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ART 253

PUBLICATION D'ACTES.

Actes d'acquisitions passés par l'Etat, les collectivités publiques et organismes assimilés. - Visa du Directeur des Domaines. - Dérogations.

I. - ARRETE DU 26 AOUT 1955

(Journal Officiel du 4 septembre 1955)

ARTICLE PREMIER. - Sont exemptées du contrôle prévu à l'article 7 du décret n° 49.1209 du 28 août 1949 (J.C.P. 49, III, 14679) les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux inscrits, pour l'amélioration du réseau routier national, au programme du fonds spécial d'investissement routier, lorsque l'avis de la Commission d'enquête ou du commissaire enquêteur émis dans les formes prévues par le décret du 2 mai 1936 est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord est réalisé entre le service acquéreur et l'administration des Domaines en ce qui concerne le montant des dites acquisitions.

ART. 2. - Pour permettre, le cas échéant, l'application des mesures prévues par l'article 26 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, les contrats constatant les acquisitions visées au dernier alinéa de l'article 7 du dit décret doivent contenir la mention expresse que ces opérations sont réalisées au titre de la tranche nationale du fonds spécial d'investissement routier et que les autres conditions prévues au dit alinéa sont dûment remplies.

II. - ARRETE Du 11 FEVRIER 1955
(Journal Officiel du 23)

ARTICLE PREMIER. -- Sont exemptées du contrôle prévu à l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949 (J.C.P. 49, III, 14679):

1° Les acquisitions de droits à indemnités de dommages de guerre;

2° Sous réserve que le coût des opérations envisagées n'excède pas l'évaluation effectuée par le. Service des Domaines en application des dispositions du décret du 5 juin 1940 (J.C.P. 40, 111, 3161) modifié par la loi du 1er décembre 1942 (J.C.P. 42, 111, 6744) et par l'article 22 du décret du 28 août 1949 susvisé, les opérations immobilières suivantes, lorsqu'elles sont poursuivies par les départements publics départementaux et communaux :

a) Opérations dont la réalisation n'est subordonnée qu'à l'intervention d'une délibération non soumise à l'approbation prise par le Conseil Général, la Commission Départementale, ou le Conseil Municipal;

b) Acquisitions et locations qui doivent être réalisées entre les personnes morales susvisées;

c) Acquisitions d'immeubles non bâtis poursuivies en vue de la construction de logements, soit en vue de la création de lotissements ou de groupes d'habitations, lorsqu'il résulte d'un certificat du directeur des services départementaux du ministère du Logement et de la Reconstruction que ces immeubles répondent à la destination envisagée;

d) Opérations immobilières expressément prévues :

Par les projets d'aménagement communaux ou intercommunaux ;

Par les projets de reconstruction et d'aménagement ;

Par les plans d'alignement,

lorsque ces projets et plans ont été approuvés conformément aux dispositions en vigueur.

Observations. - Voir l'article suivant.

Annoter : C.M.L. 2° Ed. n° 837.