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ART 256

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Ventes d'immeubles. Prix consistant en une rente viagère variable.
Perception opérée lors de la publication de l'acte. - Caractère définitif.

Question n° 17.530. -- M. Chatenay demande à M. le Secrétaire d'Etat aux Finances et aux Affaires Economiques:
1° Si, dans un acte de vente d'immeuble moyennant un prix consistant en une rente viagère, dont les annuités sont égales à la valeur d'un certain nombre de quintaux de blé, l'Administration est fondée à contester ou réviser, par la suite, l'estimation en capital de la rente, estimation basée sur le cours du blé à l'époque du contrat, pour le seul motif que, dans les années postérieures, le cours du blé a augmenté
2° dans l'affirmative, à quelle prescription est soumise l'action de l'Administration ;
3° si, lorsque la vente est consentie moyennant un prix exprimé en capital, immédiatement converti en une rente viagère, les parties sont tenues, malgré l'expression d'un prix, de fournir une déclaration estimative de la valeur en capital de la rente et si la perception des droits sur le prix ou l'estimation est également sujette à révision lorsque la rente est variable selon le cours du blé. (Question du 11 juillet 1955.)

Réponse. - 1 et 2°. Réponse négative. Mais indépendamment du droit qui lui appartient de faire reconnaître selon les procédés habituels la valeur vénale réelle des immeubles vendus, si elle lui paraît supérieure au prix stipulé dans l'acte, l'administration est fondée, dans l'hypothèse envisagée, à établir, dans les limites de la prescription triennale prévue par l'art. 1971 du Code général des impôts, que l'évolution en capital de la rente, telle qu'elle résulte de la déclaration estimative des parties figurant à l'acte, est inférieure à la valeur réelle en capital de la dite rente. Pour la détermination de cette valeur réelle de la rente, il est tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation et circonstances particulières de l'affaire et, notamment, dans une certaine mesure, de la tendance manifestée par les cours ou indices servant de base au calcul de la rente ;
3° Les mêmes règles sont applicables lorsque la vente est consentie moyennant un prix exprimé en capital, immédiatement converti en une rente viagère, l'expression d'un tel prix équivalant, au point de vue fiscal, à une estimation de la rente (J.O. 10 septembre 1955. Déb. Parl. Ass. Nat., page 4727.)

Observations. - La réponse qui précède est à rapprocher des précédentes réponses publiées sous les art. 71 et 188 du Bulletin (v. égal. art. 104) et concernant le cas de prix variables en fonction du cours de certaines marchandises.

Selon ces réponses, la perception peut être révisée lorsque, par l'effet de la clause de réévaluation, le prix reçu par le vendeur, exprimé en francs, se trouve finalement supérieur à celui qui a servi de base au calcul de l'impôt.

D'après la nouvelle réponse publiée ci-dessus, cette règle n'est pas applicable au cas de rente viagère variable; dans cette hypothèse, la perception effectuée lors de la publication de l'acte sur l'évaluation de la rente ou sur le prix converti en rente ne peut faire l'objet d'aucune révision lorsque le montant nominal de la rente se trouve majoré par le jeu de la clause de réévaluation.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1919; 2° et 1989; - de France (ou Traité alphab. de l'Enreg., V° hypothéquer) n° 352 et 566.