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ART 255

REFORME HYPOTHECAIRE.

Publication. - Règlements de copropriété. - Division de l'immeuble en lots.
Attribution d'un numéro distinct à chaque lot. - Règle à suivre.

Question n° 139. -- M. Eugène Pébellier expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que l'article 71 du décret du 14 octobre 1955, n° 55.1350, sur l'application de la réforme foncière, stipule : dans tout règlement de copropriété, chaque partie d'immeuble susceptible de propriété divise. (appartement, boutique, chambre, cave, garage, etc.) doit faire l'objet d'un lot distinct numéroté. Le numéro de lot est attribué de façon définitive, sous réserve de ce qui est dit au numéro 2 en cas de changement dans la composition. Il lui demande si ce texte entend, comme le prétendent des notaires sur les prescriptions des conservateurs des hypothèques, appliquer un numéro de lot à chacune des parties séparées (caves, appartements, chambres, etc.) ou laisse aux intéressés le droit de grouper, en un lot, ce qu'ils entendent constituer l'ensemble d'une propriété divise (principal et dépendances), tout en réservant l'application du numéro 2. En résumé, " susceptible " doit-il être pris dans le sens d'une possibilité matérielle ou d'une volonté du contractant. L'expression " lot " sous-entend une réunion, un groupement, alors que, dans l'interprétation donnée par des conservateurs des hypothèques, il semble qu'il aurait fallu dire: " local ou locaux séparés ". L'interprétation donnée par les services chargés de l'application est, dans beaucoup de cas, contraire à l'esprit des dispositions des règlements de copropriété qui, avec logique, entendent faire un lot complet utilisable et non multiplier à l'infini la division des immeubles. (Question du 7 février 1956.)

Réponse. - Le lot, au sens de l'article 71 (§ 1) du décret du 14 octobre 1955, s'entend de chacune des parties séparées (caves, chambres de service, garages, etc.) de l'ensemble d'un propriété divise dès lors que, par sa nature, chacune de ces parties peut faire elle-même l'objet d'une propriété divise. L'expérience montrant que les chambres de service ou garages sont souvent vendus indépendamment de l'appartement, que les caves sont échangées ou même vendues séparément lorsqu'elles dépendent de locaux commerciaux, il a été jugé nécessaire d'exiger l'identification de chaque partie séparée d'un ensemble pouvant faire l'objet d'une attribution divise. Cette obligation, imposée par la nécessité d'une tenue correcte du fichier immobilier, paraît de nature à entraîner ultérieurement des simplifications appréciables dans les hypothèses pratiquement très fréquentes où, postérieurement au règlement de copropriété, une chambre de service ou un garage, par exemple, fait l'objet d'une mutation séparée (vente, échange). En effet, il suffit que, dans l'acte constatant la mutation, le local dont il s'agit soit désigné par le numéro particulier qui lui a été attribué dans le règlement de copropriété, alors qu'en l'absence d'un tel numéro il eut fallu, avant la passation de l'acte, procéder, dans un règlement modificatif, à la division du lot initial et au numérotage des lots nouvellement constitués, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 71 précité. (Journal Officiel 8 mars 1956, Déb. parl., Ass. Nat., p. 737.)

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 489 A f (feuilles vertes).