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ART 252

INSCRIPTION. - RADIATION. - SAISIE.

I. Caisse nationale de crédit agricole. - Forme des actes de prêts et de mainlevée. - Désignation des représentants du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.
II. - Caisses de crédit agricole mutuel. - Caisse nationale de crédit agricole. - Fonds commun de garantie des caisses régionales. - Application du régime des sociétés de crédit foncier, notamment en matière de dispense, de renouvellement décennal des inscriptions et de saisies.
III. - Fonds commun de garantie des caisses régionales de crédit agricole. - hypothèques accordées par l'Etat. - Application de la règle de la spécialité.

1. - DECRET N° 55-577 DU 20 MAI 1955
RELATIF AU CREDIT AGRICOLE MUTUEL.

(Journal Officiel du 21 )

ARTICLE PREMIER. - Les articles 605, 609, 617 5°, 624 4° alinéa, 668, 699, 700, 1er alinéa, 702, 712, 743, 745, 746 et 1241 du Code rural annexé au décret n° 55-433 du 16 avril 1955 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 699. - Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel ; il est constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent obligatoirement adhérer.

" Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses régionales de crédit agricole mutuel.

" Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la Caisse nationale de crédit agricole.

" En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la dotation du crédit agricole.

" Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds pour obtenir :

" 1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposant.

" La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année;

" 2° La garantie de toute opération de crédit.

" La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur ses biens dans les conditions prévues par l'art 746 du présent Code, quelle que soit d'ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal formant la cause de l'engagement du fonds.

" Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant pas ses obligations. Ces poursuites sont exercées au nom du fonds par le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole dans les mêmes formes que pour le recouvrement des prêts et avances de cet établissement public.

" Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse, selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.

" Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.

" Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont fixées par la Caisse nationale de crédit agricole après avis du comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie d'une opération de crédit le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la charge.

" Un décret contresigné par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, détermine les modalités d'application du présent article après avis de la caisse nationale de crédit agricole. "

" Art. 745. - Sous réserve de l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les dispositions du décret du 28 février 1952, modifiées par la loi du 18 juin 1853 et par le décret du 24 mai 1938 sur les sociétés de crédit foncier, relatives à la purge des hypothèques légales, à l'expropriation et à la vente, en cas de non paiement des annuités ou par toute autre cause, à la dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires pendant toute la durée des prêts, ainsi que la possibilité de garantir successivement par une inscription unique au profit des deux créanciers, un prêt à court terme et un prêt à long terme ayant le même objet, sont étendues aux caisses de crédit agricole mutuel, à la caisse nationale de crédit agricole ainsi qu'au fonds visé à l'article 699 ci-dessus, pour toutes leurs opérations hypothécaires. "

" Art. 746. - Les contrats constatant les prêts hypothécaires accordés par la caisse nationale de crédit agricole sont passés en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790.

" Les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque dressés en minute par le Ministre de l'Agriculture ou son représentant, présenteront le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du Code Civil.

" Les actes de constitution d'hypothèque ainsi que les actes de mainlevée et les bordereaux d'inscription sont signés pour le compte de l'Etat par le Directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou par son représentant dûment accrédité à cet effet.

" Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressées en application d'engagements pris par le fonds de garantie des caisses régionales de crédit agricole mutuel visé à l'article 699 du présent Code.

" Toutefois les actes constatant les prêts accordés par la caisse nationale de crédit agricole pour le compte du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique sont dressés, lorsqu'ils comportent une constitution économique, que, dans les formes prévues à l'article 14 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955. "

II. - DECRET N° 56-23 DU 6 JANVIER 1956
(Journal Officiel du 11)

ART. 5. - L'hypothèque prise au profit de l'Etat en raison de l'engagement du fonds (commun de garantie des caisses régionales de crédit agricole mutuel) grève, dans les conditions prévues au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, l'ensemble des biens immobiliers au débiteur principal bénéficiaire de l'opération de crédit garantie. Néanmoins, sur la proposition de la caisse régionale demanderesse, l'inscription de cette hypothèque peut être cantonnée a certains immeubles.

Lorsque le débiteur ne possède pas de biens susceptibles d'hypothèque, l'obligation qui naît à sa charge ne peut être garantie par le fonds, à moins qu'il ne soit offert à celui-ci une caution dont les immeubles seront hypothéqués, en tout ou en partie, dans les formes définies à l'article 746 C. rur..

L'acte établi pour constater la création de l'obligation garantie ou définissant les conditions particulières dans lesquelles naît cette obligation devra mentionner que l'intervention du fonds entraîne hypothèque légale (1) sur les biens du débiteur pour le remboursement des sommes qui lui seront remises ou qui seraient versées pour payer sa dette.

L'acte authentique dressé pour constater l'engagement du fonds comporte l'intervention du débiteur de l'obligation garantie. Lorsque celui-ci est représenté et, spécialement, dans le cas de l'une des collectivités agricoles visées à l'article 617 C. rur., son mandataire n'aura à justifier, pour la validité de son intervention, que du pouvoir de donner quittance.

( 1 ) La qualification d'hypothèque " légale " donnée à l'hypothèque prévue au profit du fonds commun de garantie par l'art. 699 du Code rural est inexacte. Cette hypothèque, qui doit être consentie par le débiteur, a incontestablement le caractère d'une hypothèque conventionnelle.

