichier révèle qu'un titre de propriété
concernant l'immeuble en cause a déjà été
publié, si le propriétaire désigné dans ce
titre n'est pas le même que celui qu'indique le bordereau, ou se
trouve alors en présence d'un cas de discordance prévu au
paragraphe 2, 1er alinéa, de l'article 64 du décret du 14
octobre 1955 et il y a lieu de rejeter la formalité. Par contre, si, d'après les indications de fichier, il n'a pas
été publié de titre concernant l'immeuble grevé
aucun texte n'autorise le conservateur à rejeter la formalité.
Il en est ainsi, même si le titre du propriétaire actuel
est postérieur au 1er janvier 1956, dès lors que ce propriétaire
tient son droit d'un précédent propriétaire dont
le titre a été transcrit avant le 1er janvier 1956 et n'a
pas par suite été inscrit au fichier. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A k. et 620 A. I. (feuilles
vertes). |