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ARTICLE 258

SAISIES.

Commandement de saisie portant sur des immeubles ayant déjà fait l'objet d'une saisie antérieure. - Nouvelle saisie plus ample.
Possibilité de publier le commandement en la forme ordinaire en ce qu'il vise des immeubles
non encore saisis.

Question. - Sous le régime antérieur au 1er janvier 1956, l'art. 680 du Code de procédure civile interdisait de transcrire les commandements de saisie portant sur des immeubles qui ont déjà fait l'objet d'une saisie antérieure. Toutefois, lorsque le nouveau commandement portait à la fois sur des immeubles déjà saisis antérieurement et sur d'autres immeubles, ce commandement pouvait être transcrit en ce qu'il s'appliquait à ces derniers immeubles.

L'art. 680 est toujours en vigueur. Par ailleurs, l'art. 74-4 du décret du 14 octobre 1955 dispose que, dans tous les cas où la loi prescrit le refus du dépôt, ce refus concerne l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise.

En résulte-t-il que, sous le régime actuel. lorsqu'un commandement de saisie porte pour partie sur des immeubles qui ont fait l'objet d'une première saisie, la publication de ce commandement doive être refusée, sans qu'il y ait à distinguer entre les immeubles déjà saisis et ceux qui n'ont encore fait l'objet d'aucune saisie.

Réponse. -- L'article 680 C.P.C. n'interdit pas expressément la publication d'un commandement valant saisie d'immeubles déjà saisis. Il dispose simplement que, dans ce cas, le conservateur doit faire mention en marge du commandement précédemment transcrit et constater en marge, ou à la suite du commandement présenté, son refus de transcription.

Ce refus n'est donc imposé par aucun texte; il découle de la règle jurisprudentielle " Saisie sur saisie ne vaut " d'après laquelle, afin d'éviter des frais frustratoires, il ne doit être poursuivi qu'une seule procédure en saisie par les divers créanciers de l'immeuble (Flanon et Counet Daage II n° 1359). De sorte que les poursuites faites sur une seconde saisie, après une précédente saisie, sont nulles et restent à la charge du poursuivant, sauf son recours contre le conservateur si celui-ci ne l'a pas averti (Carré et Chauveau L.V.. Quest. 2267 et. J. Conserv. 1545). Le meilleur avertissement et le moyen le plus sûr d'éviter des frais inutiles est évidemment le refus de transcrire qui a été la règle pour les conservateurs. Celle-ci a d'ailleurs un appui légal dans l'article 720 C. proc. cit. qui, visant le cas de commandement présenté à la transcription comprenant plus d'immeubles que le premier, n'oblige le conservateur à le transcrire que pour les biens non compris dans celui-ci. En l'espèce, le refus du conservateur n'est donc pas de ceux visés par les textes sur la publicité foncière. II n'est donc pas nécessairement régi par eux, mais par ceux qui le concernent et auxquels il n'est pas dérogé. (V. circ. de la D.G. dactylographiée n° 26).

On doit par conséquent admettre qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à un semblable refus le paragraphe 4 de l'article 74 du décret du 14 octobre 1955 lequel dispose que le refus doit concerner l'ensemble de la formalité. D'ailleurs le même article renforce cette opinion puisqu'il décide, dans le quatrième alinéa du même paragraphe 4, que si la copie d'un commandement valant saisie contient des discordance dans la désignation de certains immeubles avec les énonciations des documents antérieurement publiés, la formalité est acceptée pour les immeubles dont la désignation est conforme. le rejet n'étant prononcé que pour les autres. A plus forte raison le refus, ou le rejet, total ne peut être prononcé lorsqu'il s'agit d'une saisie plus ample Comme auparavant il convient : 1° d'accepter la publication du commandement valant saisie; 2° de mentionner un refus de publier en tant que ce commandement est fait au même débiteur et porte sur les mêmes immeubles que le commandement déjà publié : a) au pied du second commandement; b) en marge de la copie déposée du premier commandement (art. 680 C. proc. civ.; cf. art. 80, du déc. du 14 octobre 1955).

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 790 b et 959.