ART 256 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES. Ventes d'immeubles. Prix consistant en une rente viagère variable. Question n° 17.530. -- M. Chatenay
demande à M. le Secrétaire d'Etat aux Finances et aux Affaires
Economiques: Réponse. - 1 et 2°. Réponse
négative. Mais indépendamment du droit qui lui appartient
de faire reconnaître selon les procédés habituels
la valeur vénale réelle des immeubles vendus, si elle lui
paraît supérieure au prix stipulé dans l'acte, l'administration
est fondée, dans l'hypothèse envisagée, à
établir, dans les limites de la prescription triennale prévue
par l'art. 1971 du Code général des impôts, que l'évolution
en capital de la rente, telle qu'elle résulte de la déclaration
estimative des parties figurant à l'acte, est inférieure
à la valeur réelle en capital de la dite rente. Pour la
détermination de cette valeur réelle de la rente, il est
tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation
et circonstances particulières de l'affaire et, notamment, dans
une certaine mesure, de la tendance manifestée par les cours ou
indices servant de base au calcul de la rente ; Observations. - La réponse qui précède est à rapprocher des précédentes réponses publiées sous les art. 71 et 188 du Bulletin (v. égal. art. 104) et concernant le cas de prix variables en fonction du cours de certaines marchandises. Selon ces réponses, la perception peut être révisée lorsque, par l'effet de la clause de réévaluation, le prix reçu par le vendeur, exprimé en francs, se trouve finalement supérieur à celui qui a servi de base au calcul de l'impôt. D'après la nouvelle réponse publiée ci-dessus, cette règle n'est pas applicable au cas de rente viagère variable; dans cette hypothèse, la perception effectuée lors de la publication de l'acte sur l'évaluation de la rente ou sur le prix converti en rente ne peut faire l'objet d'aucune révision lorsque le montant nominal de la rente se trouve majoré par le jeu de la clause de réévaluation. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1919; 2° et 1989; - de France (ou Traité alphab. de l'Enreg., V° hypothéquer) n° 352 et 566. |