Retour

ART 250

REFORME HYPOTHECAIRE.

Authenticité obligatoire. - Actes sous seings privés. Modalité de leur publication.

(Réponse ministérielle du 5 octobre 1955)

Question n° 16.691. - M. Jean Charlot demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques si le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, modifiant le décret-loi du 30 octobre 1935, stipulant que les ventes d'immeubles peuvent valablement être faites en la forme sous-seings privés, à condition d'être déposées aux minutes d'un notaire pour la transcription, supprime la possibilité d'établir les ventes d'immeuble en la forme sous-seings privés. (Question du 5 mai 1955).

Réponse. - L'article 4, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, prévoit que " tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ". En vertu de ce texte, un acte sous-seings privés constatant une convention soumise à la publicité foncière et, notamment, une vente d'immeuble, ne peut être publié, et, par suite, produire à l'égard des tiers les effets attachés à cette formalité par l'article 30 du décret précité. Mais il apparaît, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, qu'un tel acte est valable entre parties suivant les principes généraux du droit civil (C. civ., art. 1.165 et 1.583). Il est précisé, par ailleurs, que le projet de décret qui vient d'être adopté par le Conseil d'Etat tendant à fixer les modalités d'application du décret du 4 janvier 1955, autorise la publication, d'une part, " des actes de dépôt, aux minutes d'un notaire, d'un acte sous-seings privés, par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures et de signatures ", d'autre part, à titre transitoire, " des actes de dépôts en l'étude d'un notaire des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine, avant le 1er janvier 1956 et soumis à l'obligation du dépôt par l'article 2 de la loi du 3 mars 1855 modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 ", ainsi que " des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et portant bail de plus de dix-huit années, ou quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ". (art. 68-1 du projet) (1). (J.O. Déb. parl. A.N., 5 octobre 1955, p. 4.786).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 488-A (feuilles vertes).

(1) Devenu article 68-1 du décret du 14 octobre 1955.