Renseignements pris, la rédaction de l'art. 5 du décret du 6 janvier 1956 exprimerait l'intention des Services du Ministère de l'Agriculture de modifier le caractère de l'hypothèque dont il s'agit, modification qui doit faire l'objet d'un texte législatif ultérieur.

Tant que ce texte ne sera pas intervenu, l'hypothèque en cause ne pourra être considérée que comme une hypothèque conventionnelle. Par suite :

1° Elle ne pourra être inscrite qu'en vertu d'un acte d'affectation consenti par le propriétaire de l'immeuble grevé. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'art. 5 du décret;

2° La taxe de publicité foncière, dont l'inscription sera exonérée en exécution de l'art. 841 -2° du Code général des Impôts, deviendra exigible au moment de la radiation par application du 4° alinéa du même article (V. Bull. A.M.C. art. 214, page 17 B.)

III. - ARRETE DU 13 FEVRIER 1956
(Journal Officiel du 18)

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
Vu le décret n° 56-112 du 8 février 1956, concernant les attributions du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture;

Vu l'article 746 du Code rural annexé au décret n° 55-433 du 16 avril 1955 et modifié par le décret n° 55-577 du 20 mai 1955;

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. - M. Pierre Focke, directeur adjoint à la caisse nationale de crédit agricole, chargé de la direction du contentieux, des actes de prêts et de la coopération, est désigné comme représentant du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, au sens de l'alinéa 2 de l'article 746 du Code rural, pour dresser en minute à Paris les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque concernant les prêts de la caisse régionale de crédit agricole et les engagements du fonds de garantie des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

ART. 2. - En cas d'empêchement de M. Pierre Focke, M. Jean Dupuis, chef de bureau a la caisse nationale de crédit agricole, représentera le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 3. - Les Préfets pour les actes passés au chef-lieu du département et les Sous-Préfets, pour les actes passés au chef-lieu de l'arrondissement, représenteront également, dans les mêmes conditions, le secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 4. - Les actes dressés en minutes par ces fonctionnaires agissant en vertu du présent arrêté seront conservés par la caisse nationale de crédit agricole. M. Pierre Focke, et en cas d'empêchement de celui-ci M. Jean Dupuis, pourront en délivrer, au nom du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, toutes grosses et expéditions.

ART. 5. - Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 13 février 1956.

Observations. - I. - L'article 746 du Code rural reproduit ci-dessus est inspiré des articles 14 et 15 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 (Bull. A.M.C., art. 220 et 221 ).

En vertu de cette disposition les actes constatant les prêts hypothécaires accordés par la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que les mainlevées consenties par cet organisme, seront dressés en minute par le Ministère de l'Agriculture ou par l'un de ses représentants désignés par l'arrêté du 13 février 1956, également reproduit ci-dessus, et revêtiront ainsi le caractère d'authenticité exigé par les articles 2127 et 2158 du Code Civil (v. Bull. A.M.C., art. 6 et 103).

L'article 746 du Code rural est également applicable aux actes constatant les affectations hypothécaires consenties en contrepartie des engagements du fonds commun de garantie dans les conditions prévues à l'article 699 du même Code, ainsi qu'aux actes de mainlevée correspondants.

Par contre, pour ce qui concerne les prêts consentis par la caisse nationale de crédit agricole sur les Ressources du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique, les actes constatant les prêts et les actes de mainlevée seront, d'après le dernier alinéa de l'article 746, dressés, non dans la forme arrêtée par cet articles mais dans celle prévue par l'article 14 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 (Bull. A.M.C., art. 220).

Il en résulte que les actes dont il s'agit seront rédigés en minute, non plus par le Ministre de l'Agriculture ou son représentant, mais par le Ministre des Finances ou son représentant. On remarquera cependant que, pour ce qui concerne l'établissement des actes de prêts ou de mainlevée de la caisse nationale de crédit agricole, les représentants du Ministre des Finances désignés par l'arrêté du 18 février 1956 (Bull. A.M.C. art. 251) sont les mêmes que ceux du Ministre de l'Agriculture désignés par l'arrêté susvisé du 13 février 1956, à la différence près que les préfets et les sous-préfets ne sont pas habilités à recevoir les actes de l'espèce.

II. - L'article 745 maintient au profit des caisses agricoles et étend au Fonds commun de garantie les prérogatives accordées au Crédit Foncier : dispense de renouvellement décennal, inscription unique, délégation légale des prix de vente des immeubles hypothéqués, publication du commandement valant saisie nonobstant toute publication antérieure d'un autre commandement, etc.

III. - En spécifiant que dans le cas d'intervention du fonds commun de garantie, l'hypothèque accordée à l'Etat ne grève l'ensemble des immeubles du débiteur principal que dans les conditions prévues par le décret du 4 janvier 1955, l'art. 5 du décret du 6 janvier 1956, soumet implicitement son inscription à la règle commune de l'individualisation dualisation des immeubles (art. 2146, C. Civ. nouveau). On ne devra donc plus tenir compte de la désignation en termes généraux qui serait faite même si elle était limitée à une circonscription territoriale donnée (même article ; art. 76, déc. 14 oct. 1955).

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 110-3°, 248, 424, 861, 983 et 1740 Jacquet et Vétillard, introduction, n° 10 et V. : Radiations administratives n° 4.